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T-2943-79
B & E Furniture Manufacturing Co. Ltd. (Requérante)
c.
Goldcrest Furniture Ltd. (Intimée)
Division de première instance, le juge suppléant Grant—Toronto, le 24 septembre et le 3 octobre
1979.
Pratique Dessins industriels Au cours d'une procédure intentée par avis de requête introductive d'instance en vue d'une ordonnance de modification ou de radiation sous le régime de l'art. 22 de la Loi sur les dessins industriels, Goldcrest Furniture Ltd. demande l'annulation de la demande de B & E Furniture Manufacturing Co. Ltd. au motif que celle-ci ne pouvait être régulièrement introduite par avis de requête introductive d'instance On ne peut recourir à l'avis de requête introductive d'instance lorsque l'objet du litige tombe dans le champ d'application de l'art. 22 de la Loi sur les dessins industriels Demande accueillie Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, c. I-8, art. 22, 23 Règles 400, 702(1),(2) de la Cour fédérale.
DEMANDE. AVOCATS:
Arlen Charles Reinstein pour la requérante (intimée dans la requête).
Harry Perlis pour l'intimée (requérante dans la requête).
PROCUREURS:
Arien Charles Reinstein, Toronto, pour la requérante (intimée dans la requête).
Atlin, Goldenberg, Cohen & Armel, Toronto, pour l'intimée (requérante dans la requête).
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT GRANT: Les procédures en l'espèce ont pris naissance par suite d'un avis de requête introductive d'instance déposé en vue d'ob- tenir une ordonnance portant que l'inscription figurant sur le registre des dessins industriels et se rapportant à l'enregistrement 45465 fait au nom de l'intimée, Goldcrest Furniture Ltd., soit modi- fiée ou radiée en vertu de l'article 22 de la Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, c. I-8. L'arti- cle en question et l'article 23 (1) qui le suit, sont libellés en ces termes:
22. (1) La Cour fédérale du Canada peut, sur l'information du procureur général, ou à l'instance de toute personne lésée, soit par l'omission, sans cause suffisante, d'une inscription sur le registre des dessins industriels, soit par quelque inscription faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l'ins- cription soit faite, rayée ou modifiée, ainsi qu'elle le juge à propos; ou elle peut rejeter la demande.
23. (1) Le propriétaire inscrit d'un dessin industriel enregis- tré peut demander à la Cour fédérale du Canada l'autorisation d'ajouter quelque chose à un dessin industriel, ou de le modifier dans des détails qui n'ont rien d'essentiel; et la cour peut refuser sa demande ou l'accorder aux conditions qu'elle juge à propos.
La présente requête a pour objet l'annulation ou le rejet de la demande présentée par B & E Furniture Manufacturing Co. Ltd., au motif que celle-ci ne pouvait être régulièrement introduite par un avis de requête introductive d'instance mais qu'elle aurait plutôt être introduite par le dépôt d'une déclaration.
La Règle 400 est ainsi libellée: «Sauf disposition contraire, chaque action est intentée par le dépôt d'un acte introductif d'instance qui peut porter le titre de déclaration ou statement of claim (For- mule 11)n.
La Règle 702(1) se lit comme suit: «Les procé- dures prévues à l'article 22 de la Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales doi- vent être engagées conformément au paragraphe (1) de cet article».
Quant à la Règle 702(2), elle se lit comme suit: «Les procédures prévues par l'article 23 de la Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndi- cales doivent être engagées par avis de requête introductive d'instance ou par pétition».
Il importe de noter que l'article 22(1) prévoit que les procédures sont instituées sur l'information du procureur général ou à l'instance de toute personne lésée par l'omission, sans cause suffi- sante, d'une inscription sur le registre, ou par quelque inscription faite sans cause suffisante. Ces procédures emportent généralement contestation entre les parties au sujet du dessin, de sorte que la détermination des points en litige nécessite notam- ment des plaidoiries, des interrogatoires préalables et une instruction donnant lieu à une preuve testi- moniale. L'article 23 fait référence à une demande présentée par le propriétaire inscrit d'un dessin industriel, par laquelle il désire obtenir l'autorisa-
tion d'ajouter quelque chose à son dessin ou de le modifier. Dans un tel cas, le dessin ne fait généra- lement l'objet d'aucune contestation. Cela explique sans doute les différences dans les procédures pré- vues à ces articles.
Dans l'affaire «B» c. La Commission d'enquête relevant du ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1975] C.F. 602, l'on sollicitait une ordonnance déclaratoire portant que les intimées n'avaient pas compétence. Le juge Addy a rejeté la requête, au motif notamment que les procédures auraient être introduites par voie de déclara- tion.
Le fait que la Règle 702(2) énonce de façon particulière que les procédures instituées en vertu de l'article 23 doivent être introduites par voie d'avis de requête introductive d'instance, indique assez bien qu'on ne peut recourir à ce moyen lorsque l'objet du litige tombe sous le coup de l'article 22.
En conséquence, je suis d'avis d'annuler la demande présentée par B & E Furniture Manufac turing Co. Ltd., l'intimée Goldcrest Furniture Ltd. ayant droit à ses frais sur cette requête.
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