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A-410-79
Jean-Luc Patenaude et Michel Letellier De St -Just (Plaignants)
c.
Mme J. A. Leduc et Claude Desnoyers (Défen- deurs)
et
La . Commission des relations de travail dans la Fonction publique et le sous-procureur général du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Québec, le 18 décembre 1979.
Examen judiciaire Fonction publique Acceptation ou rejet des situations offertes Les plaignants avaient accepté l'offre de l'employeur sous réserve de leur droit de présenter un grief La Commission a commis une erreur en concluant que les plaignants n'avaient pas accepté les situations qui leur étaient offertes L'erreur vicie la décision de la Commission La requête est accueillie, la décision attaquée est cassée et l'affaire retournée à la Commission pour qu'elle la décide en considérant que les plaignants avaient, en droit, accepté pure- ment et simplement les offres d'emploi Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2r Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Michel Doyon et Hubert Pichet pour les plaignants.
Robert Cousineau et Pierre Hamel pour les défendeurs et le mis-en-cause le sous-procu- reur général du Canada.
PROCUREURS:
Garneau, Gauvin, Tourigny, Turgeon, For- tier, Doyon & Associés, Québec, pour les plaignants.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs et le mis-en-cause le sous-pro- cureur général du Canada.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que la décision attaquée est fondée, au moins en partie, sur l'opinion exprimée par la majorité de la Com mission à l'effet que les plaignants n'avaient pas
accepté les situations qu'on leur avait offertes. Cette opinion nous semble erronée. En acceptant l'offre de l'employeur sous réserve de leur droit de présenter un grief au sujet de la durée de la période de probation, il nous paraît que les plai- gnants acceptaient cette offre purement et simple- ment. Nous sommes d'avis que l'erreur qu'a com- mise la Commission à ce sujet vicie sa décision qui doit, en conséquence, être cassée.
La requête sera donc accueillie, la décision atta- quée sera cassée et l'affaire sera retournée à la Commission pour qu'elle la décide en prenant pour acquis que les plaignants doivent, en droit, être considérés comme ayant accepté purement et sim- plement les offres d'emploi qui leur ont été faites.
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