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A-264-78
Bensol Customs Brokers Limited, D. H. Gros- venor Incorporated, Neuchatel Swiss General In surance Company Limited (Demanderesses)
c.
Air Canada (Défenderesse)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Heald et Ryan—Ottawa, le 20 septembre 1979.
Pratique Requête en révision de la taxation des frais d'appel d'un jugement de la Division de première instance L'alinéa 2(1)d) et e) du tarif B s'applique à la préparation et à l'«audition» d'un appel, que cet appel ait été formé contre un jugement final ou interlocutoire de la Division de première instance, mais ne s'applique pas aux requêtes interlocutoires ou autres présentées à la Cour d'appel La taxation est annulée et renvoyée à l'officier taxateur pour nouvelle taxa tion, les frais à taxer se rapportant à un appel et non à une demande interlocutoire Règles 324, 346(2) de la Cour fédérale, Tarif B, art. 2(1)d), e).
REQUÊTE par écrit fondée sur la Règle 324. AVOCATS:
Gerald P. Barry pour les demanderesses. Jean E. Clerk pour la défenderesse.
PROCUREURS:
McMaster, Meighen, Montréal, pour les demanderesses.
Giard, Gagnon, Clerk & Perron, Montréal, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit ici d'une requête par écrit, présentée en vertu de la Règle 324 et fondée sur la Règle 346(2), en révision de la taxation des frais devant cette Cour, c'est-à-dire la Cour d'appel, adjugés par cette Cour [[1979] 2 C.F. 575] dans un jugement qui, infirmant celui rendu par la Division de première instance [[1979] 1 C.F. 167], réglait une question de droit en statuant que l'action en dommages intentée par les appelantes devait être rejetée au motif d'incompé- tence.
A la lumière du rapport de l'officier taxateur et des plaidoiries des parties, il semble que la ques tion de fond soulevée par la présente requête résulte de ce que j'ai affirmé dans les motifs de la
décision rendue, le 5 décembre 1977, dans l'affaire Smerchanski c. M.R.N. (non publiée, A-53-72). Voici les passages pertinents de cette décision:
[TRADUCTION] Il s'agit en l'espèce d'une requête en révision de la taxation des frais accordés par suite du rejet d'une requête en fixation des frais qui avaient été adjugés lors du rejet de certains appels en matière d'impôt....
Lors de la taxation des frais adjugés par la requête interlocu- toire, l'officier taxateur a accordé la somme de $350 pour la préparation à l'audition ainsi que $400 pour l'audition elle- même, et ce, en vertu de l'alinéa 2(1)d) et e), du tarif B des Règles. A notre avis, ces postes du tarif s'appliquent à la préparation et à l'«audition» de l'appel, de la demande présentée en vertu de l'article 28, ou de toute autre question de fond dont la Cour était saisie, mais ils ne s'appliquent pas à l'«audition» d'une demande interlocutoire ou autre demande incidente. A notre avis, ce sont les frais prévus à l'alinéa 2(1)c) qui s'appli- quent à la préparation et à l'«audition» d'une telle demande interlocutoire ou incidente.
Toutefois, j'ai omis de préciser dans cette affaire que l'alinéa 2(1)d) et e) du tarif B s'applique à la préparation et à l'«audition» d'un appel, que cet appel ait été formé contre un jugement final ou interlocutoire de la Division de première instance, mais ne s'applique pas aux requêtes interlocutoires ou autres présentées à la Cour d'appel. Dans l'af- faire concernée, les frais étaient ceux d'une demande interlocutoire présentée à la Cour d'ap- pel. Les frais qui nous intéressent ici sont ceux d'un appel porté devant la Cour d'appel contre une décision de la Division de première instance. (A mon avis, même si cela ne semble pas pertinent, l'appel en question portait sur un jugement final.)
Je crois qu'il y a lieu d'annuler la taxation et de renvoyer l'affaire à l'officier taxateur afin qu'il procède à une nouvelle taxation, du fait que les frais à taxer sont ceux relatifs à un appel et non ceux relatifs à une demande interlocutoire. Enfin, j'accorde à la requérante les frais de la présente requête, qui est une demande interlocutoire.
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LE JUGE HEALD y a souscrit.
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LE JUGE RYAN y a souscrit.
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