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A-573-79
Air Canada et C.P. Air (Appelantes)
c.
Wardair Canada (1975) Ltd. (Intimée)
Cour d'appel, les juges Heald, Urie et Ryan— Ottawa, le 29 octobre et le 2 novembre 1979.
Aéronautique Appel contre la décision du Comité de révision de la Commission canadienne des transports qui a annulé la décision du Comité des transports aériens et accueilli la requête de l'intimée tendant au regroupement de certains vols d'affrètement avec réservation anticipée, conformément à l'art. 43.37 du Règlement sur les transporteurs aériens Il échet d'examiner si l'appel n'est pas devenu théorique puisque tous les vols visés par la décision du Comité de révision avaient été déjà effectués, de sorte qu'un jugement de la Cour serait sans effet juridique Règlement sur les transporteurs aériens, DORS/ 72-145 (modifié par DORS/79-19), art. 43.37.
Arrêts mentionnés: International Brotherhood of Electri cal Workers, Local Union 2085 c. Winnipeg Builders' Exchange [1967] R.C.S 628; Canadian Cablesystems (Ontario) Ltd. c. L'Association des consommateurs du Canada [1977] 2 R.C.S. 740; Le ministre de la Main- d'oeuvre et de l'Immigration c. Hardayal [1978] 1 R.C.S. 470.
APPEL.
AVOCATS:
C. K. Irving pour l'appelante Air Canada.
J. Hamilton, c.r. pour l'appelante C.P. Air.
F. Lemieux pour l'intimée.
G. W. Nadeau pour la Commission cana-
dienne des transports. PROCUREURS:
Courtois, Clarkson, Parsons & Tétrault, Montréal, pour l'appelante Air Canada. Hamilton, Torrance, Stinson, Campbell, Nobbs & Woods, Toronto, pour l'appelante
C.P. Air.
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour l'intimée. Campbell, Pepper, Laffoley, Legault & Longtin, Montréal, pour British Airways Board.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour rendus par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'un appel d'une déci- sion, en date du 27 juillet 1979, du Comité de révision de la Commission canadienne des trans ports, interjeté en vertu de l'article 64(2) de la Loi
nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17. Dans ladite décision, le Comité de révision infir- mait une décision du Comité des transports aériens de la Commission et autorisait l'intimée à regrou- per certains vols d'affrètement avec réservation anticipée (ABC), aux termes de l'article 43.37 du Règlement sur les transporteurs aériens, DORS/72-145 modifié par DORS/79-19.
A l'ouverture de l'audience, la Cour a soulevé la question de savoir si l'appel était ou non devenu théorique, étant donné que tous les vols visés par la décision du Comité de révision avaient déjà été exécutés, soulignant que dans l'affirmative, son jugement serait sans effet juridique. Les avocats des appelantes, appuyés par l'avocat de l'intimée, ont fait valoir que l'application des règles habituel- les en matière d'appels devenus théoriques ou sans objet laisserait toujours les parties lésées sans recours véritable, compte tenu d'une part des pra- tiques de la Commission, qui autorise rarement les vols d'ABC plus de six mois avant leur exécution, et d'autre part des lenteurs de la procédure en révision ou en appel prévue par la Loi nationale sur les transports.
A l'appui de leur demande de dérogation à la règle habituelle', les avocats se sont fondé princi- palement sur International Brotherhood of Elec trical Workers, Local Union 2085 c. Winnipeg Builders' Exchange 2 , et ont aussi invoqué la récente décision rendue dans Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration c. Hardayal. 3
Ils ont fait observer que le problème soulevé dans l'appel est permanent, puisque la Commission statue régulièrement sur des demandes de regrou- pement d'ABC, et qu'il importe dans l'intérêt des sociétés aériennes et du public qu'elle interprète et applique correctement la Loi et le Règlement. Ils ont en outre invoqué la difficulté de porter l'affaire devant cette cour avant l'exécution des vols en question, concluant qu'il est impérieux d'adopter en l'espèce le principe énoncé par le juge Cart- wright dans Winnipeg Builders' Exchange.
' Ex. Canadian Cablesystems (Ontario) Limited c. L'Asso- ciation des consommateurs du Canada [1977] 2 R.C.S. 740.
2 [1967] R.C.S. 628.
3 [1978] 1 R.C.S. 470, aux pages 474à 477.
La Cour n'examinera pas à ce stade-ci le bien- fondé de ces arguments, car il lui faut trancher une question encore plus délicate. L'article 64(2) de la Loi nationale sur les transports prévoit qu'un appel peut être interjeté devant cette cour, avec son autorisation, sur une question de droit ou de compétence. L'article 64(5) précise les pouvoirs de la Cour en la matière:
64....
(5) Lors de l'audition d'un appel, la cour peut déduire toutes les conclusions qui ne sont pas incompatibles avec les faits formellement établis devant la Commission, et qui sont néces- saires pour déterminer la question de compétence ou de droit, suivant le cas; puis, elle transmet son opinion certifiée à la Commission, qui doit alors rendre une ordonnance conforme à cette opinion.
Il ressort que cette cour est tenue de signifier son opinion à la Commission «qui doit alors rendre une ordonnance conforme à cette opinion». Si en l'espèce la Cour signifiait à la Commission que le Comité de révision a fait erreur dans l'interpréta- tion de l'article 43.37 du Règlement sur les trans- porteurs aériens, comment la Commission pour- rait-elle rendre une ordonnance rectificatrice, étant donné que tous les vols d'affrètement en cause ont déjà été exécutés? Nous estimons, à l'unanimité, que la Commission ne pourrait rendre une ordonnance exécutoire et dès lors satisfaire aux prescriptions de la Loi. Dans ces conditions, la Cour serait réduite à émettre un avis purement consultatif, ce qui de toute évidence n'est pas conforme à l'esprit de la Loi. Compte tenu en outre du principe généralement reconnu qu'il n'est pas dans les attributions des cours d'appel de rendre des jugements qui ne sont en fait que des opinions ou des avis, nous concluons que le présent appel est devenu théorique. En conséquence, il n'y a pas lieu d'émettre quelque opinion que ce soit ou de statuer sur l'appel au fond.
L'appel sera rejeté avec dépens.
* * *
LE JUGE HEALD: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE RYAN: J'y souscris.
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