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A-180-79
William Yost, Ronald Remillard, James Watson et John P. Gallie agissant en leur nom et en celui de tous les autres employés des Emballages Domtar Ltée, Division de cartonnage ondulé, Kit- chener (Ontario) compris dans l'unité de négocia- tion représentée par la section locale 1196 du Syndicat canadien des travailleurs du papier, et la section locale 1196 (Requérants)
c.
Le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-infla tion (Intimé)
A-185-79
Domtar Inc. Groupe des emballages, Division de cartonnage ondulé (Requérant)
c.
Le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-infla tion (Intimé)
et
William Yost, Ronald Remillard, James Watson et John P. Gallie agissant en leur nom et en celui de tous les autres employés des Emballages Domtar Ltée, Division de cartonnage ondulé, Kitchener (Ontario) compris dans l'unité de négociation représentée par la section locale 1196 du Syndicat canadien des travailleurs du papier, et la section locale 1196 (Mis-en-cause)
et
Le Tribunal d'appel en matière d'inflation (Tribunal)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge suppléant Kelly—Toronto, le 7 décembre; Ottawa, le 18 décembre 1979.
Examen judiciaire Demande d'examen et d'annulation de la décision du Tribunal d'appel en matière d'inflation qui a rejeté des appels formés contre une ordonnance du Directeur La première erreur de droit consisterait dans la confirma tion des conclusions du Directeur selon lesquelles l'employeur avait enfreint la Loi anti-inflation à raison des salaires accor dés aux employés de son usine de Kitchener Les conclusions du Directeur à cet égard étaient étayées par la preuve adminis- trée La deuxième erreur de droit consisterait dans l'obliga- tion faite par l'ordonnance de payer $62,500 retenir sur les salaires des employés ainsi qu'un supplément de $62,500 Cette ordonnance va à l'encontre de la Loi attendu que les pouvoirs prévus par l'art. 20(4)b) sont alternatifs et non cumu-
latifs Rejet des demandes relatives à la conclusion d'infrac- tion aux Indicateurs anti-inflation, et accueil des demandes relatives à l'ordonnance de paiement, lesquelles sont renvoyées au Tribunal d'appel pour nouvelle instruction Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, c. 75, art. 20(4)b) Indica- teurs anti-inflation, Partie 4, DORS/76-1, art. 44(1),(2).
DEMANDES d'examen judiciaire. AVOCATS:
L. A. MacLean, c.r. pour William Yost, Ronald Remillard, James Watson et John P. Gallie agissant en leur nom et en celui de tous les autres employés des Emballages Domtar Ltée, Division de cartonnage ondulé, Kitchen- er (Ontario) compris dans l'unité de négocia- tion représentée par la section locale 1196 du Syndicat canadien des travailleurs du papier, et la section locale 1196.
D. Tees pour Domtar Inc. Groupe des embal- lages, Division de cartonnage ondulé.
R. Cousineau et M. Cuerrier pour le Direc- teur nommé en vertu de la Loi anti-inflation.
PROCUREURS:
MacLean, Chercover, Toronto, pour William Yost, Ronald Remillard, James Watson et John P. Gallie agissant en leur nom et en celui de tous les autres employés des Emballages Domtar Ltée, Division de cartonnage ondulé, Kitchener (Ontario) compris dans l'unité de négociation représentée par la section locale du Syndicat canadien des travailleurs du papier, et la section locale 1196.
Ogilvy, Montgomery, Renault, Clarke, Kirk- patrick, Hannon & Howard, Montréal, pour Domtar Inc. Groupe des emballages, Division de cartonnage ondulé.
Le sous-procureur général du Canada pour le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-inflation.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Ces deux deman- des, présentées en vertu de l'article 28, soulèvent des questions litigieuses identiques: elles ont donc été entendues ensemble, comme s'il ne s'agissait que d'une seule demande. Ces questions sont les suivantes: premièrement, en rejetant les appels des
décisions du Directeur, le Tribunal d'appel en matière d'inflation a-t-il erré en confirmant les conclusions de ce dernier selon lesquelles le requé- rant, dans le dossier A-185-79 (l'employeur), a contrevenu aux dispositions de la Loi anti-infla tion, S.C. 1974-75-76, c. 75, lorsqu'il a rajusté les salaires des employés de son usine à Kitchener? Deuxièmement, le Tribunal a-t-il erré en rendant une ordonnance enjoignant à l'employeur de rete- nir sur les salaires de ses employés la somme de $62,500 et de la verser à Sa Majesté la Reine du chef du Canada en sus d'une somme additionnelle de $62,500?
Pour étayer leur argument selon lequel le rajus- tement des salaires ne contrevenait pas aux Indica- teurs, les requérants ont invoqué le lien historique entre l'entreprise que l'employeur avait acquise à Kitchener et celles qu'il exploitait à Peterborough et à St. Mary's. Le Tribunal d'appel a jugé que le lien historique n'avait existé qu'à compter du l" janvier 1974 et que, par conséquent, le rajustement des salaires effectué en contravention de l'article 44 des Indicateurs anti-inflation, Partie 4, DORS/76-1 tel que modifié' n'était pas couvert par ce lien.
' 44. (1) Si un groupe
a) à l'égard duquel
(i) un régime de rémunération, conclu ou établi au plus tard le I" janvier 1974, est venu à expiration avant le 14 octobre 1975, et
(ii) un nouveau régime de rémunération n'a pas été conclu ou établi avant le 14 octobre 1975, ou s'il
b) a un lien historique avec un autre groupe,
l'employeur peut, au cours d'une année d'application des indi- cateurs, augmenter le montant total de la rémunération de tous les employés faisant partie du groupe, d'un montant qui n'est pas supérieur à la somme
c) du montant qu'autorise le paragraphe 43(1), et
d) du montant supplémentaire conforme aux objectifs de la Loi.
(2) Aux fins de l'alinéa (1)b), un groupe a un lien historique avec un autre groupe
a) si
(i) pendant les deux années, ou une période plus longue précédant le 14 octobre 1975, le niveau, le moment et les taux d'augmentation de la rémunération des employés faisant partie des groupes étaient visiblement reliés; ou
(ii) avant le 14 octobre 1975, les taux applicables aux tâches-repères dans chaque groupe étaient identiques; et
b) si les employés faisant partie des groupes
(i) ont le même employeur, travaillent dans le même domaine ou sur le même marché local du travail, et
(ii) accomplissent un travail relié au même produit, procédé ou service.
Cette conclusion étant étayée par la preuve, je ne crois pas que le Tribunal d'appel ait ainsi commis une erreur, de droit ou autre, qui justifie- rait l'intervention de cette Cour.
Quant à la seconde question litigieuse, l'argu- mentation des requérants est, à mon avis, bien fondée. Voici le libellé de l'ordonnance rendue par le Directeur et confirmée par la suite par le Tribu nal d'appel:
IL EST DONC ORDONNÉ, en application du paragraphe 20(4) de la Loi, que l'employeur verse sur-le-champ, à Sa Majesté du Chef du Canada, la somme de $125,000, laquelle somme sera recueillie en partie au moyen de retenues totalisant $62,500 sur les montants qui, à l'avenir, doivent être versés, à titre de traitement ou de salaire, à chacun des membres du groupe d'employés ayant touché des sommes en trop; (Dossier, tome 1, p. 17, A-180-79).
Il convient de souligner que le Directeur s'est autorisé de l'article 20(4) de la Loi anti-inflation 2 pour rendre cette ordonnance.
Puisque la Commission anti-inflation avait conclu que l'employeur a contrevenu aux Indica- teurs en rajustant les salaires de ses employés, le Directeur était en droit de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe.
L'alinéa 20(4)b) (précité) habilite le Directeur à rendre l'une des deux ordonnances prévues, soit une ordonnance enjoignant à l'employeur de verser à Sa Majesté la Reine la totalité ou la partie, précisée par l'ordonnance, du surcroît de recettes estimé par le Directeur, soit une ordonnance enjoi- gnant à l'employeur de retenir sur les versements
Z 20....
(4) Le Directeur qui constate qu'une personne a contrevenu aux indicateurs en versant ou créditant, à titre de rémunération ou de dividende, une somme supérieure aux indicateurs peut rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée pour un ou plusieurs des objets suivants:
a) interdire au contrevenant de continuer de contrevenir aux indicateurs, soit d'une manière générale, soit de la manière que précise l'ordonnance; et
b) ordonner au contrevenant, en l'absence d'une ordonnance fondée sur les mêmes faits rendue en vertu du paragraphe (5), de verser à Sa Majesté du chef du Canada, ou de retenir sur les versements ou crédits ultérieurs de même nature et de verser à Sa Majesté du chef du Canada, à titre d'amende, la totalité ou la partie, précisée par l'ordonnance, du surcroît de recettes estimé par le Directeur.
ou crédits ultérieurs et de verser à Sa Majesté une somme précisée par l'ordonnance. Les pouvoirs conférés par cet alinéa peuvent être exercés subsi- diairement et non simultanément. Par conséquent, l'ordonnance portant à la fois sur la retenue de $62,500 et le versement d'une somme totale de $125,000 était une ordonnance qui dérogeait à ce qui est permis par la Loi et constituait de ce fait un abus de pouvoir de la part du Directeur. C'est pourquoi le Tribunal d'appel aurait infirmer cette partie de l'ordonnance du Directeur.
Par conséquent, je rejette les demandes introdui- tes en vertu de l'article 28 en ce qui concerne la conclusion du Directeur selon laquelle l'employeur a contrevenu aux Indicateurs anti-inflation. Par contre, je les accueille en ce qui a trait à l'ordon- nance portant, d'une part, sur le versement, par l'employeur, de la somme de $125,000 et d'autre part, sur la retenue de $62,500 sur les salaires des employés. J'ordonne donc que cette partie de la décision du Tribunal d'appel soit annulée et que l'affaire lui soit renvoyée pour qu'il tranche à nouveau mais en tenant compte cette fois du fait qu'en vertu de l'article 20(4), le Directeur n'avait pas le pouvoir de rendre l'ordonnance en cause.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris.
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