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T-3553-79
In re la Loi sur la citoyenneté et in re Mme Massika Boutros (Appelante)
Division de première instance, le juge Addy— Ottawa, le 14 décembre 1979 et le 13 février 1980.
Citoyenneté Compétence L'appelante interjette appel (1) de la conclusion du juge de la citoyenneté selon laquelle elle ne connaît pas suffisamment l'une ou l'autre des deux langues officielles et (2) de la décision du juge de la citoyen- neté de ne pas recommander au Ministre d'exercer ses pouvoirs discrétionnaires pour accorder la citoyenneté pour des raisons humanitaires Il est établi en appel que l'appelante n'a pas une connaissance suffisante de l'une ou l'autre langue officielle ou du Canada ni des responsabilités et privilèges de la citoyen- neté Il échet d'examiner si la Cour est compétente pour entendre l'appel au fond et pour faire une recommandation que le juge de l'instance inférieure n'estime pas justifiée dans les circonstances Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, c. 108, art. 13(2),(5), 14(1).
L'appelante interjette appel à la fois de la décision du juge de la citoyenneté selon laquelle elle n'avait pas une connaissance suffisante de l'une ou l'autre langue officielle et de sa décision de ne pas recommander au Ministre d'exercer ses pouvoirs discrétionnaires pour des raisons humanitaires. En appel, l'ap- pelante ayant reconnu qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante de l'une ou l'autre langue officielle et la Cour ayant établi qu'elle n'avait une connaissance suffisante ni du Canada ni des responsabilités et privilèges de la citoyenneté, il échet d'examiner si le juge saisi de l'appel doit recommander l'octroi de la citoyenneté pour des raisons humanitaires. La question fondamentale qui se pose est de savoir si, se fondant sur les faits, la Cour a compétence pour faire l'une ou l'autre des recommandations que le juge de la citoyenneté a refusé de faire.
Arrêt: l'appel est rejeté. La Cour n'est pas compétente en vertu du paragraphe 13(5) de la Loi sur la citoyenneté pour connaître d'un appel contre la décision du juge de la citoyen- neté refusant de faire l'une ou l'autre des recommandations énoncées au paragraphe 14(1). Si une décision rendue en vertu du paragraphe 14(1) ne peut faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 13 devant la Division de première instance, il est possible qu'elle puisse constituer une décision finale soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire qui, par le fait même, serait susceptible d'être examinée par la Cour d'appel fédérale en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Le paragraphe 13(6) n'interdit pas tout appel devant la Cour d'appel car il n'interdit que l'appel d'une décision rendue par la Division de première instance à la suite d'un appel intenté devant cette dernière en vertu du paragraphe 13(5). Un refus de la Cour de considérer une loi pour le motif de manque de juridiction ne constitue pas une décision rendue en vertu de cette loi, mais lorsqu'à la suite de ce refus, la Cour prétend néanmoins disposer finalement de l'appel, cette décision même constitue un jugement final de cette Cour susceptible d'être porté en appel en vertu de l'alinéa 27(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale.
Arrêt appliqué: In re Akins et in re la Loi sur la citoyen- neté [1978] 1 C.F. 757.
APPEL. AVOCATS:
P. Dupont-Rousse pour l'appelante. J. Sauvé à titre d'amicus curiae.
PROCUREURS:
P. Dupont-Rousse, Hull, pour l'appelante. Sauvé, Osborne & Bastien, Gatineau, pour amicus curiae.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE ADDY: Le présent appel est interjeté contre la décision d'un juge de la citoyenneté par laquelle il a refusé d'accorder la citoyenneté cana- dienne à l'appelante aux motifs qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante de l'une ou l'autre des langues officielles comme l'exige l'alinéa 5(1)c)' de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, c. 108. Le tribunal d'instance inférieure a également décidé, en conformité du paragraphe 14(1) de la Loi, de ne pas recommander au Ministre d'exercer sa discrétion pour des raisons humanitaires, comme l'autorise l'alinéa 5(3)a)', ou que le Cabi net prenne des mesures administratives en vertu du paragraphe 5(4)'. L'avocat de l'appelante a reconnu en appel que celle-ci n'avait effectivement pas la connaissance requise de l'une ou l'autre des langues officielles, autrement dit qu'elle ne rem- plissait pas les conditions de l'alinéa 5(1)c)'.
La requérante étant libanaise, et ne pouvant s'entretenir avec le juge de la citoyenneté, celui-ci n'a pu porter aucun jugement sur sa connaissance du Canada et des responsabilités et privilèges de la citoyenneté, conformément à l'alinéa 5(1)d)'.
Lors de l'audition de l'appel devant moi, la fille de l'appelante, qui parle couramment le français, a été assermentée en qualité d'interprète. Des ques tions ont été posées à l'appelante par l'intermé- diaire de sa fille afin d'établir si elle remplissait cette dernière condition. Je n'ai aucune hésitation à conclure qu'elle ne la remplit pas. Elle ignore
' Voir cédule annexée pour texte.
l'existence des trois niveaux de gouvernement et n'a jamais entendu parler des montagnes Rocheu- ses. Bien qu'elle vive à Hull (Québec) depuis quatre ans, elle ignore qui est premier ministre de sa province ou maire de sa ville. Elle ignore même l'existence de l'office de maire.
Le juge de la citoyenneté ayant refusé de recom- mander au Ministre d'exercer ses pouvoirs discré- tionnaires pour des raisons humanitaires, il m'est demandé instamment de le faire. Tel est, en fait, le seul motif d'appel. Les articles pertinents de la Loi ont été annexés aux présents motifs pour faciliter la consultation.
On m'a fait observer que par le passé, certains de mes collègues avaient entendu des appels inter- jetés contre des décisions rendues par des juges de la citoyenneté conformément au paragraphe 14(1)' et avaient effectivement fait au Ministre les recommandations contre lesquelles un juge de la citoyenneté s'était lui-même prononcé. D'autres, après audition de la preuve, avaient renvoyé l'af- faire pour un nouvel examen. J'ai donc décidé d'entendre la preuve en la matière, tout en réser- vant ma position sur la question de savoir si j'ai compétence pour connaître de l'appel et, puisque celui-ci est interjeté par voie d'instruction de novo, si je peux, les circonstances le justifiant, faire l'une des deux recommandations que le juge de la citoyenneté a considérées ne pas être justifiables en l'occurrence.
Après avoir soigneusement étudié la question et nonobstant une jurisprudence contraire, je me dois à nouveau de conclure que la présente Cour n'est pas compétente en vertu du paragraphe 13(5)' de la Loi pour connaître d'un appel contre une déci- sion d'un juge de la citoyenneté refusant de faire l'une ou l'autre des recommandations énoncées au paragraphe 14(1)'. Par conséquent, je réaffirme la position que j'ai adoptée en la matière dans l'appel In re Akins et in re la Loi sur la citoyenneté 2 .
Ma conclusion dans la cause Akins pourrait peut-être s'exprimer d'une autre façon: du strict point de vue juridique, le devoir qu'impose le
' Voir cédule annexée pour texte. 2 [1978] 1 C.F. 757.
paragraphe 14(1) de la Loi sur la citoyenneté «d'examiner» s'il y a lieu de faire une recomman- dation diffère complètement de celui que lui impose le paragraphe 13(2) «d'approuver ou de ne pas approuver» la demande et le juge doit se conformer au devoir que lui impose le paragraphe 14(1) «avant» de rendre sa décision de ne pas approuver. En somme, la juridiction de cette Cour en vertu du paragraphe 13(5) ne s'étend qu'à «la décision ... aux termes du paragraphe (2).»
Je voudrais ajouter qu'il me paraît extrêmement improbable que le Parlement ait eu l'intention d'ordonner qu'un juge agissant en qualité de membre d'une cour supérieure d'archives ayant compétence civile et criminelle, comme la Division de première instance de la Cour fédérale du Canada, soit placé dans une position subordonnée à celle du Ministre désignée au paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté, en étant chargé de présenter une recommandation à ce Ministre qui peut choisir d'y donner suite ou pas, alors que certains actes de ce dernier peuvent faire l'objet d'un bref ou d'une ordonnance de mandamus ou de prohibition de la part du même juge.
A l'opposé de certains autres tribunaux investis de fonctions administratives autant que judiciaires ou quasi judiciaires, les cours de justice de façon générale et notamment les cours supérieures sont établies en vue d'exercer des fonctions purement judiciaires, à la différence des fonctions législati- ves, exécutives et administratives du gouverne- ment, et, grâce au principe de la séparation des pouvoirs, le rôle de ces cours se limite à prononcer des ordonnances et des jugements exécutoires ou déclaratoires, et ne comprend pas la formulation de recommandations aux organes administratifs ou exécutifs du gouvernement. En tout état de cause, la disposition considérée ne tend pas, à mon avis, à imposer une obligation semblable à la Cour. Pour susciter une pareille entorse au rôle normal des cours, la directive devrait tout au moins être abso- lument claire et sans équivoque.
D'autres facteurs méritent considération, même s'ils n'ont pas toutefois l'effet persuasif de ceux mentionnés dans le jugement Akins ou de ceux dont je viens de parler: on ne peut soutenir qu'une personne dans la situation de l'appelante actuelle serait privée de tout recours ultérieur si je n'avais
pas compétence, car une personne peut toujours demander l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le Ministre conformément au paragraphe 5(3)' ou que des mesures soient prises par le Cabinet con- formément au paragraphe 5(4)', même si le juge de la citoyenneté a jugé utile de s'abstenir de toute recommandation à cet effet. En outre, et ceci est encore plus important, toute personne peut, à tout moment, présenter une nouvelle demande de citoyenneté devant le même ou un autre juge de la citoyenneté en invoquant, selon ce qu'elle juge utile, soit les mêmes, soit de nouveaux motifs, preuves ou arguments.
Il est regrettable que dans les appels en matière de citoyenneté comme celui-ci, seuls comparaissent devant la Cour un appelant et un amicus curiae, sans intimé ni avocat de la partie adverse. Par conséquent, les points de vue contraires à ceux exprimés par l'appelant risquent toujours de ne pas être suffisamment bien formulés et soutenus, avec pour corollaire encore plus grave la tentation pour la Cour de s'écarter quelque peu de sa position impartiale pour examiner et explorer tels contre- arguments qui auraient été avancés en d'autres circonstances par l'avocat de l'intimé.
Le jugement Akins (précité) a été suivi par au moins un juge de cette Cour bien qu'une position diamétralement opposée, on l'a déjà indiqué, ait été adoptée par d'autres.
Enfin, bien qu'une décision rendue en vertu du paragraphe 14(1) ne puisse faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 13 devant la Division de première instance, il est possible qu'elle puisse constituer une décision finale soumise à un proces- sus judiciaire ou quasi judiciaire qui, par le fait même en vertu de l'article 15, serait susceptible d'être examinée par la Cour d'appel fédérale en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10. De toute façon, si, comme je soutiens, la décision du juge de la citoyenneté de s'abstenir de formuler toute recom- mandation au Ministre ou au Cabinet n'est pas susceptible d'appel le requérant ne peut, unique- ment en vertu du paragraphe 13(6)', être empêché de déposer, en vertu de l'article 15', une demande d'examen devant la Cour d'appel.
' Voir cédule annexée pour texte.
En ce qui concerne ces jugements diamétrale- ment opposés sur cette question importante et fondamentale de compétence et de ce qui me paraît en constituer les sérieuses conséquences qui comprennent les répercussions possibles de toute décision portant que toute cour de justice doive adopter un rôle administratif, il serait bien à sou- haiter que la question puisse être réglée par voie d'appel normal devant la Cour d'appel vu le carac- tère quelque peu restrictif des motifs d'examen en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, même si la décision relativement au paragraphe 14(1) pourrait faire l'objet d'une demande d'examen.
Le paragraphe (6) de l'article 13 1 de la Loi sur la citoyenneté' constitue dans une cause de citoyenneté le seul obstacle à la juridiction, accor- dée à la Cour d'appel par l'article 27' de la Loi sur la Cour fédérale, d'entretenir un appel d'une déci- sion de la Division de première instance. Ce para- graphe ne constitue pas cependant une défense absolue contre tout appel mais se limite à interdire un appel d'une décision rendue par la Division de première instance à la suite d'un appel intenté devant cette dernière en vertu des dispositions du paragraphe (5) de ce même article. Or, une déci- sion de la Division de première instance de ne pas considérer l'appel devant elle comme ayant été intentée en vertu du paragraphe (5), ne constitue pas une décision rendue en vertu d'un appel intenté sous ledit paragraphe. Il s'ensuit qu'une telle déci- sion ne serait pas sujette aux dispositions du para- graphe (6). Un refus de la Division de première instance de considérer une loi pour le motif de manque de juridiction ne constitue pas une déci- sion rendue en vertu de cette loi, mais lorsqu'à la suite de ce refus la Cour prétend néanmoins dispo- ser finalement de l'appel, cette décision même constitue un final de cette Cour susceptible d'être portée en appel en vertu de l'alinéa a) du paragra- phe 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale.
Comme je conçois l'affaire, j'ai devant moi:
a) un appel nominal en vertu du paragraphe 13(5) d'une décision du juge de la citoyenneté de ne pas approuver la demande de l'appelante,
' Voir cédule annexée pour texte.
cet appel ayant, à toute fin pratique, été aban- donné lors de l'audition; et
b) un appel d'une conclusion du juge de la citoyenneté en vertu du paragraphe 14(1) de ne pas recommander l'exercice d'un pouvoir discré- tionnaire.
Eu égard aux opinions déjà exprimées, je pro pose d'émettre dans un seul document ce qui en effet constitue deux jugements, c'est-à-dire:
(1) un jugement rejetant comme non fondé quant aux motifs de fond l'appel intenté en vertu du paragraphe 13(5) et
(2) un jugement rejetant pour le seul motif de manque de juridiction l'appel de la conclusion adoptée en vertu du paragraphe 14(1).
Je conçois qu'un appel du jugement rejetant l'appel en vertu du paragraphe 13(5) est interdit en vertu des dispositions du paragraphe 13(6) mais que ce dernier paragraphe ne peut affecter le jugement rejetant pour manque de juridiction l'ap- pel de la conclusion découlant du paragraphe 14(1). Aussi je n'ai connaissance d'aucune autre disposition de la Loi qui pourrait déroger à la juridiction générale de la Cour d'appel accordée à cette dernière par l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale d'entretenir dans un tel cas un appel de cette Division de la Cour.
Un appel régulier est d'autant plus désirable en l'occurrence non seulement en vue des jugements opposés mais en vue de la procédure qu'appliquent régulièrement les cours de citoyenneté pour aviser un requérant d'une décision. Comme on le constate en l'espèce, le juge de la citoyenneté ayant conclu que le requérant ne remplit pas les conditions fixées par la Loi, et ayant refusé de présenter des recommandations conformément au paragraphe 14(1), la lettre communiquant au candidat l'échec de sa demande, l'informe invariablement qu'il peut faire appel contre le jugement. Par voie de consé- quence, les requérants comme Mme Boutros qui savent parfaitement qu'ils ne remplissent pas toutes les conditions du paragraphe 5(1) en sont néanmoins tout naturellement conduits à croire que la décision du juge de la citoyenneté de ne formuler aucune recommandation conformément au paragraphe 14(1) est également susceptible d'appel. Il en résulte, à mon avis tout au moins, une série d'appels futiles qui entraînent une perte
de temps, d'effort et d'argent en plus de frustrer les requérants qui ne peuvent s'empêcher de se demander ce qui se passe. La solution me paraît résider dans un appel devant la Cour d'appel plutôt que dans une clarification par voie législa- tive, à moins que la clarification législative n'éta- blisse que la décision du juge de la citoyenneté de ne faire aucune recommandation ne soit suscepti ble d'appel. Dans le cas contraire, il serait possible que les objections auxquelles j'ai déjà fait allusion, relativement à la séparation des pouvoirs et au rôle traditionnel et fondamental des tribunaux de juri- diction supérieure, puissent être invoquées contre la législation.
Je crois donc qu'un appel tranchant la question de façon définitive bénéficierait l'administration de la justice et serait dans l'intérêt du public: l'on pourrait également éviter à l'avenir des dépenses inutiles aussi bien que la confusion à laquelle j'ai référée résultant d'une jurisprudence irréconcilia- ble.
Eu égard à la situation financière de l'appelante et puisqu'il serait dans l'intérêt des deux parties en cause et surtout dans l'intérêt du Ministère de résoudre le problème, l'on devrait non seulement considérer les avantages d'un appel mais en même temps la possibilité de faire une recommandation conjointe à la Cour d'appel au sujet des frais judiciaires ou de trouver un autre moyen pour s'assurer que l'appelante ne soit pas obligée de contribuer financièrement à l'appel, puisqu'à mon avis du moins, l'appelante, Mme Boutros, aurait peu de chance de gagner son appel et que l'autre partie en cause en retirerait de réels bénéfices quelle que soit la décision ultime de la Cour d'appel.
CÉDULE ANNEXÉE
A la cause de MME MASSIKA BOUTROS en matière de citoyenneté.
Articles de la Loi sur la citoyenneté:
5. (1) Le Ministre doit accorder la citoyenneté à toute personne qui, n'étant pas citoyen, en fait la demande et qui
c) a une connaissance suffisante de l'une des langues officiel- les du Canada;
d) a une connaissance suffisante du Canada et des responsa- bilités et privilèges de la citoyenneté; et
(3) Pour des raisons humanitaires, le Ministre peut, à sa discrétion, dispenser,
a) toute personne, des conditions prévues aux alinéas (1)c) ou d); et
(4) Pour remédier à des situations particulières et exception- nelles de détresse ou pour récompenser les services d'une valeur exceptionnelle rendus au Canada, nonobstant toute autre dispo sition de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, à sa discrétion, ordonner au Ministre d'accorder la citoyenneté à toute personne et, lorsqu'un tel ordre est donné, le Ministre doit immédiatement accorder la citoyenneté à la personne qui y est désignée.
13....
(2) Aussitôt après avoir statué sur une demande visée au paragraphe (1) conformément à ce paragraphe, mais sous réserve de l'article 14, le juge de la citoyenneté l'approuve ou ne l'approuve pas conformément à sa décision, en avertit le Minis- tre et lui en donne les motifs.
(5) Le Ministre et le requérant peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté rendue aux termes du paragraphe (2) en déposant un avis d'appel au greffe de la Cour dans les trente jours de la date à laquelle
(6) Une décision de la Cour rendue sur l'appel prévu au paragraphe (5) est, sous réserve de l'article 18, définitive et péremptoire et, nonobstant toute autre loi du Parlement, il ne peut en être interjeté appel.
14. (1) Lorsqu'un juge de la citoyenneté ne petit approuver une demande en vertu du paragraphe 13(2) il doit, avant de décider de ne pas l'approuver, examiner s'il y a lieu de recom- mander l'exercice des pouvoirs discrétionnaires prévus aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 8(2), selon le cas.
15. Nonobstant l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale n'a pas compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance rendue en vertu de la présente loi, s'il peut être interjeté appel de la décision ou de l'ordonnance en vertu de l'article 13 de la présente loi.
Article de la Loi sur la Cour fédérale:
27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale,
a) d'un jugement final,
de la Division de première instance.
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