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A-211-79
La Reine (Appelante) (Défenderesse)
c.
Gene A. Nowegijick (Intimé) (Demandeur)
Cour d'appel, les juges Heald, Urie et Le Dain— Ottawa, le 26 septembre 1979.
Impôt sur le revenu Indiens L'art. 87 de la Loi sur les Indiens prévoit expressément la taxation de biens personnels particuliers en tant que biens et non la taxation du revenu imposable au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, lequel n'est pas un bien personnel La taxe imposée à l'intimé ne représente pas une taxation des biens personnels au sens de l'art. 87 L'appel est accueilli, le jugement de la Division de première instance est infirmé et la cotisation de l'intimé pour l'année d'imposition 1975 est rétablie Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, art. 87.
APPEL. AVOCATS:
J. P. Fortin, c.r. et W. Lefebvre pour l'appe-
lante (défenderesse).
M. Menczer pour l'intimé (demandeur).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante (défenderesse).
Wyatt, Menczer & Savage, Ottawa, pour l'in- timé (demandeur).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Nous sommes tous d'avis qu'il n'existe pas de différence appréciable entre ce cas et l'affaire Snow (Snow c. La Reine [1979] C.T.C. 227) dans laquelle cette Cour a conclu que: «l'arti- cle 86 [de la Loi sur les Indiens'] prévoit la taxation de biens personnels particuliers en tant que biens et non la taxation du revenu imposable (comme le définit la Loi de l'impôt sur le revenu) qui, tout en portant sur des articles qui sont des biens personnels, n'est pas pour autant un bien personnel mais un montant qui doit être calculé en appliquant les dispositions de la Loi.»
En conséquence, nous concluons en l'espèce, pour les motifs énoncés dans l'affaire Snow sus- mentionnée, que la taxe imposée à l'intimé aux
1 Actuellement article 87, S.R.C. 1970, c. I-6.
termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, ne constitue pas une taxation des biens personnels au sens de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.
Par conséquent, l'appel est accueilli. Le juge- ment de la Division de première instance [[1979] 2 C.F. 228] est infirmé et la cotisation de l'intimé pour l'année d'imposition 1975 est rétablie. Les parties s'étant entendues, l'intimé a droit aux dépens encourus tant en Division de première ins tance qu'en Division d'appel. Ils seront taxés sur une base procureur-client.
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LE JUGE URIE y a souscrit.
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LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
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