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A-98-79
Le procureur général du Canada (Requérant) c.
Paul Murby, Lorne Butchart, J. David Lee, mem- bres du Comité d'appel constitué conformément à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32 (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett—Ottawa, le 30 avril 1979.
Pratique Demande de nomination d'un avocat à titre d'amicus curiae Fondement de la nomination Demande rejetée avec autorisation de présenter une autre demande plus proprement motivée Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21 Règle 324 des Règles de la Cour fédérale.
REQUÊTE par écrit fondée sur la Règle 324. AVOCATS:
W. J. A. Hobson, c.r. pour le requérant. Les intimés n'étaient pas représentés.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit en l'espèce d'une demande d'instructions pour la nomination d'un avocat à comparaître à titre d'amicus curiae, demande assortie d'un engagement de la part du sous-procureur général du Canada de payer les honoraires de cet avocat.
La requête fondée sur l'article 28, et qui fait l'objet de la demande interlocutoire en instance, vise à faire infirmer la décision d'un «comité d'ap- pel» constitué conformément à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, lequel comité a accueilli les appels formulés par Ronda Lynn Lee contre cer- taines nominations. La requête fondée sur l'article 28 attaque cette dernière décision pour défaut de compétence au regard de l'article 21.
Les seuls cas où, à ma connaissance, la Cour ait nommé un amicus curiae (La Reine c. Rhine [1979] 2 C.F. 651 et La Reine c. Prytula [1979] 2 C.F. 516), elle l'a fait parce que le requérant a
établi qu'il avait épuisé toutes les possibilités d'amener la partie adverse à s'opposer à l'appel, ce qui, dans chaque cas, soulevait l'importante ques tion de la compétence de la Division de première instance.
La règle normale veut qu'en l'absence d'un motif spécial, le débat devant la Cour ne soit ouvert qu'aux parties. Si l'intimé non nommé, à savoir la personne qui a gagné l'appel fondé sur l'article 21, s'était opposé à cette demande fondée sur l'article 28, j'aurais conclu qu'en l'absence d'un motif spécial, rien ne justifie la nomination d'un amicus curiae quand bien même il y aurait une question importante.
Par ces motifs, la demande de nomination d'un amicus curiae est rejetée, le requérant étant toute- fois autorisé à présenter une autre demande plus proprement motivée. (Puisque le requérant est dis- posé à payer les honoraires de l'amicus curiae, il aurait intérêt à envisager s'il y a lieu, attendu l'importance de la question de droit qui se pose, d'offrir de rembourser à l'intimé non nommé dont s'agit les dépens que ce dernier encourrait pour s'opposer à la demande fondée sur l'article 28.)
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