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A-435-79
Alicia Catherine Jackman (Appelante) (Deman- deresse)
c.
La Reine (Intimée) (Défenderesse)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge suppléant Kerr—Ottawa, le 26 février 1980.
Fonction publique Le jugement de première instance fait état du principe de common law selon lequel les emplois dans la Fonction publique sont révocables; cependant, la décision n'est pas fondée sur ce principe, mais sur l'interprétation des art. 24, 25 et 29 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, tels qu'ils s'appliquent aux faits de la cause Le juge de première instance a conclu à bon droit que l'employé visé à l'art. 24 ou 25 est un «employée au sens de l'art. 2(1) et qu'il est par conséquent visé par l'art. 29 Appel rejeté Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 24, 25, 29.
APPEL. AVOCATS:
Maurice W. Wright, c.r. pour l'appelante
(demanderesse).
E. A. Bowie pour l'intimée (défenderesse).
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour l'appelante (demanderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée (défenderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: Lorsqu'on lit dans son intégra- lité le jugement du savant juge de première ins tance [page 605 supra], il est très clair que sa décision est fondée sur son interprétation des arti cles 24, 25 et 29 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, tels qu'ils s'appliquent aux faits de l'espèce. On ne peut nier qu'il mentionne dans ses motifs le principe de common law selon lequel un employé de la Fonc- tion publique occupe sa charge durant le bon plaisir du Souverain. Par contre, on ne peut nier, non plus, qu'en dernière analyse, sa décision n'est pas fondée sur ce principe de common law mais sur sa conclusion selon laquelle il est indifférent que cet emploi soit régi par l'article 24 ou par
l'article 25 de la Loi puisque, dans les deux cas, l'employé peut être mis en disponibilité en applica tion de l'article 29. Puisque l'employé visé à l'arti- cle 24 comme à l'article 25 est un «employé» au sens de l'article 2(1) et qu'il est donc visé par les dispositions de l'article 29, je suis d'avis que la décision du savant juge de première instance est bien fondée.
D'après moi, l'appel devrait donc être rejeté. Puisque le présent appel est au nombre de six appels entendus en même temps, l'intimée devrait avoir droit aux dépens dans chaque appel mais aux honoraires d'avocat dans le présent appel seule- ment.
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LE JUGE HEALD y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT KERR y a souscrit.
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