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T-2597-77
Carl Israel (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Cattanach— Toronto, le 25 octobre; Ottawa, le 7 novembre 1979.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu L'agriculture doit être la principale source de revenu pour que le contribua- ble puisse choisir d'établir la moyenne de son revenu sur cinq ans, en application de l'art. 119 de la Loi de l'impôt sur le revenu Pendant cette période de cinq ans, le demandeur a vendu l'entreprise agricole à une compagnie dont lui-même était le propriétaire Le revenu de 1973 provenait exclusive- ment de la réalisation d'un R.E.E.R. constitué avec un revenu tiré de l'agriculture Le revenu de 1974 consistait principa- lement dans le produit de l'inventaire vendu à la compagnie et comprenait une petite fraction provenant de sources n'ayant aucun rapport avec l'agriculture II échet d'examiner si pour ses années d'imposition de 1970 à 1974 inclusivement, la principale source de revenu du demandeur était l'agriculture Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 119(1).
Appel formé contre la décision de la Commission de révision de l'impôt confirmant la cotisation que le Ministre avait établie pour l'année d'imposition 1974 du demandeur et rejetant l'ap- pel contre cette cotisation. D'après la cotisation du Ministre, le demandeur n'a pas rempli la condition préalable de l'établisse- ment de la moyenne de son revenu pendant l'année d'imposition et les quatre années précédentes, à savoir que l'agriculture devait constituer sa principale source de revenu. Le demandeur exploitait en propriété exclusive une entreprise agricole mixte de 1965 novembre 1972, date à laquelle une compagnie fut constituée aux fins d'exploitation de la ferme, les divers postes de la compagnie dont celui d'employé étant tenus par le deman- deur. Au cours de l'année 1973, le demandeur n'a tiré aucun revenu de l'agriculture, son revenu imposable de $4,000 prove- nant de la réalisation d'un régime enregistré d'épargne-retraite constitué avec un revenu tiré de l'agriculture. Le revenu de 1974 du demandeur comprenait un montant provenant de sources n'ayant aucun rapport avec l'agriculture et un montant qui était le produit de l'inventaire vendu par le demandeur à l'entreprise agricole. Il échet d'examiner si pour chacune de ses années d'imposition de 1970 1974 inclusivement, la principale source de revenu du demandeur était l'agriculture.
Arrêt: l'appel est rejeté. Les $4,000 déposés dans le régime enregistré d'épargne-retraite provenaient d'un revenu tiré de l'agriculture en 1972 ou avant, mais lorsqu'ils ont été touchés par le demandeur (c'est-à-dire en 1973), ils ne revêtaient plus le caractère d'un revenu tiré de l'agriculture, mais celui d'un avantage engendré par ce régime et, à ce titre, étaient imposa- bles. Pour déterminer laquelle est la principale de deux sources de revenu, le seul critère applicable aux faits de la cause est une comparaison entre les revenus provenant des différentes sour ces. En 1973, le demandeur a reçu comme seul revenu $4,000 provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite. Pour cette
année-là, le demandeur n'a reçu aucun revenu tiré de l'agricul- ture. Son emploi de dirigeant d'une compagnie qui, en 1973, exploitait une entreprise agricole ne saurait être qualifié d'«en- gagement personnel» en agriculture pas plus qu'un revenu tiré de cette charge ou de cet emploi ne constitue un revenu tiré de l'agriculture en raison de l'exclusion expressément prévue à l'article 248(1) de la Loi. Le demandeur n'a pas réussi à établir une condition essentielle préalable à l'application de l'article 119(I), à savoir que l'agriculture a été sa principale source de revenu pendant l'année 1974, année d'établissement de la moyenne, et les quatre années précédentes, dont l'année 1973.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
J. W. Sloan pour le demandeur.
I. MacGregor pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Biggs & Sloan, Waterloo, pour le demandeur. Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit ici de l'appel d'une décision rendue par la Commission de révi- sion de l'impôt confirmant la cotisation que le Ministre avait établie pour l'année d'imposition 1974 du demandeur et rejetant l'appel que celui-ci avait interjeté contre cette cotisation.
Un «avis de cotisation» daté du 7 juillet 1975, portant le nom imprimé «E. B. ARMSTRONG» au-dessus du titre «SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR L'IMPÔT», ce qui, en vertu du paragraphe 244(13) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, prête authenticité à un document qui autrement serait illégal, fournit l'explication suivante:
[TRADUCTION] On vous a refusé le choix d'établir la moyenne parce que votre principale source de revenu pendant la période d'établissement de la moyenne n'était ni l'agriculture ni la pêche.
Le demandeur a déposé un avis d'opposition contre cette cotisation. Le 8 décembre 1975, dans sa réponse sur papier à en-tête officiel il a courtoisement apposé une signature manuscrite, le Ministre a confirmé la cotisation au motif que:
[TRADUCTION] Pendant l'année d'imposition et les quatre années précédentes, la principale source de revenu du contri- buable n'a pas été l'agriculture au sens du paragraphe 119(1) de la Loi.
Voici le libellé de l'article 119(1):
119. (1) Lorsque, pendant une année d'imposition (désignée dans le présent article comme «année d'établissement de la moyenne») et les 4 années précédentes pour lesquelles un particulier a produit des déclarations de revenu conformément à la présente Partie (désignées dans le présent article comme «années précédentes»), la principale source de revenu de ce particulier a été l'agriculture ou la pêche, si ce particulier, au plus tard à la date limite il était tenu de produire une déclaration de son revenu pour l'année d'établissement de la moyenne, ou au plus tard à la date limite il aurait été tenu de produire une semblable déclaration si quelque impôt avait été payable par lui pour l'année d'établissement de la moyenne, fait part de son choix au Ministre en la forme prescrite, l'impôt payable en vertu de la présente Partie pour l'année d'établisse- ment de la moyenne est un montant déterminé conformément aux règles suivantes:
On y expose ensuite la formule prescrite pour le calcul de l'impôt.
L'objet de l'article est très clair. Il reconnaît que les cultivateurs sont tout particulièrement vulnéra- bles aux caprices de la nature, qui entraînent des fluctuations de revenus d'une année à l'autre. L'agriculture est un métier plein de risques, soumis à des impondérables que l'on ne peut ni prévoir ni tempérer ni éviter.
L'article 119 a donc pour objet d'assurer une certaine stabilité à l'impôt sur le revenu des culti- vateurs en leur accordant le privilège, s'ils choisis- sent de s'en prévaloir, d'établir une moyenne de leurs revenus sur cinq ans. Ils ne paient pas leurs impôts chaque année, comme les autres contribua- bles. L'«année d'établissement de la moyenne» (en l'espèce, 1974) est la dernière année de cette période quinquennale et le processus s'étale sur les cinq années conformément à la formule prescrite.
En bref, la formule a le résultat suivant: pour la «période d'établissement de la moyenne», qui com- prend l'année d'établissement et les quatre années précédentes (en l'espèce, 1974, année d'établisse- ment, et 1973, 1972, 1971 et 1970), le revenu total net est réparti également sur chacune des années et l'impôt est recalculé sur cette base.
L'impôt payable pour la cinquième année ou année «d'établissement de la moyenne» est le reli-
quat après déduction des impôts payés pendant les quatre premières années.
Toutefois, pour qu'un cultivateur puisse se pré- valoir du choix d'établir la moyenne de son revenu en vertu du paragraphe 119(1), il faut que l'agri- culture ait constitué sa principale source de revenu pendant l'année d'établissement et les quatre années précédentes pour lesquelles il a produit des déclarations de revenu conformément à la Partie I.
Dans le présent appel, le point litigieux est le suivant: pour chacune des cinq années (de 1970 à 1974 inclusivement), l'agriculture a-t-elle été la principale source de revenu du demandeur? Une réponse affirmative permettrait à ce dernier de se prévaloir de l'établissement de la moyenne; une réponse négative ne le lui permettrait pas.
L'interprétation stricte de toutes les dispositions législatives d'exemption en matière fiscale consti- tue une règle solidement établie.
Donc, pour se prévaloir de l'article 119 de la Loi, le demandeur doit prouver que sa cause ren- ferme tous les éléments nécessaires et satisfait à toutes les conditions requises.
Avant l'audition de la présente action, les par ties ont déposé l'exposé conjoint des faits suivant:
[TRADUCTION] EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
I. Le demandeur a adressé au ministre du Revenu national des déclarations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974, qui font état des revenus bruts et imposables suivants:
Année Revenu brut Revenu imposable
1970 $ 1,586.00 $ néant
1971 2,813.00 néant
1972 32,502.00 24,476.99
1973 4,000.00 néant
1974 44,162.00 35,540.00
2. Le demandeur a commencé en 1965 à exploiter en propriété exclusive une entreprise agricole mixte («la ferme») à Wallen- stein (Ontario). A toutes les époques en cause, son exercice financier se terminait le 31 décembre de chaque année.
3. Le Zef novembre 1972, Carl Israel Farms Limited («la Compagnie») a été constituée aux fins d'exploiter la ferme. A toutes les époques en cause, l'exercice financier de la Compa- gnie se terminait le 31 octobre de chaque année.
4. Le 1e' novembre 1972 et depuis lors, à toutes les époques en cause, le demandeur et son épouse ont été les seuls administra- teurs, dirigeants et employés de la Compagnie et ont détenu respectivement 70% et 30% des actions en circulation.
5. Le 1" novembre 1972, par un premier contrat en date du 25 janvier 1973, le demandeur a vendu à la Compagnie les avoirs de son exploitation agricole à leur valeur comptable nette suivante:
Terres inoccupées S'h Lot 4, Concession 4,
Canton de Peel, 70 acres 25,000.00
Équipement 14,219.00
Dépenses payées d'avance 125.00 $ 39,344.00
Passif assumé
Découvert 10.00
Emprunt bancaire 7,000.00
Billet—Carolyn Israel 2,100.00
Mortgage—I. Gingrich 4,000.00 $ 13,110.00
Avoirs nets $ 26,234.00
et le demandeur a reçu, en paiement, 69 actions ordinaires de la Compagnie à $1.00 chacune et un billet à ordre de $26,165 daté du 25 janvier 1973 et payable sur demande, qui est encore entièrement impayé. Des copies du premier contrat et du billet à ordre y afférent sont annexées au présent exposé conjoint et constituent la pièce «A».
6. Le 1 novembre 1972, par un second contrat en date du 25 janvier 1973, le demandeur a vendu à la Compagnie l'inven- taire de son exploitation agricole pour $42,950. Il a reçu, en paiement, un billet à ordre de $2,000 daté du 1" novembre 1972 et exigible le 2 janvier 1973, ainsi qu'un billet à ordre de $40,950 daté du 1 novembre 1972 et exigible le 1" janvier 1974. Les deux billets à ordre ont été échangés contre des billets à vue de même montant émis par la Compagnie en faveur du demandeur le 31 octobre 1974, qui sont encore entièrement impayés. Des copies du second contrat et des billets à ordre y afférent sont annexées au présent exposé conjoint et constituent la pièce «B».
7. Le 25 janvier 1973, le demandeur a conclu un troisième contrat par lequel il a accepté de transférer à la Compagnie ses dernières terres cultivables pour $114,000. Le transfert a été effectué par acte le 7 décembre 1973 et enregistré le 11 janvier 1974. En paiement, la Compagnie a assumé un passif de $30,710 et le demandeur a reçu 2,000 actions privilégiées à $10 chacune, ainsi qu'un billet à ordre de $63,290 daté du 25 janvier 1973 et payable sur demande, qui a été échangé contre un billet à vue de même montant émis par la Compagnie le 31 octobre 1974 et qui est encore entièrement impayé. Des copies du troisième contrat et du billet à ordre y afférent sont annexées au présent exposé conjoint et constituent la pièce «C».
8. Le bilan initial de la Compagnie au 1" novembre 1972 et ses états financiers pour les années d'imposition 1973 et 1974 sont
annexés au présent exposé conjoint et constituent respective- ment les pièces «D», «E» et «F».
9. Pendant les années 1970, 1971 et jusqu'au 1°' novembre 1972, le demandeur a exploité une entreprise agricole.
10. A partir du lef novembre 1972, le demandeur a été employé par la Compagnie qui ne lui a versé aucun salaire en 1972, 1973 et 1974.
11. A partir du 1" novembre 1972, la Compagnie a exploité une entreprise agricole.
12. A partir du 1 e ' novembre 1972, le demandeur en son nom propre et non pas en qualité d'employé de la Compagnie, a entretenu les bâtiments et les chemins du bien-fonds visé au troisième contrat, jusqu'à ce que celui-ci soit transféré à la Compagnie. Toutefois, cette dernière a assumé directement toutes les dépenses afférentes à cet entretien.
13. A partir du 1" novembre 1972, la Compagnie a utilisé gratuitement le bien-fonds visé au troisième contrat.
14. A toutes les époques en cause, le demandeur a déclaré son revenu sous forme de comptabilité de caisse.
15. Les revenus pour les années 1970, 1971 et 1972 sont les suivants:
Pourcentage représenté par
Revenu le revenu
tiré de Autre Revenu tiré de
Année l'agriculture revenu total l'agriculture
1970 $ 1,414.00 $ 172.00 $ 1,586.00 89.16%
1971 $ 2,813.00 $ néant $ 2,813.00 100.00%
1972 $32,502.00 $ néant $32,502.00 100.00%
16. En 1973, le demandeur n'a tiré aucun revenu de l'agriculture.
17. En 1973, $4,000 de son revenu imposable provenaient de la résiliation d'un R.E.E.R. auquel le demandeur avait souscrit en 1972 par un dépôt de $4,000 qui, lui, constituait un revenu tiré de l'agriculture.
18. Le revenu que le demandeur a gagné en 1974, soit $44,162, comprenait un montant de $1,212 qui provenait de sources n'ayant aucun rapport avec l'agriculture, et un montant de $42,950 qui était le produit de l'inventaire vendu à la Compa- gnie au titre du second contrat.
Je n'ai pas reproduit les pièces annexées à l'ex- posé conjoint des faits. La première d'entre elles, la pièce «A», mentionnée au paragraphe 5 de l'ex- posé conjoint, est le contrat par lequel le deman- deur a vendu à une compagnie qu'il a constituée, les avoirs de son exploitation agricole. La pièce «B», mentionnée au paragraphe 6, est le contrat par lequel le demandeur a vendu à la Compagnie l'inventaire de son exploitation agricole. A mon avis, le produit de cette vente constitue un revenu tiré de l'agriculture. La pièce «C», mentionnée au paragraphe 7, est le contrat par lequel le deman-
deur a vendu à la Compagnie ses terres cultivables. Les pièces «D», «E» et «F» sont le bilan et les états financiers de la Compagnie pour les années d'im- position 1973 et 1974.
Il ressort très nettement du paragraphe 9 de l'exposé conjoint des faits que le demandeur s'est adonné à l'agriculture pendant les années 1970, 1971 et jusqu'au 1" novembre 1972. Il est non moins clair que pendant cette période, l'agriculture a été sa principale source de revenu.
A partir du 1" novembre 1972, il ne fait aucun doute que le demandeur a été dirigeant et employé de la Compagnie (voir le paragraphe 4 de l'exposé conjoint des faits). Or, il ressort de la définition du terme «agriculture» donné par l'article 248(1) de la Loi que puisque le demandeur a occupé une charge ou un emploi auprès d'une compagnie exploitant une entreprise agricole, il ne peut prétendre s'être adonné à l'agriculture depuis cette date.
Toutefois, comme le fait observer son avocat, le fait d'avoir été dirigeant et employé d'une «per- sonne» exploitant une entreprise agricole ne l'em- pêche pas pour autant d'avoir l'agriculture comme principale source de revenu si, indépendamment de sa charge et de son emploi, il exploite une entre- prise agricole pour son propre compte. Rien dans l'exposé conjoint des faits n'indique que c'est le cas. Ni le libellé de son paragraphe 12 ni les dispositions du contrat (pièce «C») ne justifient une pareille conclusion.
Le paragraphe 16 de l'exposé conjoint déclare que le demandeur n'a tiré aucun revenu de l'agri- culture pendant l'année d'imposition 1973.
Toutefois, le paragraphe 17 rapporte ce qui suit:
17. En 1973, $4,000 de son revenu imposable provenaient de la résiliation d'un R.E.E.R. auquel le demandeur avait souscrit en 1972 par un dépôt de $4,000 qui, lui, constituait un revenu tiré de l'agriculture.
J'accepte sans discuter que les $4,000 déposés dans le régime enregistré d'épargne-retraite prove- naient d'un revenu tiré de l'agriculture en 1972 ou avant, mais lorsqu'ils ont été touchés par le demandeur (c'est-à-dire en 1973), ils ne revêtaient plus le caractère d'un revenu tiré de l'agriculture, mais celui d'un avantage engendré par ce régime et, à ce titre, étaient imposables.
Il s'agit du seul revenu que le demandeur a reçu en 1973. Pour les raisons que je viens d'expo- ser, il n'était pas tiré de l'agriculture.
L'avocat du demandeur a fait observer que même si un contribuable ne reçoit aucun revenu tiré de l'agriculture pour une année d'imposition donnée, il est malgré tout possible que l'agriculture soit sa principale source de revenu.
C'est vrai. Plusieurs jugements ont déclaré qu'une source peut être considérée une source de revenu, même pour une année d'imposition le contribuable ne reçoit aucun revenu ou subit une perte. Cela dit, la simple tâche mathématique de calculer le revenu net tiré de deux sources (s'il y en a deux) n'est pas un critère probant pour détermi- ner laquelle est la principale. Pour ce faire, il faut recourir à d'autres critères.
A ce sujet, dans Moldowan c. La Reine [1976] 1 C.F. 355, le juge Ryan déclare la page 370]:
Dans la recherche d'une réponse, on pourra tenir compte du revenu brut, du revenu net, du capital investi, des bénéfices avant amortissement, des engagements personnels et d'autres facteurs.
Les critères que le juge Ryan énonce ne visent pas à être exhaustifs; néanmoins, aucun d'entre eux ne s'applique aux faits de l'espèce ni à aucun fait ejusdem generis y afférent.
En conséquence, une comparaison entre les reve- nus provenant des différentes sources est le seul critère qui reste.
En 1973, le demandeur a reçu comme seul revenu $4,000 provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite, lequel revenu n'est pas, pour les raisons que je viens d'exposer, tiré de l'agriculture. Donc, pour ladite année, le demandeur n'a reçu aucun revenu tiré de l'agriculture. Son emploi de dirigeant d'une compagnie qui, en 1973, exploitait une entreprise agricole ne saurait être qualifié d'«engagement personnel» en agriculture pas plus qu'un revenu tiré de cette charge ou de cet emploi ne constitue un revenu tiré de l'agriculture en raison de l'exclusion expresse énoncée à l'article 248 (1) de la Loi.
Donc, en 1973, le demandeur n'a pas tiré de revenu de l'agriculture, comme je l'ai déjà dit, et rien ne prouve qu'il se soit adonné à l'agriculture
du 1" novembre 1972 au 31 décembre 1974, sinon comme employé et dirigeant d'une compagnie exploitant une entreprise agricole, ce qui, d'après la Loi, ne le qualifie pas pour autant comme exploitant agricole.
Le demandeur n'a donc pas réussi à établir une condition essentielle préalable à l'application de l'article 119(1), à savoir que l'agriculture a été sa principale source de revenu pendant l'année 1974, année d'établissement de la moyenne, et les quatre années précédentes, dont l'année 1973.
Pour ces motifs, je rejette l'appel avec dépens.
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