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A-190-78
Donald E. Perry (Requérant)
c.
Le Comité d'appel de la Commission de la Fonc- tion publique (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Urie et Ryan— Ottawa, les 17 et 23 janvier 1979.
Examen judiciaire Compétence Fonction publique Comité d'appel accueillant un appel interjeté à l'encontre de la nomination éventuelle du requérant Une saine administra tion de la justice exige le rejet de l'argument selon lequel le Comité s'est écarté d'un principe de justice naturelle en accueillant l'appel interjeté à l'encontre de la nomination du requérant sans lui fournir la possibilité de se faire entendre Le nom du requérant figurait simplement sur une liste d'ad- missibilité La preuve doit démontrer qu'il n'était pas sur le point d'être nommé Demande rejetée Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21 Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, DORS/67- 129, art. 7(1)a) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Maurice W. Wright, c.r. et D. G. Ravin pour
le requérant.
Walter L. Nisbet, c.r. pour l'intimé.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Cette demande présentée en vertu de l'article 28 vise l'examen et l'annulation d'une décision d'un comité d'appel rendue en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, qui a accueilli un appel interjeté à l'encontre de la nomi nation éventuelle du requérant à un poste de la Fonction publique à la suite d'un concours res- treint tenu conformément à l'article 7(1)a) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi- que, DORS/67-129.
Le seul motif de contestation invoqué par le requérant porte sur le fait que le Comité s'est
écarté d'un principe de justice naturelle en accueil- lant l'appel interjeté à l'encontre de sa nomination sans qu'il ait eu la possibilité de se faire entendre. Une contestation identique, soulevée à l'occasion d'une décision semblable rendue par le Comité d'appel en vertu de l'article 21, a été rejetée par cette cour dans Dumouchel c. La Commission de la Fonction publique, Comité des appels [1977] 1 C.F. 573; mon avis, la prétention du requérant doit également être rejetée pour le même motif. Une saine administration de la justice exige que la Cour suive ses précédents', sauf toutefois quand il s'agit de cas exceptionnels. Même si je doute forte- ment du bien fondé de la décision que nous avons rendue dans Dumouchel, il ne s'agit pas en l'espèce d'une affaire l'on devrait s'écarter de la règle.
Cependant, cela ne règle pas la question, car l'avocat de l'intimé, tout en s'opposant à la préten- tion du requérant, a fait valoir que la décision du Comité devait être annulée en se fondant sur un autre motif. Sa prétention se basait à la fois sur le texte de l'article 21 qui accorde un droit d'appel seulement «Lorsque ... une personne est nommée ou est sur le point de l'être» et sur l'opinion que le dossier révélait, non pas que le requérant était une telle personne, mais simplement que son nom figu- rait sur une liste d'admissibilité; il s'ensuit, selon l'avocat, que l'appel interjeté à l'encontre de la nomination du requérant aurait être rejeté, car il était prématuré. Pour trancher cet argument, il n'est pas nécessaire d'établir s'il est fondé sur une bonne interprétation de l'article 21. La question de savoir si le requérant était «sur le point d'être nommé» est une question de fait qui doit être tranchée en se fondant sur le dossier. Celui-ci
' Dans Murray c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion [1979] 1 C.F. 518, le juge en chef Jackett a déclaré à ce sujet [aux pages 519 et 520]:
Il se peut que les juges de notre Division eussent conclu différemment s'ils avaient à juger l'affaire citée, mais devant un arrêt aussi récent et aussi précis de la Cour, j'estime qu'il faut s'y conformer, non pas en raison du principe de stare decisis que la Cour, à mon avis, n'est pas tenue d'appliquer d'une manière rigide, mais bien par souci d'une bonne admi nistration de la justice. Bien entendu, la Cour pourrait écarter les conclusions d'une de ses récentes décisions si la décision ne portait pas sur le même point litigieux ou encore si la Cour était convaincue que cette décision était fondée sur une erreur patente de raisonnement.
Voir également la décision de la Chambre des Lords dans Davis c. Johnson [1978] 2 W.L.R. 553.
révèle que le nom du requérant figurait sur une liste d'admissibilité, mais il ne fournit aucun autre indice qui donnerait lieu de croire qu'il était sur le point d'être nommé. Cependant, il ne montre pas ce qu'il fallait établir pour que l'argument de l'avocat soit accueilli, à savoir, que le requérant n'était pas sur le point d'être nommé. L'argument de l'avocat n'est pas fondé sur les faits et, en conséquence, il doit être rejeté.
A mon avis la demande doit être rejetée.
* * *
LE JUGE URIE: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE RYAN: Je suis d'accord.
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