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T-5337-78
Paddlewheel Village Limited (Demanderesse) c.
Le commissaire du territoire du Yukon et la Reine
(Défendeurs)
Division de première instance, le juge Collier— Whitehorse, les 3 et 4 juillet; Vancouver, le 7
septembre 1979.
Brefs de prérogative Jugement déclaratoire et mandamus Couronne Terres situées dans le territoire du Yukon Réversion Projet de subdivision d'un lot en trois lopins Lot situé â la périphérie de Whitehorse mais englobé dans la ville lors de l'extension de celle-ci Demande de jugement déclarant que le lot n'est pas assujetti au droit de réversion de la Couronne fédérale tel que le prévoit le Règlement sur les terres territoriales Demande de mandamus enjoignant au commissaire d'approuver le plan de subdivision ou d'en ordon- ner la modification Il échet d'examiner si le lot est soumis au droit de réversion et, dans l'affirmative, â quel moment Il échet d'examiner si le droit de réversion s'applique vu la nature de la subdivision Loi sur les terres territoriales, S.R.C. 1970, c. T-6, art. 4 Loi sur le Yukon, S.R.C. 1970, c. Y-2, art. 46 Règlement sur les terres territoriales, DORS/ 61-1, art. 7(1),(2).
En 1967, la Couronne fédérale céda par contrat un terrain non bâti (devenu subséquemment le lot 530) à un particulier et, le 20 avril 1970, le Ministre en ordonna l'enregistrement. Le lot fut vendu par la suite à la demanderesse. Le 24 avril 1972, la ville de Whitehorse a étendu son territoire, lequel a englobé du coup le lot en cause. En 1977, la demanderesse s'est proposée de subdiviser le lot en deux lopins et a reçu les approbations requises. En attendant l'approbation définitive, la demande- resse a demandé l'autorisation de subdiviser le lot en trois lopins. Le commissaire du territoire ne prit aucune décision à l'égard de cette demande. Le gouvernement du Yukon souleva la question du droit de réversion à la Couronne, à savoir qu'à la subdivision de certains lots, un tiers des lots subdivisés revient à la Couronne fédérale. La demanderesse conclut à un jugement déclarant que le lot en cause n'est pas assujetti au droit de réversion; elle conclut également à un mandamus enjoignant au commissaire du territoire d'approuver ou de rejeter le second plan de subdivision. Le principal point est de savoir si le lot 530 est soumis à la réserve et à la condition énoncées à l'alinéa 7(1)b) du Règlement sur les terres territoriales et, dans l'affir- mative, à quel moment.
Arrêt: les demandes sont accueillies. Le contrat initial de vente tombe nettement dans le cadre de la phrase «Toute convention de vente ... concernant des terres territoriales ...». La condition de réversion énoncée à l'alinéa 7(1)b) du Règle- ment sur les terres territoriales était donc incluse dans le contrat et s'appliquait au lot 530. Rien n'enlève à la Couronne son droit de réversion. L'expression «lots urbains» désigne un bien-fonds qui se prête à une subdivision en lots et fait partie d'une ville existante ou, dans certains cas, d'une ville projetée. Les lots subdivisés doivent être desservis par des rues et bénéfi- cier des services habituels. Ces rues et services doivent exister
ou être projetés. Bien qu'un promoteur commercial procède rarement à une subdivision visée à l'alinéa 7(1)b), le rédacteur a eu cette possibilité en vue lorsqu'il a prescrit un droit de réversion pour les biens-fonds non bâtis d'une superficie de plus de 10 acres, achetés puis morcelés en lots à des fins commercia- les ou résidentielles dans une cité ou ville. Le lot 530 et la zone qui l'entoure ne peuvent être considérés comme ayant; à aucun moment pertinent, fait partie d'un lotissement urbain. Le seul fait qu'il ait été inclus dans la ville ne l'a pas fait passer de l'état de zone rurale ou partiellement aménagée à la périphérie d'une ville à l'état de lot urbain. La réserve ne s'applique donc pas. Le commissaire a l'obligation d'approuver le plan en cause ou d'en exiger la modification.
Arrêt suivi: Nowlan c. Le commissaire du territoire du
Yukon C.S.T.Y. 359/77 (16 juin 1978, non publié).
DEMANDES.
AVOCATS:
I. J. Cable pour la demanderesse.
S. B. Horton pour le défendeur Commissaire du territoire du Yukon.
G. O. Eggertson pour la défenderesse La Reine.
PROCUREURS:
Cable, Veale, Cosco & Morris, Whitehorse, pour la demanderesse.
S. B. Horton, Whitehorse, pour le défendeur Commissaire du territoire du Yukon.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse La Reine.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: La demanderesse est pro- priétaire du lot 1004 Quad. 105-D/11, qui se trouve maintenant dans la ville de Whitehorse (territoire du Yukon).
Désirant diviser le lot en deux, elle a présenté un plan de subdivision à l'approbation du commissaire du territoire du Yukon. Un différend s'est élevé sur le point de savoir si ledit bien-fonds est régi par le paragraphe 7(1) du Règlement sur les terres territoriales, DORS/61-1. C'est ce différend qui a donné lieu à la présente action.
Le Règlement en question prévoit que lorsque certains lots sont subdivisés, un tiers des lopins créés revient à la Couronne fédérale. Je citerai textuellement, un peu plus loin, certains passages
de ce Règlement, et notamment le paragraphe 7(1).
Dans le présent litige, la demanderesse réclame un jugement déclaratoire stipulant que ledit lot n'est pas assujetti à ce droit de réversion. Elle réclame aussi contre le commissaire un mandamus lui enjoignant d'approuver le plan de subdivision ou d'exiger sa modification.
Une grande partie des faits importants ne sont pas litigieux. Le lot 1004 a d'abord fait partie du lot 530, du groupe 804 situé dans le territoire du Yukon. Il est contigu au lot 532.
Le 25 janvier 1965, Albert George ter Voert («ter Voert») acquit le lot 532 de la Couronne fédérale par contrat de vente.
Le 14 février 1966, il offrit d'acheter le lot 530, en vue de l'utiliser, conjointement avec le lot 532, comme terrain de camping à l'intention des touris- tes. Le 11 octobre 1967, la Couronne fédérale le lui céda par un contrat il était. stipulé que l'acheteur devrait, au l er septembre 1969, y avoir apporté pour au moins $10,000 d'améliorations. L'acheteur s'engageait aussi à faire arpenter le bien-fonds par un arpenteur fédéral avant l'émis- sion des lettres patentes.
L'arpentage fut exécuté et enregistré sous le 55860 aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa. Il fut enregistré dans la circons- cription d'enregistrement des biens-fonds du Yukon, le 13 mars 1970.
Le 20 avril 1970, le ministre des Affaires indien- nes et du Nord canadien ordonna au registrateur de la circonscription d'enregistrement des biens- fonds du Yukon de délivrer un certificat de titre en faveur de ter Voert relativement au lot 530, ce qui fut fait le 23 avril 1970.
Peu après, les lots 530 et 532 furent vendus à Equity Investments (Yukon) Ltd. Le transfert du lot 530 est daté du 8 mai 1970 et son enregistre- ment, du 21 mai 1970.
Pendant l'été 1970, Equity Investments a employé M. Douglas Belley en qualité de gérant de ces lots, sur lesquels étaient exploités des installa tions touristiques et un terrain de camping.
Depuis juin 1971, Belley est président et action- naire majoritaire de la demanderesse.
Equity Investments a vendu à la demanderesse les lots 530 et 532. Le transfert du lot 530 date du 5 janvier 1971 et son enregistrement, du 15 janvier 1971. Le titre de propriété délivré à la demande- resse porte le 341 «W W».
L'article 7 du Règlement sur les terres territo- riales est ainsi rédigé:
Vente de terres territoriales
7. (I) Toute convention de vente et toute concession concer- nant des terres territoriales autres que les lotissements urbains arpentés doit comprendre les réserves et conditions ci-dessous indiquées, en outre de celles que prescrit la Loi:
a) Une réserve de la partie ou des parties de terres que peut à l'occasion s'approprier Sa Majesté du droit du Canada, pour l'aménagement d'une route publique; et
b) La condition que, lorsque les terres vendues ont une superficie de plus de dix acres et que le propriétaire subdivise la totalité ou une partie desdites terres en lots urbains, la Couronne aura droit au tiers des lopins dudit lotissement.
(2) Le choix des lopins à la propriété desquels la Couronne pourra avoir droit en vertu de l'alinéa b) du paragraphe (1) s'effectuera de la façon suivante: le propriétaire choisira tout d'abord deux lopins, et l'agent des terres choisira ensuite un lopin pour la Couronne; le procédé sera répété jusqu'à ce que tous les lopins aient été choisis.
Ce Règlement a été pris en vertu de la Loi sur les terres territoriales', dont l'article 4 est ainsi conçu:
VENTE OU LOCATION DES TERRES TERRITORIALES
4. Sous réserve de la présente loi, le gouverneur en conseil peut autoriser la vente, la location ou autre aliénation des terres territoriales, et établir des règlements autorisant le Ministre à vendre, céder à bail ou autrement aliéner des terres territoria- les, sous réserve des restrictions et conditions que peut prescrire le gouverneur en conseil.
La demanderesse a voulu subdiviser le lot 530, et M. Belley a donné des instructions à cet égard à M. J. F. Welter, arpenteur fédéral. Le 22 novem- bre 1977, un tracé préliminaire fut soumis à la ville de Whitehorse. Il proposait de diviser le lot 530 en deux: le lot 530-1 et le lot 530-2. Le même tracé a été envoyé au commissaire, le 16 décembre 1977 (pièce 15). Le 28 novembre 1977, la ville et, le 30 décembre 1977, l'administrateur du territoire du Yukon, donnèrent une approbation provisoire.
' S.R.C. 1970, c. T-6.
Je qualifie l'approbation de provisoire parce qu'avant de donner une approbation définitive, il faut qu'il y ait eu arpentage et dépôt d'un plan en bonne et due forme et du carnet de l'arpenteur. On apporta quelques changements aux lignes de bor- nage proposées des nouveaux lots, ainsi qu'à la numérotation de ces derniers qui devinrent les lots 1004 et 1005. Les travaux d'arpentage eurent lieu entre le 18 et le 25 janvier 1978.
Tant qu'il ne fut question que de diviser en deux le lot 530, personne ne mentionna le droit de réversion de la Couronne. Cela, je présume, tient au fait que le paragraphe 7(2) du Règlement prévoit une subdivision en au moins trois lots avant que la Couronne ait le droit d'en choisir un.
L'approbation définitive n'étant toujours pas donnée, M. Belley décida de demander une subdi vision en trois lots. Le 12 janvier 1978, il soumit un tracé préliminaire (pièce 13) divisant le lot 530 en trois: le lot 530-1, le lot 530-2 et le lot 530-3.
C'est alors que le gouvernement du territoire du Yukon souleva la question du droit de réversion de la Couronne (voir pièce 18 en date du 7 février 1978).
Mais les procédures relatives à la subdivision du lot 530 en lots 1004 et 1005 se poursuivaient néanmoins. La ville de Whitehorse donna son approbation définitive le 27 février 1978, et le commissaire du territoire du Yukon donna la sienne le 14 mars 1978.
Le 19 avril 1978 (pièce 19), un tracé prélimi- naire de la subdivision projetée du lot 1004 en deux lots fut soumis. Je présume qu'il visait à remplacer celui du 12 janvier 1978, en raison du changement de numérotation des lots.
Le 25 avril 1978, M. Welter écrivit au gouver- nement du territoire du Yukon qu'il n'était pas assujetti au droit de réversion. Le gouvernement du territoire du Yukon lui répondit (pièce 23), soutenant le contraire.
L'affaire en était alors arrivée à une impasse. Le commissaire ne fit rien. Il n'approuva le plan qui lui avait été présenté le 25 avril 1978 ni n'exigea sa modification. De toute évidence, les parties pen- saient qu'il leur faudrait porter la question devant les tribunaux.
Le principal point est donc de savoir si le lot 530 est soumis à la réserve et à la condition énoncées à l'alinéa 7(1)b) du Règlement. Les parties nourris- sent quelque doute sur le document qui, en l'es- pèce, est réputé contenir la réserve en question: est-ce le contrat de vente conclu avec ter Voert le 11 octobre 1967, ou bien la notification (pièce 3) du 20 avril 1970? Dans la Loi sur les terres territoriales, le terme, «concession» désigne notam- ment la notification.
A l'époque de la passation du contrat de vente, ces terres territoriales n'étaient pas arpentées; à la date de la notification, elles l'étaient. Au cours des débats, les avocats ont soutenu que l'article 7 du Règlement était mal rédigé. C'est aussi mon avis. Ils s'accordent pour dire qu'il faut lire le début du paragraphe 7(1) comme s'il y avait une virgule après le terme «territoriales» et une autre virgule après le terme «arpentés». C'est encore mon avis.
Si on interprète littéralement le début du para- graphe 7(1), en l'espèce, le contrat de vente et la concession seraient tous deux réputés contenir la réserve énoncée à l'alinéa b). Dans le cas de la notification du 20 avril 1970, il faut toutefois déterminer si le lot 530 n'était pas à ce moment-là un lotissement «urbain».
Si je ne m'abuse, ni Me Eggertson, l'avocat de la Couronne, ni Me Horton, l'avocat du commissaire, n'ont prétendu qu'à la date de la notification, le lot 530 était un lotissement «urbain». Toutefois, les deux avocats s'accordent à dire qu'en 1978, c'est-à-dire au moment l'on projetait de diviser le lot 530 en trois (ou le lot 1004 en deux), la demanderesse a subdivisé son bien-fonds «en lots urbains». Cette affirmation se fonde principale- ment sur l'extension, en 1971 et 1972, du territoire de la ville de Whitehorse. Celle-ci a en effet englobé le lot 530 et une large zone alentour de ce dernier. Me Horton prétend que cette extension a pris effet le 24 avril 1972. Toujours selon lui, à partir de cette date le lot 530 était un «lotissement urbain». Et toute division subséquente, en trois lots ou plus, était une subdivision en lots «urbains».
Tout cela soulève la question du sens qu'il con- vient de donner au terme «urbain» du Règlement.
Avant d'aborder ce problème, j'estime cepen- dant qu'il faut déterminer à partir de quel docu ment l'on décidera si le terme «urbain» s'applique au bien-fonds qui nous intéresse. Selon moi, le contrat de vente passé par ter Voert entre nette- ment dans le cadre de la phrase «Toute convention de vente . .. concernant des terres territoria- les . ...» La condition de réversion énoncée à l'ali- néa b) était donc incluse dans le contrat et s'appli- quait au lot 530.
L'avocat de la demanderesse prétend que même si tel était le cas, le droit de réversion réputé inclus dans le contrat de vente [TRADUCTION] «a été éteint par le transfert de l'administration de certai- nes terres territoriales au territoire du Yukon par Sa Majesté». Par décret en date du 19 août 1970 (pièce 29), la Couronne a en effet transféré au territoire du Yukon l'administration de tous ses droits, titres et intérêts sur les terres territoriales énumérées dans une annexe dudit décret. Le lot 530 en fait partie.
L'article 46 de la Loi sur le Yukon 2 a été également invoqué. En voici le texte:
Terrains
46. Les biens-fonds suivants, savoir:
a) les terrains acquis avant ou après le ler avril 1955 au moyen de fonds territoriaux,
b) les terres publiques dont l'administration a avant ou après le ler avril 1955, été transférée au territoire par le gouver- neur en conseil,
c) les routes, rues, ruelles et sentiers sur des terres publiques, et
d) les terrains acquis par le territoire à la suite de ventes pour arrérages d'impôts,
sont et demeurent dévolus à Sa Majesté du chef du Canada, mais le droit à la jouissance bénéficiaire ou au produit en est par les présentes attribué au territoire et est assujetti au contrôle du commissaire en conseil. Tous ces terrains, terres, routes, rues, ruelles ou sentiers peuvent être détenus par le commissaire et en son nom pour la jouissance bénéficiaire du territoire.
L'on a soutenu qu'il a pour effet de donner au commissaire le droit d'établir ses propres règles en matière d'administration et de contrôle de biens- fonds comme le lot 530, et que le commissaire n'a
2 S.R.C. 1970, c. Y-2.
prévu aucun droit de réversion lors de la subdivi sion en lots urbains.
Je ne m'explique pas cette thèse. J'estime que l'article 46 ne comporte rien qui enlève à la Cou- ronne son droit de réversion. Le bien-fonds demeure dévolu à la Couronne, et celle-ci conserve selon moi son droit de réversion.
Il ne reste donc qu'à déterminer si la demande- resse a subdivisé ses terres en lots urbains. Il s'agit d'une question délicate.
Les avocats disent avoir été incapables de trou- ver dans la jurisprudence publiée un jugement qui interprète le terme «urbain». L'avocat de la deman- deresse a fait appel à plusieurs décisions britanni- ques anciennes qui interprètent le terme «ville». 3 Elles sont utiles, mais non probantes.
Il en va de même pour les définitions que don- nent les dictionnaires. Ceux que j'ai consultés ne contiennent pas le terme «urbain»; mais je présume que l'on peut dire sans risque de se tromper qu'il signifie «qui est de la ville». Voici l'un des sens que The Shorter Oxford English Dictionary (3e éd.) 1965 donne au terme «ville»:
[TRADUCTION] Maintenant, désigne habituellement un groupe- ment d'immeubles publics et privés, plus grand qu'un village, et ayant un gouvernement local plus complexe et plus indépen- dant; s'applique non seulement à un «bourg» et à une «cité», mais aussi à un «district urbain»» et parfois aussi à des lieux habités plus petits qu'un «district urbain».
Le Living Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language (1971) en donne une définition analogue:
[TRADUCTION] Un groupement de maisons habitées, plus grand qu'un village et ayant un gouvernement local plus com- plexe; une cité ou un bourg; ... la principale ville ou cité d'un district ou d'un pays; le centre d'une cité; une municipalité en Nouvelle-Angleterre avec une organisation et des pouvoirs plus restreints que ceux d'une cité; un canton, dans des états autres que la Nouvelle-Angleterre; les citadins.
Je me suis ensuite reporté à la définition que les dictionnaires et les lois donnent du terme «town- ship». Voici la définition du Shorter Oxford Dictionary:
[TRADUCTION] 5. États-Unis et Canada. Une division d'un comté ayant certains des pouvoirs corporatifs d'une administra tion locale (dans les états plus récents, une division de six milles carrés, ainsi appelée même lorsqu'elle ne comportait pas d'éta-
i Elliott c. The South Devon Railway Company (1848) L.J. 17 Ex. 262. Lord Carington c. Wycombe Railway Company (1867-68) 3 L.R. Ch. App. 377. Falkner c. Somerset and Dorset Railway Company (1873) L.R. 16 Eq. 458.
blissements de colons); ce qu'en 1685, on appelait une ville en Nouvelle-Angleterre. 6. En Australie, en 1802, un emplace ment tracé en vue de la construction d'une ville.
Le Living Webster en donne une définition analogue.
La Loi sur l'arpentage des terres du Canada 4 a prévu (article 33) 5 que:
... les terres publiques doivent être réparties en townships quadrilatéraux.
Chaque «township» renferme trente-six sections ayant chacune une superficie d'environ un mille carré (article 35). 5
L'article 46 de la Loi s'est référé à toutes les lignes de bornage de «townships, sections, subdivi sions légales ou autres subdivisions autorisées de terres publiques», 6 mais ne donne aucune défini- tion de ces termes et expressions.
Notons aussi que la Loi sur les titres de biens- fonds' (qui s'applique aux terres territoriales) traite de subdivision (article 83) et de subdivision d'un bien-fonds aux fins de le lotir «en emplace ments de ville» (article 86). Elle ne contient aucune définition de l'expression «emplacement de ville», mais elle me semble envisager ce que l'on s'attend normalement à trouver dans un plan de subdivision, à savoir: des chemins, des rues, des passages, etc. (voir en particulier le paragraphe 86(2)).
Tout cela ne m'aide toutefois guère à déterminer avec exactitude ce que le rédacteur du Règlement avait en tête lorsqu'il a utilisé l'expression «lots urbains».
A mon sens, cette expression désigne un bien- fonds, qui se prête à une subdivision en lots et fait partie du territoire d'une ville existante ou, dans certains cas, d'une ville projetée. Les lots subdivi- sés doivent donc être desservis par des rues et bénéficier des services habituels. Ces rues, services, etc. doivent exister ou être projetés. Bien qu'un promoteur commercial procède rarement à la sub division visée à l'alinéa 7(1)b), il me semble que le rédacteur ait eu cette possibilité en vue lorsqu'il a prescrit un droit de réversion pour les biens-fonds non bâtis d'une superficie de plus de 10 acres, achetés puis morcelés en lots à des fins commercia-
° S.R.C. 1970, c. L-5.
5 Par la suite abrogés par les S.C. 1976-77, c. 30, art. 22.
6 Par la suite modifié par les S.C. 1976-77, c. 30, art. 26. S.R.C. 1970, c. L-4.
les ou résidentielles dans une cité ou une ville.
En l'espèce, il ressort de la preuve que le lot 530 et la zone qui l'entoure, tant avant qu'après l'ex- tension du territoire de Whitehorse, ne présen- taient pas ce que je considère être les caractéristi- ques des lots urbains. Le secteur se trouve le lot 530 ne comporte aucun tracé de rues, de chemins, ou d'artères publiques, au sens habituel de ces termes. Dans cette zone, les biens-fonds, aussi bien en 1967 que maintenant, appartiennent principale- ment au secteur public et ne sont pas aménagés. Le lot 530, en particulier, ne bénéficie d'aucun service public tel que les égouts, l'eau ou la poste. M. Belley a installé ses propres systèmes d'eau et d'égout. L'électricité ne provient pas de la ville, mais d'une société privée.
A mon sens, le lot 530 et la zone qui l'entoure ne peuvent être considérés avoir, à aucun moment pertinent, fait partie d'un lotissement urbain. En 1967 et en 1970, ils étaient une zone rurale ou partiellement aménagée à la périphérie d'une ville.
Le seul fait que le lot 530 ait été inclus dans la ville en 1971 ou 1972 ne l'a pas converti en lot urbain.
La réserve ne s'applique donc pas.
Il y aura un jugement déclaratoire dans ce sens.
En vertu du Règlement concernant les plans relatifs aux biens-fonds, DORS/57-20, le com- missaire a l'obligation d'approuver le plan en ques tion ou d'exiger sa modification.
Conformément au jugement prononcé par le juge Maddison dans Nowlan c. Le commissaire du territoire du Yukon 8 , je rendrai un mandamus enjoignant au commissaire d'approuver le tracé de la subdivision projetée du lot 1004 ou bien de le renvoyer à la demanderesse aux fins de modifica tion. Bien entendu, aucune modification ne pourra exiger la cession d'un lot à la Couronne.
La demanderesse a droit à ses dépens.
8 C.S.T.Y. 359/77 (décision non publiée rendue le 16 juin 1978).
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