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T-3286-79
Le soldat Donald Allen Esaryk (Requérant)
c.
Le lieutenant-colonel M. A. Bisai (Intimé)
Division de première instance, le juge Mahoney— Edmonton, le 11 septembre; Ottawa, le 14 septem- bre 1979.
Brefs de prérogative Prohibition Pratique Cour martiale Le résumé établi par l'officier faisait état de faits relatifs à des infractions reprochées que l'intimé avait cherché, à l'origine, à joindre à celle à laquelle il limitait sa poursuite Situation semblable à celle d'un accusé renvoyé pour subir un procès par un magistrat qui a considéré des preuves qu'il n'aurait pas admettre L'intimé n'est pas incompétent Requête rejetée Ordonnances et Règlements royaux appli- cables aux forces canadiennes, c. 109, art. 109.02.
DEMANDE. AVOCATS:
P. B. Gunn pour le requérant. P. Kremer pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gunn, Hardy & Co., Edmonton, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: L'intimé est président d'une cour martiale permanente qui juge le requé- rant sur certaines accusations en rapport avec les stupéfiants. Il a ajourné la Cour martiale pour permettre l'introduction de la présente requête. La demande est fondée sur les faits suivants:
L'une des accusations est ainsi rédigée:
[TRADUCTION] En ce qu'entre le 11 août 1978 et le 25 novembre 1978, au voisinage de la base des Forces canadiennes de Cold Lake, il a illégalement vendu une certaine quantité d'une substance qu'il estimait être du cannabis sativa sous forme de cannabis (marihuana) au soldat J. G. KRUIVITSKY, matricule 249 134 727.
Il ressortit toutefois des preuves présentées à l'ap- pui de cette accusation, que celle-ci visait plus d'une infraction. L'avocat du requérant fit donc objection, et l'intimé admit l'objection. L'audition se poursuivit et la preuve de cette accusation fut
achevée. Pendant l'interruption pour le déjeuner, l'avocat du requérant prit connaissance de l'article 109.02 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux forces canadiennes, c. 109.
Selon l'esprit général des ORFC, lorsqu'un offi- cier décide de ne pas régler lui-même une affaire disciplinaire, il la renvoie à l'autorité supérieure qui, elle, peut juger l'affaire sommairement, lever l'accusation ou réunir une cour martiale pour la juger. En effectuant ce renvoi, l'officier doit remettre un résumé. Voici ce que dit l'article 109.02 ce sujet:
109.02 .. .
(2) Le sommaire doit:
b) ne doit contenir aucune mention, directe ou indirecte
(ii) de faits préjudiciables à l'accusé, à part ceux qui se rapportent immédiatement à l'accusation; ..
Dans la présente cause, le résumé faisait état de faits relatifs à trois infractions alléguées qu'on avait, à l'origine, cherché à joindre à celle à laquelle l'intimé limitait l'accusation.
Dans son opposition à la requête, l'avocat de l'intimé ne s'est pas fondé sur le dictum de MacKay c. Rippon', selon lequel la Cour aurait aucune compétence pour connaître de la requête. De mon côté je la tiendrai pour compétente. Je m'abstiendrai également d'analyser la tautologie que paraît contenir la thèse du requérant.
Le fait que l'officier saisi ait disposé d'informa- tions qu'en définitive il n'aurait pas avoir, ne crée pas, à mon avis, une situation analogue à celle examinée dans Doyle c. La Reine 2 , le magistrat n'avait pas permis à l'accusé de faire de choix, ni à celles examinées dans des jugements récents de l'Alberta et de la Colombie-Britannique', dans lesquelles la dénonciation n'avait pas été confirmée par un juge de paix. Un tel choix et une telle confirmation sont expressément exigés par le Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34.
[1978] 1 C.F. 233, à la p. 246.
2 [1977] 1 R.C.S. 597.
3 La Reine c. McGinnis, jugement rendu le 14 juin 1979 (Cour suprême de l'Alberta). Maximick c. Keefer, jugement rendu le 1°' mars 1979 (C.S.C.-B.).
L'intimé s'appuie sur le dictum du jugement de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse dans Tren- holm c. Le Roi.'
[TRADUCTION] Même si les vices de procédure constituent la base de l'argumentation du requérant, ces vices ou erreurs ne rendent aucunement le tribunal militaire incompétent, pas plus que les erreurs d'un magistrat lors d'une enquête préliminaire ne retirent à la Cour de première instance sa compétence pour juger l'accusé que ce magistrat lui renvoie.
Même si ce principe est quelque peu trop général à la lumière du jugement Doyle, il semble toutefois pertinent à l'égard du type d'erreur allégué ici.
La situation du requérant est semblable ici à celle d'un accusé renvoyé pour subir son procès par un magistrat qui a examiné des preuves qu'il n'au- rait pas recevoir. Or je ne sache point que de telles circonstances rendent la cour de première instance incompétente.
JUGEMENT
La requête est rejetée avec dépens.
4 [1948] 1 D.L.R. 372, à la p. 374.
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