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A-569-78
L'Alliance de la Fonction publique du Canada (Requérante)
c.
La Commission des relations de travail dans la Fonction publique (Intimée)
et
La Reine représentée par le Conseil du Trésor (Mise- en- cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Ryan et le juge suppléant Kerr—Ottawa, les 9 et 19 mars 1979.
Examen judiciaire Fonction publique Classification des occupations Les employés en cause étaient à l'origine exclus du groupe de gestion de l'exécution Ils ont été classés dans un nouveau groupe d'occupations qui n'a pas été défini par la Commission de la Fonction publique conformé- ment à l'art. 26 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique La Commission des relations de travail dans la Fonction publique a conclu que l'employeur n'était pas habilité à créer une nouvelle classification et que les employés conservaient leur statut d'employés exclus Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 2, 7, 18, 26, 33 Loi sur l'administration finan- cière, S.R.C. 1970, c. F-10, art. 7 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
La requérante (le Syndicat) et la mise-en-cause (l'Em- ployeur) ont demandé, chacune de son côté, l'annulation d'une partie d'une «décision» de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique. Certains employés avaient été à l'origine exclus du groupe de gestion de l'exécution lorsque le Syndicat a été accrédité comme agent négociateur de ce dernier. L'employeur ayant créé unilatéralement un nouveau «groupe d'occupations» qui n'était ni défini ni spécifié par la Commission de la Fonction publique conformément à l'article 26 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et ayant reclassé dans ce groupe les employés exclus, le Syndicat a fait valoir que l'Employeur n'était pas habilité à créer le nouveau groupe d'occupations et que les employés en cause devaient reprendre leur place au sein du groupe de gestion de l'exécution à la suite de la suppression des postes exclus. La Commission a conclu, au regard de l'article 33, que les employés en cause étaient toujours exclus et, au regard de l'article 18, que l'employeur avait excédé ses pouvoirs en créant un nouveau groupe d'occupations et que les employés affectés se définissaient toujours par référence au groupe de gestion de l'exécution.
Arrêt: rejet de la demande du Syndicat visant à faire annuler la décision de la Commission qui refusait de procéder à une détermination visée à l'article 33 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, et accueil de la demande de l'employeur visant à faire annuler, pour cause d'incompétence, la partie de la décision se rapportant à l'article 18 de la Loi. En ce qui concerne la demande du Syndicat, l'article 33 n'autori-
sait pas la Commission à rendre la décision requise. L'article 33 l'autorise seulement à décider si un «employé» est inclus ou non dans une unité de négociation (et non à décider si une personne est ou non un «employé»). Ce que le Syndicat a effectivement demandé à la Commission, c'était de décider si les personnes en question avaient perdu leur statut de «personnes exclues» et étaient devenues des employés. Il n'est, cependant, pas néces- saire d'énoncer un avis définitif sur cette question. La Commis sion a eu raison de rejeter la requête fondée sur l'article 33 car rien n'a été établi devant elle qui eût justifié la détermination demandée. A supposer que l'article 33 confère à la Commission le pouvoir de décider si une personne est ou non un employé et que les personnes en cause étaient exclues du concept juridique d'«employé», rien n'a été établi devant la Commission qui lui eût permis de conclure qu'après la date en cause, elles ont cessé de faire partie de ce groupe. En ce qui concerne la demande de l'employeur, rien dans l'article 18 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique n'autorise la Commission à conclure que l'Employeur a outrepassé son pouvoir en établis- sant un nouveau groupe d'occupations et que les personnes concernées demeuraient dans le groupe de gestion de l'exécu- tion. Il ne faut pas déduire le pouvoir de rendre une décision purement déclaratoire d'une disposition juridique imposant à un organisme l'obligation d'appliquer une loi, ou d'une disposi tion le requérant d'exercer tout pouvoir nécessaire à la réalisa- tion de ses objectifs; ce pouvoir ne se confond pas non plus avec celui de rendre des ordonnances requérant l'exécution de la loi ou d'une décision.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Paul C. LaBarge pour la requérante.
L'intimée n'était pas représentée.
Walter L. Nisbet, c.r, pour la mise-en-cause.
PROCUREURS:
Honeywell, Wotherspoon, Ottawa, pour la requérante.
La Commission des relations de travail dans la Fonction publique, Ottawa, pour l'intimée. Le sous-procureur général du Canada pour la mise-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: I. INTRODUCTION
Il s'agit d'une demande, faite en vertu de l'arti- cle 28 par l'Alliance de la Fonction publique du Canada, en vue d'obtenir l'annulation d'une partie d'une «décision» rendue par la Commission des relations de travail dans la Fonction publique, et dont la nature sera examinée ci-après. Une autre
demande a également été faite en vertu de l'article 28, enregistrée au A-563-78 du greffe, par «Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor», en vue de faire annuler la même «décision». Les deux demandes ont fait l'ob- jet de plaidoiries présentées le même jour, et, compte tenu de leurs relations étroites, nous esti- mons souhaitable de les examiner ensemble. Les présents motifs se rapportent donc aux deux demandes. Pour éviter tout malentendu, nous nous référerons aux parties sous les désignations respec- tives de «Syndicat» et «d'employeur» et nous divise- rons le fond de ces motifs en trois parties, savoir:
a) une partie générale applicable aux demandes faites en vertu de l'article 28,
b) une partie traitant de la demande faite en vertu de l'article 28 dans le présent dossier (A-569-78), et
c) une partie traitant de la demande faite en vertu de l'article 28 dans le dossier A-563-78.
On ne trouve pas dans le dossier relatif à la Règle 1402(1) envoyé par la Commission toute la matière à laquelle renvoie la «décision» de ladite commission. On ne voit pas clairement la nature juridique, le cas échéant, de certains documents du dossier. Il n'est pas évident que tous les faits pertinents pourront y être trouvés ou en être déduits. Des questions difficiles d'interprétation, à trancher ou non, se posent lorsqu'on essaie de relier ces faits aux dispositions réglementaires per- tinentes. On ne voit pas bien l'objectif poursuivi dans les demandes présentées à la Commission et le caractère de ces demandes, pas plus que le but des présentes demandes faites en vertu de l'article 28. Compte tenu de ces observations, il est bon de commencer à partir des documents disponibles, par un examen chronologique de la loi, des faits et de la procédure, dans toute la mesure du possible.
II. GÉNÉRALITÉS
1. De façon générale, et antérieurement à 1967, les modalités de l'emploi dans la Fonction publi- que du Canada étaient déterminées par la loi, le règlement et l'exercice du pouvoir établi par la loi.
2. Voici les lois pertinentes pour l'établissement d'un système de négociation collective en vue de déterminer les modalités de l'emploi dans la Fonction publique:
a) la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique', Statuts du Canada de 1966-67, c. 71 (cette loi prévoit, entre autres, l'organi- sation de la Commission de la Fonction publique 2 ),
b) la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique', Statuts du Canada de 1966-67, c. 72 (cette loi prévoit, entre autres, l'organisation de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique°) et
c) les modifications à la Loi sur l'adminis- tration financière, Statuts du Canada de 1966-67, c. 74.
(N.B. La Loi réserve expressément «l'autorité que possède l'employeur de déterminer comment doit être organisée la Fonction publique, d'attri- buer des fonctions aux postes et de classer ces derniers». Voir l'article 7 de la L.R.T.F.P. 5 et l'article 7 de la Loi sur l'administration financière 6 . )
' Ci-après «la L.E.F.P.»
2 Ci-après «la Commission».
3 Ci-après «la L.R.T.F.P.» Ci-après «la Commission».
5 Voici le libellé de l'article 7 de la L.R.T.F.P.:
7. Rien dans la présente loi ne doit s'interpréter comme portant atteinte au droit ou à l'autorité que possède l'em- ployeur de déterminer comment doit être organisée la Fonc- tion publique, d'attribuer des fonctions aux postes et de classer ces derniers.
6 Voici le libellé de la partie pertinente de l'article 7 de la Loi sur l'administration financière:
7. (1) Sous réserve des dispositions de tout texte législatif concernant les pouvoirs et fonctions d'un employeur distinct, mais nonobstant quelque autre disposition contenue dans tout texte législatif, le conseil du Trésor peut, dans l'exercice de ses fonctions relatives à la direction du personnel de la fonction publique, notamment ses fonctions en matière de relations entre employeur et employés dans la fonction publi- que, et sans limiter la généralité des articles 5 et 6,
c) prévoir la classification des postes et des employés au sein de la fonction publique;
d) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique en retour des services rendus, la durée du travail et les congés de ces personnes ainsi que les questions connexes;
i) régler toutes les autres questions, notamment les condi tions de travail non autrement prévues de façon expresse par le présent paragraphe, que le conseil du Trésor estime nécessaires à la direction efficace du personnel de la fonction publique.
3. La loi prévoit la négociation d'une convention collective pour une unité «d'employés»' dans la Fonction publique, par l'employeur et une asso ciation d'employés accréditée à titre d'agent négociateur par la Commission, après notam- ment que celle-ci a déterminé le groupe d'em- ployés qui constitue une unité de négociation habile à négocier collectivement. (Articles 34, 40 et 49 et seq. de la L.R.T.F.P.)
4. Pendant la «période d'accréditation initiale», le nombre d'unités d'employés qui peuvent être reconnues comme unités de négociation habiles à négocier collectivement est limité. Pendant cette période, chaque unité doit se composer
7 Aux fins de la L.R.T.F.P., le terme «employé» est défini par l'article 2 comme désignant toute personne employée dans la Fonction publique sauf certaines «exclusions» déterminées, telle qu'une «personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles» et cette dernière exclusion comprend:
2....
... toute personne qui
a) occupe un poste de confiance auprès du gouverneur général, un ministre de la Couronne, un juge de la Cour suprême ou de la Cour fédérale du Canada, le sous-chef d'un ministère ou d'un département ou le fonctionnaire administratif en chef de tout autre élément de la Fonction publique; ou
b) est employée en qualité de conseiller juridique au ministère de la Justice,
et comprend toute autre personne employée dans la Fonc- tion publique qui, relativement à une demande d'accrédita- tion d'un agent négociateur d'une unité de négociation, est désignée par la Commission, ou qui, chaque fois qu'un agent négociateur d'une unité de négociation a été accré- dité par la Commission, est désignée de la manière pres- crite par l'employeur, ou par la Commission lorsque l'agent négociateur s'y oppose, pour être une personne
c) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui a trait à l'établissement et à l'application des programmes du gouvernement,
d) dont les fonctions comprennent celles d'un administra- teur du personnel ou qui, par ses fonctions, est directement impliquée dans le mécanisme de la négociation collective pour le compte de l'employeur,
e) qui est tenue, en raison de ses fonctions et de ses responsabilités, de s'occuper officiellement, pour le compte de l'employeur, d'un grief présenté selon la procédure applicable aux griefs, établie en vertu de la présente loi,
j) qui occupe un poste de confiance auprès de l'une des personnes décrites aux alinéas b), c), d) ou e), ou
g) qui n'est pas autrement décrite aux alinéas c), d), e) ou j) mais qui, de l'avis de la Commission, ne devrait pas faire partie d'une unité de négociation en raison de ses fonctions et de ses responsabilités envers l'employeur;
d'employés figurant dans un «groupe d'occupa- tions» d'«employés» tel qu'il est défini par la Commission à cette fin (chacun de ces groupes doit être compris dans l'une des catégories d'oc- cupations définies par la loi, l'une de ces catégo- ries étant «la catégorie des emplois administra- tifs et du service extérieur») 8 , le groupe devant englober tous les «employés» dans la section appropriée de la Fonction publique (article 26 de la L.R.T.F.P.) 9 . [ Mis en italiques par mes soins.]
5. Aux fins de limiter la détermination des unités habiles à négocier collectivement pendant la période d'accréditation initiale (paragraphe 4 supra), la Commission a défini, parmi les grou- pes d'occupations de la catégorie des emplois administratifs et du service extérieur, le groupe de gestion de l'exécution de la façon suivante:
Groupe: Gestion de l'exécution
DÉFINITION DU GROUPE
La préparation, l'exécution et la surveillance des program mes à l'intention du public.
Sont inclus
Les postes inclus dans le groupe sont ceux l'une ou
plusieurs des fonctions suivantes sont d'importance fonda-
mentale:
—Assurer des services divers au public.
—Percevoir les impôts ou d'autre argent du public.
Sont exclus
Les postes exclus du groupe sont ceux dont l'une ou plu- sieurs des fonctions suivantes sont d'importance fondamen- tale:
—Assurer des services de gestion interne dans des domaines tels que la gestion des finances, gestion du personnel, systè- mes d'ordinateurs, organisation et méthodes, achat et approvisionnement.
8 L'article 2 de la L.R.T.F.P. définit la «catégorie d'occupa-
tions» de la façon suivante:
2....
«catégorie d'occupations» désigne l'une quelconque des
catégories suivantes d'employés, savoir:
a) la catégorie des emplois scientifiques et professionnels,
b) la catégorie des emplois techniques,
c) la catégorie des emplois administratifs et du service extérieur,
d) la catégorie du soutien administratif, ou
e) la catégorie de l'exploitation,
et toute autre catégorie d'employés, dont les professions s'apparentent entre elles, que la Commission déclare être une catégorie d'occupations;
9 Voir annexe «A».
—Aider à l'évolution sociale des collectivités et des groupes et à l'établissement, l'adaptation et la réadaptation des particuliers.
—Préparer, publier et distribuer des ouvrages imprimés et des textes publicitaires au sujet des programmes du gouvernement.
Qualités minimums
Grade universitaire ou aptitudes manifestes dans l'exécution de travaux d'ordre administratif, ainsi que l'habileté norma- lement requise pour compléter le cours secondaire. Pour des occupations spécifiques, un cours supérieur à celui du secon- daire peut être obligatoire. ] ° [C'est moi qui souligne.]
6. Le 24 juillet 1978, la Commission a accrédité le Syndicat comme agent négociateur pour une unité d'employés du groupe de gestion de l'exé- cution, par un certificat d'accréditation dont voici le texte:
[TRADUCTION] Sur demande du requérant et conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, LA COMMISSION ACCRÉDITE l'Alliance de la Fonction publique du Canada comme agent négocia- teur pour tous les employés de l'Employeur dans le groupe de gestion de l'exécution de la catégorie des emplois admi- nistratifs et du service extérieur.
La présente accréditation doit être interprétée à la lumière des motifs de la décision rendue dans ce présent cas.
Ces «motifs» figurent dans un paragraphe ainsi libellé:
[TRADUCTION] En ce qui concerne l'accord conclu entre l'Alliance et l'employeur, la Commission désigne les person- nes dont les noms figurent dans une liste attachée aux présentes comme personnes préposées à la gestion ou à des fonctions confidentielles. "
(N.B. On ne trouve pas dans le dossier la liste en question.)
7. En 1976, un procès-verbal du Conseil du Trésor, stipulé en vigueur à compter du 1" avril 1976, porte adoption de la proposition suivante:
[TRADUCTION] OBJET
Normes et taux de rémunération du groupe de la gestion postale.
Catégorie des emplois administratifs et du service extérieur.
10 Gazette du Canada, Partie II, volume 101, page 894, aux pages 912, 919 et 920 (1967). La définition a été citée, non pour la pertinence de son libellé mais parce qu'il importe de se rappeler la définition du groupe d'occupations donnée par la Commission.
" Cette désignation est-elle la même que celle utilisée dans la définition de «personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles»?
PROPOSITION
Approbation de l'établissement d'un groupe de la gestion postale avec des normes de classification et une structure fondées provisoirement sur celles du groupe de gestion de l'exécution, ci-jointes en annexes A et B respectivement; sur les taux de rémunération du groupe exclu, avec augmenta tion variable de transposition à partir du ler avril 1976 suivant l'annexe C incluse; et sur les révisions, valables à partir du 27 décembre 1976, pour maintenir une parité conforme aux augmentations aux paliers 5 et 6 dans le groupe de gestion de l'exécution et sur les rajustements modifiés aux paliers 1 à 4, en vigueur jusqu'au lei avril 1977. 12
(N.B. On ne trouve pas dans le dossier la liste en question.)
8. Le 31 mars 1978, l'Employeur a déposé devant la Commission des feuilles de papier intitulées [TRADUCTION] «Formule `A': Compte rendu des opérations valables» 13 , en date du 22 mars 1978, et dans lesquelles, suivant un mémoire déposé par l'Employeur devant la Cour, [TRADUCTION] «environ 157 postes dont les titulaires ont été désignés comme `personnes préposées à la gestion ou à des fonctions confi- dentielles' ... et ont été employés au ministère des Postes, ont été transférés au groupe de ges- tion de l'exécution dans un nouveau groupe d'oc- cupations appelé `groupe de la gestion postale'». 14 [Mis en italiques par mes soins.]
12 Nous avons reproduit intégralement le texte, parce que nous doutons de la valeur juridique ou autre de celui-ci même s'il figure parmi les documents soumis à la Commission.
13 Rien au dossier n'explique ce qu'est la «Formule `A': Compte rendu des opérations valables».
14 Cet énoncé des faits ne ressort pas avec évidence du dossier, et il faut l'interpréter à la lumière des paragraphes 2 et 3 du mémoire de l'Employeur. En voici le libellé:
[TRADUCTION] 2. La Formule «A»: Compte rendu des opéra- tions valables, en date du 22 mars 1978, est une formule de sortie sur imprimante portant, dans sa colonne de droite, les lettres «H T». Ces lettres sont expliquées par la mention qui les suit, à savoir «Modification de la Formule A: Raison du changement de code». La lettre «H» signifie que la personne dont le nom suit a été «mutée ou promue à un autre poste dans les groupes SX, OM, AT, PE ou UT». Ces initiales désignent les groupes d'occupations suivants:
a) Catégorie de la direction;
b) Groupe de l'organisation et des méthodes;
c) Groupe des stagiaires en administration;
d) Groupe de la gestion du personnel;
e) Groupe de l'enseignement universitaire;
9. On a allégué que les décisions attaquées ont été rendues à la suite de requêtes déposées en vertu des articles 18 et 33 de la L.R.T.F.P. dont voici le libellé:
18. La Commission applique la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou impose ou qui sont accessoires à la réalisation des objets de la présente loi, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'établissement d'ordonnances exigeant l'observa- tion des dispositions de la présente loi, de tout règlement édicté en vertu de la présente loi ou de toute décision rendue à l'égard d'une question soumise à la Commission.
33. Lorsque, à un moment quelconque après que la Com mission a décidé qu'un groupe d'employés constitue une unité habile à négocier collectivement, se pose la question de savoir si un employé ou une classe d'employés en fait ou n'en fait pas partie ou fait partie d'une autre unité, la Commis sion doit, sur demande de l'employeur ou de toute associa tion d'employés concernée, trancher la question.
10. Par lettre du 25 avril 1978 dont voici le libellé, les procureurs du Syndicat ont requis la Commission de rendre une décision en vertu de l'article 33:
[TRADUCTION] Par décision de la Commission en date du 24 juillet 1968, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a été accréditée comme agent négociateur pour tous les employés du ministère des Postes appartenant au groupe de gestion de l'exécution, de la catégorie des emplois admi- nistratifs et du service extérieur. L'accréditation exclut cer- taines personnes dont les noms figurent dans une liste annexée à cette décision, au titre de personnes préposées à la gestion ou à des fonctions confidentielles....
En vertu de la FORMULE `A': COMPTE RENDU DES OPÉRA- TIONS valables, préparée par le service spécialisé en infor mation sur le Personnel, du ministère des Approvisionne- ments et Services Canada, et désignée comme partie intégrante du système d'information sur la gestion du Per sonnel, dans le sous-système des exclusions (SIGP-
respectivement. La lettre «T» signifie que le poste qui suit, dans la Formule «A»: Compte rendu des opérations valables est un «poste exclu, maintenant supprimé».
3. L'ordinateur utilisé pour produire la Formule «A»: Compte rendu des opérations valables n'a pas été programmé pour inclure le nouveau groupe de la gestion postale, et la Raison du changement de code n'a pas été amendée pour montrer que le nouveau groupe de la gestion postale doit être inclus sous la lettre «H» de ce code. Donc ni la Formule «A»: Compte rendu des opérations valables, ni la Raison du changement de code n'ont clairement indiqué que les 157 postes et leurs titulaires aient été mutés du groupe de gestion de l'exécution au groupe de la gestion postale, quoi qu'il en soit effectivement ainsi. En tout cas, les 157 postes et leurs titulaires ont été affectés au nouveau groupe d'occupations créé par la requérante et dénommé «groupe de la gestion postale».
SSEXCL) qui a été déposée par l'employeur le 30 mars 1978 et reçue par l'AFPC le 7 avril 1978, l'employeur a radié certains postes dont les titulaires sont actuellement exclus du groupe de gestion de l'exécution du ministère des Postes. Par suite de cette action de l'employeur, ces person- nes ne sont plus dans la catégorie des personnes préposées à la gestion ou à des fonctions confidentielles. Aux termes de la LRTFP, elles sont donc des employés soumis aux modali- tés de la Loi. En vertu de l'article 33, dont voici le libellé:
Lorsque, à un moment quelconque après que la Commis sion a décidé qu'un groupe d'employés constitue une unité habile à négocier collectivement, se pose la question de savoir si un employé ou une classe d'employés en fait ou n'en fait pas partie ou fait partie d'une autre unité, la Commission doit, sur demande de l'employeur ou de toute association d'employés concernée, trancher la question.
l'Alliance requiert que la Commission détermine si ces «employés» sont inclus dans le groupe de gestion de l'exécu- tion par suite de la radiation de la désignation de leurs postes.
L'Alliance requiert aussi, dans les termes sui- vants, une décision découlant de l'article 18:
[TRADUCTION] L'employeur a prétendu créer un nouveau groupe d'occupations désigné par le code PL -BUD 306 (groupe de la gestion postale), et, à titre provisoire, un groupe de la catégorie des emplois administratifs et du service extérieur.
La loi a prévu que seuls sont des groupes d'occupations ceux spécifiés et définis par la Commission de la Fonction publique en application de l'article 26(1) de la LRTFP. Ces groupes d'occupations ont été clairement et exhaustivement énoncés dans la Gazette du Canada datée du 20 mars 1967. Nous soutenons que cet article a un caractère exhaustif et qu'aucun autre groupe d'occupations ne peut être créé sans une modification préalable de la loi. Dans la Gazette du Canada du lundi 20 mars 1967, il n'y a aucun groupe d'occupations désigné PL. Par cette prétendue création du groupe PL, l'employeur a essayé d'usurper les fonctions de la Commission, et il a effectivement enfreint la loi. L'AFPC requiert formellement par les présentes, par application de l'article 18 de la LRTFP, une interprétation de l'expression «groupe d'occupations» ainsi que des restrictions légalement imposées à cette interprétation.
Il appert qu'on a donné à la requête découlant de l'article 33 le numéro 147-2-15 de la Com mission et à celle découlant de l'article 18 le numéro 148-2-23.
11. Le 16 mai 1978, l'avocat de l'Employeur a écrit à la Commission en se'référant à la requête découlant de l'article 33, et a ainsi énoncé la position de son client.
[TRADUCTION] 1. Le 30 mars 1978, l'Employeur a déposé devant la Commission un document intitulé «Formule `A': Compte rendu des opérations valables», préparé pour lui en date du 22 mars 1978 par le service spécialisé en information sur le Personnel, du ministère des Approvisionnements et Services, et désigné comme partie intégrante du système
d'information sur la gestion du Personnel, dans le sous-sys- tème des exclusions (SIGP-SSEXCL).
2. Dans ce compte rendu, l'Employeur a radié 157 postes au ministère des Postes; leurs titulaires étaient employés à titre de préposés à la gestion ou à des fonctions confidentielles, en vertu de l'article 2 de la Loi.
3. Ces 157 personnes étaient antérieurement classées dans le groupe de gestion de l'exécution, et sont à présent classées dans le groupe de la gestion postale.
4. L'Employeur a le droit de classer ces personnes dans le groupe de la gestion postale.
5. Ces personnes ne sont pas incluses dans l'unité de négo- ciation du groupe de gestion de l'exécution.
6. L'agent négociateur du groupe de gestion de l'exécution n'a aucun pouvoir pour représenter des personnes classées dans le groupe de la gestion postale.
Le même jour a été écrite une lettre semblable évoquant la requête découlant de l'article 18 et énonçant la position de l'Employeur en termes identiques, sauf qu'aux paragraphes 5 et 6 de la lettre relative à la requête découlant de l'article 33 a été substitué un paragraphe ainsi rédigé:
[TRADUCTION] 5. L'Employeur a le droit de créer un nou- veau groupe d'occupations en vertu de l'alinéa 7(1)c) de la Loi sur l'administration financière.
12. Le 26 mai 1978, les procureurs du Syndicat ont ainsi écrit à la Commission:
[TRADUCTION] Nous accusons réception de votre lettre en date du 19 mai 1978, et de la réponse de l'Employeur y contenue. Nous avons pris bonne note qu'au paragraphe 2 des deux lettres de l'Employeur, celui-ci a admis les faits allégués par l'Alliance de la Fonction publique du Canada. En outre, l'Employeur a énoncé, au paragraphe 3 des deux lettres, que les personnes qui étaient, en vertu de la Loi, des employés, avant leur exclusion par la Commission en vertu de la procédure établie par la Loi RTFP, ont été classées dans le groupe de la gestion postale. Il suffit de lire la Loi RTFP pour s'apercevoir immédiatement que les groupes d'occupations sont ceux spécifiés et définis par la Commis sion de la Fonction publique en application de l'article 26(1) dont voici le libellé:
La Commission de la Fonction publique doit, dans les quinze jours qui suivent le 13 mars 1967, spécifier et définir les divers groupes d'occupations qui constituent chacune des catégories d'occupations énumérées aux ali- néas a) à e) de la définition de «catégorie d'occupations» dans l'article 2, de manière à y inclure tous les employés de la Fonction publique dont Sa Majesté représentée par le conseil du Trésor est l'employeur. La Commission doit alors faire publier un avis de son action et des groupes d'occupations ainsi spécifiés et définis par elle dans la Gazette du Canada.
En application de l'article 26(1), la Commission de la Fonction publique a publié, le 20 mars 1967, dans la Gazette du Canada, une définition des catégories et des groupes
d'occupations. Le groupe de la gestion postale n'est nulle part mentionné ou défini dans cette édition, pourtant exhaustive, de la Gazette. La Commission de la Fonction publique n'a plus le pouvoir de créer des groupes d'occupa- tions. En vertu de l'article 7(1)c) de la Loi sur l'administra- tion financière, S.R.C. 1970, les droits de l'Employeur sont limités à «la classification des postes et des employés au sein de la Fonction publique». Nous soutenons que ce pouvoir de classification se rapporte aux fonctions et aux titulaires de postes spécifiés de la Fonction publique. Nous admettons volontiers que l'Employeur a le pouvoir discrétionnaire illi- mité de classer les fonctions, pourvu que la classification soit conforme aux groupes et aux catégories types établis en vertu de la Loi RTFP.
L'Employeur allègue que l'Alliance de la Fonction publi- que du Canada n'est pas habilitée à représenter les person- nes classées dans le groupe de la gestion postale. La Loi RTFP prévoit expressément que tout employé jouit des droits de négociation collective. Comme l'Employeur a jugé bon de radier les exclusions relatives à ces personnes, ces dernières sont devenues des employés aux fins de la Loi et, à notre point de vue, elles ont repris leur position dans l'unité de négociation collective pour laquelle l'Alliance a été accréditée.
Nous soutenons qu'en vertu des articles 18 et 33, la Commission a tout pouvoir pour déterminer ces questions. Les deux parties ne sont évidemment pas d'accord sur les arrangements concernant ces personnes. Nous requérons donc la Commission de fixer une date prochaine pour l'audi- tion de la matière, pour nous permettre de déterminer les droits et les postes de ces personnes, et, plus précisément, pour examiner l'allégation de l'Employeur relative à son droit de créer des groupes d'occupations sans se référer à l'association des employés ou à la Commission. Nous soute- nons que l'Employeur est légalement limité aux groupes établis en vertu de la Loi RTFP et doit obtenir au préalable la modification de cette loi pour créer des groupes supplémentaires.
13. Le ler juin 1978, la Commission a écrit à l'Employeur une lettre dont voici un extrait:
[TRADUCTION] VEUILLEZ PRENDRE NOTE que la Com mission entendra les parties concernées sur la demande faite, le 28 avril 1978, par l'Alliance de la Fonction publique du Canada, en vertu de l'article 18 de la Loi, en vue d'obtenir «une interprétation des expressions `groupes d'occupations' et `restrictions statutaires' appliquées à ces groupes»; veuillez aussi prendre note que la Commission entendra les parties concernées relativement à la demande faite, le 28 avril 1978, par l'Alliance de la Fonction publique du Canada, en vertu de l'article 33 de la Loi, pour déterminer si certains «employés» exclus de l'unité de négociation du groupe de gestion de l'exécution doivent maintenant être inclus dans cette unité au motif que l'Employeur a radié leurs noms de la liste des personnes exclues de l'unité de négociation du groupe de gestion de l'exécution; ... .
14. Le 13 juin 1978, la Commission a entendu les dépositions des parties relativement aux deux requêtes. Quelques-uns des documents précités
ont été déposés pendant cette audition. Ont éga- lement été déposés une lettre en date du 7 avril 1978, envoyée par la Commission au Syndicat et
dont la pertinence n'est pas évidente, ainsi qu'un document intitulé [TRADUCTION] «Formule A Modification—Raisons du changement de code», et dont la nature et l'effet juridiques ne sont pas évidents non plus.
15. Le 30 octobre 1978, la Commission a rendu une seule «décision» pour les deux requêtes. Voici les parties indiquant son raisonnement et ses conclusions concernant la requête introduite en vertu de l'article 33:
[TRADUCTION] En l'espèce, l'Alliance a demandé à la Commission de l'accréditer comme agent négociateur pour tous les employés de l'employeur dans le groupe de gestion de l'exécution de la catégorie des emplois administratifs et du service extérieur. La Commission a décidé que l'unité de négociation appropriée se compose de «tous les employés du groupe de gestion». La fonction et les pouvoirs de la Com mission dans la détermination du groupe d'employés qui peut constituer une unité habile à négocier collectivement ont été définis à l'art. 32(1) et (2), dont voici le libellé:
32. (1) Lorsqu'une association d'employés a demandé à la Commission de l'accréditer comme l'indique l'article 27, la Commission doit, sous réserve du paragraphe 26(4), déterminer quel est le groupe d'employés qui constitue une unité habile à négocier collectivement.
(2) Lorsqu'elle détermine si un groupe d'employés cons- titue une unité habile à négocier collectivement, la Com mission doit tenir compte, eu égard à la bonne application de la présente loi, des fonctions et de la classification des employés de l'unité de négociation proposée par rapport à tout mode de classification pour autant qu'il s'applique aux employés de l'unité de négociation proposée.
Au cours de l'examen de la demande d'accréditation, l'Employeur et l'Alliance se sont mis d'accord sur les person- nes à exclure de l'unité de négociation au motif que ces personnes ne sont pas des «employés» au sens de la Loi. Il n'est donc pas nécessaire de soumettre ces exclusions à la Commission, puisqu'il n'y a aucun litige entre les parties sur cette matière.
Tel qu'il est utilisé dans le certificat, le mot «employé» exclut toute personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles, et l'agent négociateur n'est pas habilité à représenter l'une quelconque des personnes désignées comme exclues de l'unité de négociation.
En résumé donc, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, seule la Commission de la Fonction publique a la fonction et le pouvoir de spécifier et de définir la nature des fonctions et des responsabilités pour chaque groupe d'occupations. Elle n'a pas le pouvoir de déterminer si les personnes remplissant ces fonctions sont des «employés» ou des «personnes» au sens de la Loi. Seule la Commission des relations de travail dans la Fonction publi- que a le pouvoir de déterminer si une personne est un
employé inclus dans une unité habile à négocier collective- ment ou une personne à exclure de cette unité. Chaque fois que l'employeur propose d'exclure une personne d'une unité de négociation, l'agent négociateur accrédité peut s'opposer à l'exclusion proposée. Dans ce cas, seule la Commission peut résoudre le litige, avant que ne commencent les procé- dures déclenchées par une demande d'accréditation, comme après que la Commission a accrédité un agent négociateur pour représenter les employés dans une unité de négociation. L'exercice de ce pouvoir lors de l'examen, par la Commis sion, d'une demande d'accréditation d'un agent négociateur, a été décrit ci-dessus.
Vers le 22 mars 1978, l'employeur a radié 157 postes, pourvus de titulaires, du groupe de gestion de l'exécution. Les personnes exclues étaient toutes employées au ministère des Postes. Elles ont été mutées dans un groupe d'occupa- tions nouvellement créé par l'employeur et intitulé «groupe de la gestion postale», que l'employeur identifie par les initiales «PL». Dans sa lettre, l'employeur s'y réfère comme à un «groupe d'occupations».
Suivant les allégations de l'Alliance requérante, aussitôt que ces personnes perdent, par une décision de l'employeur, le statut de «personnes exclues» du groupe de gestion, elles recouvrent celui d'«employés» et deviennent par membres de l'unité de négociation du groupe de gestion.
Selon l'opinion de la Commission, un litige consistant à déterminer si une personne exclue d'une unité de négociation est un employé, ne peut être réglé, s'il peut l'être, que sur le fondement des fonctions et responsabilités de cette personne. En l'espèce, aucune preuve n'a établi devant la Commission des changements dans les fonctions et responsabilités de l'une quelconque de ces 157 personnes.
La Commission constate donc que chacune de ces 157 personnes garde le statut de personne exclue de l'unité de négociation.
La Commission est aussi d'avis que l'art. 33 lui confère le pouvoir de trancher la question «de savoir si un employé ou une classe d'employés en fait ou n'en fait pas partie» d'une unité habile à négocier collectivement «ou fait partie d'une autre unité». En vertu de cet article, la Commission a le pouvoir de se prononcer sur des litiges concernant «des employés» et non des personnes exclues. Comme elle a conclu que les 175 [sic] personnes en question ne sont pas des «employés» mais des «personnes exclues», l'art. 33 n'est pas, à notre avis, applicable à l'espèce.
La Commission a exprimé son raisonnement et ses conclusions concernant la requête introduite en vertu de l'article 18 dans une partie de sa «décision» ainsi libellée:
[TRADUCTION] En vertu de l'art. 18, on a demandé à la Commission de trancher l'autre litige consistant à détermi- ner si l'employeur a le pouvoir de créer unilatéralement un nouveau «groupe d'occupations» tel que celui de la gestion
postale. Dans sa lettre précitée en date du 16 mai 1978 (numéro de la Commission: 147-2-23) l'employeur a affirmé, entre autres, ce qui suit:
3. Ces 157 personnes étaient antérieurement classées dans le groupe de gestion de l'exécution, et sont à présent classées dans le groupe de la gestion postale.
4. L'Employeur a le droit de classer ces personnes dans le groupe de la gestion postale.
5. L'Employeur a le droit de créer un nouveau groupe d'occupations en vertu de l'alinéa 7(1)c) de la Loi sur l'administration financière.
L'Employeur a évoqué devant la Commission l'établisse- ment d'un nouveau groupe d'occupations dénommé groupe de soutien de l'enseignement (voir dossier 143-2-139). Dans cette espèce, l'Alliance a demandé l'accréditation pour un groupe accomplissant des fonctions para-éducationnelles. Ces fonctions ne tombaient dans aucun des «groupes d'occu- pations» définis par la Commission de la Fonction publique. L'employeur et l'Alliance se sont mis d'accord sur la créa- tion d'un nouveau groupe d'occupations, pour permettre à ces employés de négocier collectivement grâce à l'accrédita- tion de l'agent négociateur de leur choix. Même dans ce cas, avant d'établir le groupe du soutien de l'enseignement comme un nouveau «groupe d'occupations», la Commission en a donné avis à tous les autres agents négociateurs et leur a donné l'occasion de produire des preuves ou des plaidoiries pertinentes à ce litige. Cependant, il incombait à la Commis sion, et non à l'Employeur, de décider de l'établissement du groupe de soutien de l'enseignement. En l'espèce, l'em- ployeur allègue avoir le pouvoir de créer unilatéralement un nouveau «groupe d'occupations».
La Commission ne met pas en doute le droit de l'em- ployeur de classer ou de reclasser des postes. Ce droit a été conféré exclusivement à l'employeur par l'art. 7 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique dont voici le libellé:
Rien dans la présente loi ne doit s'interpréter comme portant atteinte au droit ou à l'autorité que possède l'employeur de déterminer comment doit être organisée la Fonction publique, d'attribuer des fonctions aux postes et de classer ces derniers.
L'employeur s'est fondé sur l'art. 7(1)c) de la Loi sur l'administration financière pour affirmer «son droit à créer un nouveau groupe d'occupations». Voici le libellé de cet article.
7. (1) Sous réserve des dispositions de tout texte légis- latif concernant les pouvoirs et fonctions d'un employeur distinct, mais nonobstant quelque autre disposition conte- nue dans tout texte législatif, le conseil du Trésor peut, dans l'exercice de ses fonctions relatives à la direction du personnel de la fonction publique, notamment ses fonc- tions en matière de relations entre employeur et employés dans la fonction publique, et sans limiter la généralité des articles 5 et 6,
c) prévoir la classification des postes et des employés au sein de la fonction publique;
Il est intéressant de noter en passant que l'art. 7 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique confère
à l'employeur le droit de «classer les postes», mais que l'art. 7(1)c) de la Loi sur l'administration financière habilite le Conseil du Trésor à «prévoir la classification des postes et des employés» (c'est moi qui souligne) au sein de la Fonction publique. Aux fins de l'espèce, il n'y a rien concernant la classification des «employés» par opposition à celle des «postes», et aucune des parties n'a soulevé de moyen relatif à cette distinction.
La détermination du nombre et la description des classifi cations de postes dans un groupe d'occupations exigent l'application de méthodes et de critères complètement diffé- rents de ceux applicables pour la détermination du nombre et la définition de groupes d'occupations dans une catégorie d'occupations. Les méthodes et critères applicables dans le premier cas fournissent la base de calcul des taux de rému- nération pour des fonctions spécifiques, et ceux applicables dans le second cas identifient des fonctions semblables de façon générique, sans tenir compte des taux de rémunéra- tion.
L'employeur peut donc classer ou reclasser les 157 postes occupés par des personnes exclues, et il a le pouvoir de classer ces postes dans le groupe de la gestion postale. Toutefois, ces postes restent dans le groupe d'occupations de gestion de l'exécution.
La Commission met, cependant, en doute le pouvoir de l'employeur «de créer un nouveau groupe d'occupations» en vertu de quelque loi que ce soit. La Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique telle qu'elle a été résumée ci-dessus est la seule législation du Parlement traitant de l'établissement des groupes d'occupations. Ni l'art. 7(1)c), ni d'autres dispositions de la Loi sur l'administration financière n'ont utilisé l'expression «groupes d'occupations» ou traité de la création de ces groupes. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le pouvoir d'établir des groupes d'occupations a été spécifique- ment et exclusivement conféré à la Commission de la Fonc- tion publique. La Commission constate que l'employeur a excédé son pouvoir lorsqu'il prétendait établir un nouveau groupe d'occupations.
La Commission statue donc que les 157 postes en question et leurs 157 titulaires restent dans le groupe de gestion de l'exécution (PM).
16. Dans une demande introduite en vertu de l'article 28 en date du 7 novembre 1978 (n» du greffe: A-563-78), l'Employeur a cherché à obtenir l'annulation de la décision rendue par la Commission dans les deux cas, i.e. celle rendue concernant la demande découlant de l'article 18 et celle rendue sur la demande découlant de l'article 33.
17. Dans la présente demande découlant de l'ar- ticle 28 (no du greffe: A-569-78) en date du 10 novembre 1978, le Syndicat a cherché à obtenir l'annulation de la décision rendue en vertu de l'article 33.
III. DEMANDE PRÉSENTÉE PAR LE SYNDICAT EN VERTU DE L'ARTICLE 28 (A-569-78) RELATIVE- MENT À LA DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 33
La demande faite en vertu de l'article 28 vise à obtenir le rejet de la requête faite en vertu de l'article 33, laquelle requiert, en fait, que les 157 personnes en question soient considérées comme des «employés» tombant dans l'unité de négociation mentionnée au paragraphe 6 de la Partie II (supra). Nous estimons souhaitable de reproduire ici le libellé de l'article 33:
33. Lorsque, à un moment quelconque après que la Commis sion a décidé qu'un groupe d'employés constitue une unité habile à négocier collectivement, se pose la question de savoir si un employé ou une classe d'employés en fait ou n'en fait pas partie ou fait partie d'une autre unité, la Commission doit, sur demande de l'employeur ou de toute association d'employés concernée, trancher la question.
A mon avis, la Commission avait raison de refuser la détermination demandée en vertu de l'article 33, et la présente demande faite en vertu de l'article 28 doit être rejetée.
En premier lieu, j'estime que l'article 33 n'auto- rise pas la Commission à rendre la décision requise. A cet égard, je pense que l'article 33 autorise seulement la Commission à décider si un «employé» est inclus ou non dans une unité de négociation (et non à décider si une personne est ou non un «employé») et on a effectivement demandé à la Commission de décider si les person- nes en question avaient perdu leur statut de «per- sonnes exclues» et étaient devenues des employés. Il n'est, cependant, pas nécessaire d'énoncer un avis définitif sur cette question.
A notre avis, la Commission a raison de rejeter la requête introduite en vertu de l'article 33, parce qu'on n'a produit devant elle aucune preuve sur laquelle la décision requise pourrait être fondée. En supposant que l'article 33 confère à la Commis sion le pouvoir de décider si une personne est ou non un employé, et (ainsi que l'ont fait toutes les parties concernées) qu'antérieurement à mars 1978, les 157 personnes en question appartenaient au groupe des personnes préposées à la gestion ou à des fonctions confidentielles et exclues du con cept juridique d'«employé», nous estimons que rien n'a été établi devant la Commission permettant à
celle-ci de conclure qu'elles ont cessé de faire partie de ce groupe après cette date.
Je voudrais ajouter quelques observations à propos de cette dernière conclusion.
Tout d'abord, on peut poser une question très difficile concernant, dans la définition de «per- sonne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles» la portée des mots précédant les alinéas c) à g) inclusivement, à savoir:
et comprend toute autre personne employée dans la Fonction publique qui, relativement à une demande d'accréditation d'un agent négociateur d'une unité de négociation, est désignée par la Commission, ou qui, chaque fois qu'un agent négociateur d'une unité de négociation a été accrédité par la Commission, est désignée de la manière prescrite par l'employeur, ou par la Commission lorsque l'agent négociateur s'y oppose, pour être une personne
Suivant une interprétation strictement littérale de ce passage, toute personne figurant ou ayant figuré à l'un quelconque des alinéas c) à g)
(i) ne fait pas partie du groupe des «personnes exclues» jusqu'au moment elle est «désignée» par l'Employeur ou par la Commission de manière conforme à la procédure envisagée dans
ce passage, et -
(ii) continue, après cette désignation, à faire pour toujours partie du groupe des «personnes exclues» même si, en fait, elle n'est plus visée par l'un quelconque des alinéas c) à g).
Dans la présente demande, il n'est pas nécessaire de décider si ces conclusions arbitraires découlent de la lettre même de ce passage. Lorsque le moment arrivera de rendre une décision, nous suggérons d'examiner si le passage précité fait partie intégrante de la définition principale ou n'est qu'une simple procédure spéciale pour déter- miner si une personne relève de l'un des alinéas c) à g), laquelle procédure peut être invoquée à titre d'exception par un agent négociateur à raison de changement dans les circonstances, même après une désignation préalable par la Commission. Sur le dernier point, la Commission doit, chaque fois que la procédure est invoquée, rendre une décision en appliquant l'alinéa pertinent aux faits établis devant elle.
En deuxième lieu, même si les rouages du pou- voir exécutif de l'État ont un penchant immodéré pour l'utilisation des ordinateurs, nous sommes d'avis qu'en l'absence de directives réglementaires
spécifiques, les tribunaux chargés de l'application de la loi, comme la Commission ou la présente cour, doivent appliquer les dispositions pertinentes de la loi à des faits établis par une preuve évidente. Ainsi, en l'espèce, avant de faire une constatation quelconque relative à l'une des 157 personnes con- cernées, il faudrait avoir quelque preuve sur sa situation à l'égard de la Loi; il est difficile de concevoir d'autre preuve qu'une nomination à un poste par une personne compétente, ou un emploi dans ce poste, ou une définition juridique du poste dans lequel cette personne a été placée, avec des références aux fonctions, aux qualités, etc. (com- parer les articles 15 et suiv. au c. 57 des Statuts du Canada de 1960-61). Au fond, il n'y a aucune preuve évidente relative à la nature du poste ou de l'emploi de l'une quelconque de ces 157 personnes, avant ou après la date en question. En l'absence de preuve semblable, nous ne voyons pas comment la Commission aurait pu décider que l'une quelcon- que des 157 personnes a cessé d'être dans le groupe des personnes exclues pour devenir un employé, en supposant même la Commission compétente pour rendre une pareille décision.
Notre dernière observation découle des deux précédentes. Autant que nous sachions, le Syndicat allègue que le statut de «personnes exclues» des 157 personnes en question dépend de la désigna- tion faite par l'Employeur, mais l'Employeur a, en fait, annulé la désignation, ce qui a entraîné l'an- nulation du statut de personnes exclues et a fait de ces 157 personnes des «employés». A notre avis, il faut, ou bien interpréter le passage précédant les alinéas c) à g) de façon littérale, et alors on n'y voit aucune disposition concernant l'annulation d'une désignation, ou bien l'interpréter comme fournissant une procédure de décision, et alors la Commission doit avoir été saisie d'une preuve pour rendre une décision. Dans les deux cas, pour les motifs précités, rien ne permet de conclure que les 157 personnes aient cessé d'être «exclues».
IV. DEMANDE FAITE PAR L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ARTICLE 28 (A-563-78) ET RELA TIVE À LA DÉCISION DE LA COMMISSION
(Interprétée à la lettre, la demande faite en vertu de l'article 28 attaque la décision rendue par la Commission à la fois sur la requête introduite
en vertu de l'article 18 et sur celle découlant de l'article 33, mais l'avocat a expliqué clairement que l'Employeur attaque seulement la décision relative à la requête première nommée.)
Le Syndicat requiert [TRADUCTION] «une inter- prétation de l'expression `groupe d'occupations' et des restrictions réglementaires imposées, con- formément à l'article 18 de la L.R.T.F.P.» L'Em- ployeur a répondu que [TRADUCTION] «des per- sonnes antérieurement classées dans le groupe de gestion de l'exécution sont maintenant classées dans le groupe de la gestion postale», que l'Em-
ployeur a le droit de classer ces personnes dans le groupe de la gestion postale et qu'il a le droit de [TRADUCTION] «créer un nouveau groupe d'occu- pations en vertu de l'alinéa 7(1)c) de la Loi sur l'administration financière». Sur cette matière, la Commission a rendu sa décision dans le passage suivant:
[TRADUCTION] La détermination du nombre et la descrip tion des classifications de postes dans un groupe d'occupations exigent l'application de méthodes et de critères complètement différents de ceux applicables pour la détermination du nombre et la définition de groupes d'occupations dans une catégorie d'occupations. Les méthodes et critères applicables dans le premier cas fournissent la base de calcul des taux de rémunéra- tion pour des fonctions spécifiques, et ceux applicables dans le second cas identifient des fonctions semblables de façon généri- que, sans tenir compte des taux de rémunération.
L'employeur peut donc classer ou reclasser les 157 postes occupés par des personnes exclues, et il a le pouvoir de classer ces postes dans le groupe de la gestion postale. Toutefois, ces postes restent dans le groupe d'occupations de gestion de l'exécution.
La Commission met, cependant, en doute le pouvoir de l'employeur «de créer un nouveau groupe d'occupations» en vertu de quelque loi que ce soit. La Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique telle qu'elle a été résumée ci-dessus est la seule législation du Parlement traitant de l'établissement des groupes d'occupations. Ni l'art. 7(1)c), ni d'autres dispositions de la Loi sur l'administration financière n'ont utilisé l'expression «groupes d'occupations» ou traité de la création de ces groupes. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le pouvoir d'établir des groupes d'occupations a été spécifique- ment et exclusivement conféré à la Commission de la Fonction publique. La Commission constate que l'employeur a excédé son pouvoir lorsqu'il prétendait établir un nouveau groupe d'occupations.
La Commission statue donc que les 157 postes en question et leurs 157 titulaires restent dans le groupe de gestion de l'exécu- tion (PM).
Pour des raisons de commodité, nous reproduisons ci-après le libellé de l'article 18 de la L.R.T.F.P.:
18. La Commission applique la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou impose ou qui sont accessoires à la réalisation des objets de la présente loi, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'éta- blissement d'ordonnances exigeant l'observation des disposi tions de la présente loi, de tout règlement édicté en vertu de la présente loi ou de toute décision rendue à l'égard d'une question soumise à la Commission.
Dans sa demande faite en vertu de l'article 28, l'Employeur a demandé l'annulation de cette déci- sion et a énoncé ses allégations dans la Partie II du mémoire déposé pour son compte et dont voici le libellé:
[TRADUCTION] 9. Ayant statué qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, elle a le pouvoir de trancher seulement des litiges concernant des «employés» et non des «personnes préposées à la gestion ou à des fonctions confidentielles», et qui ne sont pas des «employés», la Commission des relations de travail dans la Fonction publique a-t-elle commis des erreurs de droit ou a-t-elle dépassé sa compétence en décidant:
a) que le requérant n'a pas le pouvoir d'établir un nouveau groupe d'occupations, et
b) que les 157 postes et leurs titulaires continuent à faire partie du groupe de gestion de l'exécution (PM) nonobstant le fait que le requérant a reclassé ces postes pour les exclure de ce groupe d'occupations?
10. Le requérant soutient qu'il faut répondre à cette question par l'affirmative.
Dans la Partie IV de son mémoire, l'Employeur a demandé l'annulation de la décision rendue par la Commission. Il faudrait probablement interpréter la requête comme se référant uniquement à la partie précitée de la décision.
Dans la mesure la Commission a prétendu décider, en vertu de l'article 18 de la L.R.T.F.P., que l'Employeur a outrepassé son pouvoir en éta- blissant un nouveau groupe d'occupations, et a prétendu constater que [TRADUCTION] «les 157 postes en question et les 157 titulaires restent dans le groupe de gestion de l'exécution (PM)», nous sommes d'avis que la décision doit être annulée parce que rien dans l'article 18 ne permet à la Commission de rendre une décision semblable. Il ne faut pas déduire le pouvoir de rendre une décision purement déclaratoire d'une disposition juridique imposant à un organisme l'obligation d'appliquer une loi, ou d'une disposition le requé- rant d'exercer tout pouvoir nécessaire à la réalisa- tion de ses objectifs; ce pouvoir ne se confond pas non plus avec celui de rendre des ordonnances requérant l'exécution de la loi ou d'une décision.
Par conséquent, à notre avis, dans la mesure la «décision» de la Commission a constaté, en vertu de l'article 18:
a) que l'Employeur a dépassé son pouvoir en prétendant établir un nouveau groupe d'occupa- tions, et
b) que les 157 postes en question et leurs 157 titulaires restent dans le groupe de gestion de l'exécution,
la décision doit être annulée comme excédant la compétence conférée à la Commission par l'article 18.
Après cette conclusion, je dois au moins me référer à certaines autres questions touchant cet aspect de la matière.
Tout d'abord, en ce qui concerne la constatation, faite par la Commission, que l'Employeur a outre- passé son pouvoir en prétendant établir un nouveau groupe d'occupations, je n'ai, comme preuve à l'appui de cette allégation, que certaines déclara- tions figurant dans une lettre écrite par l'«avocat» de l'Employeur. Ceci ne suffit pas à fonder l'exer- cice dudit pouvoir, même si la Commission est compétente pour rendre une décision semblable. Le présent procès diffère d'un procès ordinaire, au moins dans la mesure où, parlant de façon géné- rale, avant de déclarer qu'une autorité comme le Conseil du Trésor a outrepassé sa compétence, le tribunal de contrôle doit avoir devant lui les vérita- bles documents prouvant que l'autorité a prétendu exercer sa compétence, afin de fonder sa décision sur ce qui a été effectivement accompli et non sur quelque vague aveu fait à cet égard.
Dans le même ordre d'idée, je ferai remarquer que, par définition, un «groupe d'occupations» est un groupe «d'employés», et je ne vois pas comment la Commission, qui a constaté que les 157 person- nes n'étaient pas des «employés», en a conclu que leurs postes ou eux-mêmes font partie d'un groupe d'occupations.
Enfin, en ce qui concerne les parties de la déci- sion prétendument rendues en vertu de l'article 18, nous sommes d'avis qu'elles révèlent un très diffi- cile problème sous-jacent relatif aux conséquences de la L.R.T.F.P. et des modifications apportées en 1966-67 la Loi sur l'administration financière
concernant l'autorité juridique et le contrôle exer- cés sur l'organisation de la Fonction publique en cas de situation changeante.
Pour éclaircir cette question, il convient de remarquer que, le 1" octobre 1919, le Parlement a adopté une classification d'après lequel les employés du service civil étaient [TRADUCTION] «classés et rémunérés» sous réserve des modifica tions apportées par la Commission du service civil relativement aux classes, aux grades, aux postes, etc. et par le gouverneur en conseil sur les recom- mandations de la Commission concernant la rémunération ' 5 . Le régime institué par la Loi sur le service civil de 1961 demeurait en vigueur 16 et régissait jusqu'en mars 1967 toute modification à la classification, y compris celle relative à la rémunération ". A partir de cette date, la classifi cation a consisté essentiellement à répartir le ser vice civil en «catégories d'emploi», à classer chaque emploi qui en relève, chaque catégorie ou partie de catégorie (appelée «classe») comprenant «tous les emplois d'une catégorie qui comportent des fonc- tions et responsabilités semblables et requièrent ... des qualités similaires». Il convient de remar- quer que, de 1919 l'abrogation, en 1967, de la Loi sur le service civil de 1961, la classification de la Fonction publique a présenté une certaine conti-
15 Voir articles 10 et 11 de la Loi sur le service civil, S.R.C. 1952, c. 48.
16 Voir l'article 82, au chapitre 57 des Statuts du Canada de 1960-61, dont voici le libellé:
82. (1) L'effectif d'un ministère, tel qu'il existait immé- diatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est l'effectif du ministère aux fins de cette loi, sous réserve des modifications prévues par ladite loi.
(2) La classification du service civil à l'entrée en vigueur de la présente loi continuera d'être la classification du service civil aux fins de cette loi, sous réserve des modifications prévues par ladite loi.
(3) Quiconque détenait un emploi au service civil au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continue de détenir ledit emploi par la suite, sous réserve des dispositions de cette loi.
(4) Les personnes à qui s'appliquent, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les Règlements généraux de 1960 sur les employés aux taux régnants établis en vertu de la Loi sur l'administration financière sont réputées détenir des emplois aux salaires régnants, sous réserve des dispositions de la présente loi qui se rapportent aux emplois aux salaires régnants.
" Voir les dispositions pertinentes énoncées dans l'annexe «B».
nuité, et il y a toujours eu des dispositions modifi- catrices à mesure que les circonstances chan- geaient. Depuis l'abrogation de la Loi sur le service civil par l'article 48 de la L.E.F.P., Statuts du Canada de 1966-67, c. 71, il n'y a plus aucune disposition relative à la classification ou à l'organi- sation de la Fonction publique, comme il y en avait auparavant. On constate:
a) des définitions données dans l'article 2 de la L.R.T.F.P. sur les «catégorie[s] d'occupations» et les «groupe[s] d'occupations», tous deux se rapportant exclusivement à des «employés», ce dernier terme excluant, par définition, certaines parties de la Fonction publique;
b) l'exigence posée par l'article 26 de la L.R.T.F.P., que la Commission spécifie et défi- nisse les groupes d'occupations de façon à y inclure tous les «employés» avant la fin de mars 1967, et
c) le pouvoir, reconnu au Conseil du Trésor par l'article 7 de la Loi sur l'administration finan- cière, de «prévoir la classification des postes et des employés au sein de la fonction publique» et de déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la Fonction publique. [Mis en italiques par mes soins.]
D'après moi, la question qui se pose à propos des dispositions précitées consiste à déterminer si la définition des groupes d'occupations par la Com mission, en 1967, a gelé dans ces groupes la classi fication des employés dans la Fonction publique, sauf modification par le Parlement; ou si, dans l'exercice de son pouvoir, le Conseil du Trésor peut, de temps en temps et suivant son apprécia- tion des circonstances, modifier la définition des groupes d'occupations des employés dans la Fonc- tion publique, celle donnée par la Commission restant en vigueur aux fins de l'article 26(4) et dans les cas d'utilisation du nom d'un groupe pour l'accréditation d'un agent négociateur ou dans d'autres cas, avant que le groupe ne soit modifié. En réalité, on ne voit pas clairement si, en vertu de la L.R.T.F.P., la division en groupes à des fins de négociation collective a eu pour effet de limiter de quelque manière l'exercice des pouvoirs de classifi cation par le Conseil du Trésor à des fins d'organi- sation. A notre avis, ce problème se pose seulement pour des «employés» et non pour d'autres personnes dans la Fonction publique.
V. CONCLUSIONS
Pour les motifs précités, je rejetterais la demande faite en vertu de l'article 28 (A-569-78), visant l'annulation de la partie de la décision atta-
quée, qui a, en réalité, rejeté la requête en règle- ment introduite en vertu de l'article 33 de la L.R.T.F.P.; j'accueillerais la demande faite en vertu de l'article 28 (A-563-78) et j'annulerais la partie dans laquelle la Commission prétend:
a) constater que l'Employeur a outrepassé son pouvoir en établissant un nouveau groupe
d'occupations;
b) statuer que «les 157 postes en question et leurs 157 titulaires restent dans le groupe de gestion de l'exécution (PM)»,
et ce, pour défaut de compétence.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR y a souscrit.
ANNEXE «A»
Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35
26. (1) La Commission de la Fonction publique doit, dans les quinze jours qui suivent le 13 mars 1967, spécifier et définir les divers groupes d'occupations qui constituent chacune des catégories d'occupations énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de «catégorie d'occupations» dans l'article 2, de manière à y inclure tous les employés de la Fonction publique dont Sa Majesté représentée par le conseil du Trésor est l'employeur. La Commission doit alors faire publier un avis de son action et des groupes d'occupations ainsi spécifiés et définis par elle dans la Gazette du Canada.
(2) La Commission de la Fonction publique, en spécifiant et définissant les divers groupes d'occupations qui constituent chacune des catégories d'occupations en conformité du paragra- phe (1), doit spécifier et définir ces groupes d'après le groupe- ment des postes et des employés, selon leurs fonctions et responsabilités, effectué en vertu du programme de revision de la classification entrepris par la Commission du Service civil avant le 13 mars 1967.
(3) Dès que possible après le 13 mars 1967, la Commission doit, pour chaque catégorie d'occupations, spécifier le jour à compter duquel une association d'employés peut présenter une demande d'accréditation à titre d'agent négociateur pour une unité de négociation formée d'employés de cette catégorie d'occupations. Ce jour ne doit, pour aucune catégorie d'occupa- tions, être postérieur au soixantième jour qui suit le 13 mars 1967.
(4) Pendant la période d'accréditation initiale, la Commis sion ne peut décider qu'une unité d'employés dont Sa Majesté, représentée par le conseil du Trésor, est l'employeur constitue une unité habile à négocier collectivement que si cette unité est formée de
a) tous les employés d'un groupe d'occupations;
b) tous les employés d'un groupe d'occupations autres que les employés dont les fonctions comprennent la surveillance d'autres employés de ce groupe d'occupations; ou
c) tous les employés d'un groupe d'occupations dont les fonctions comprennent la surveillance d'autres employés de ce groupe d'occupations.
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas lorsque, lors d'une demande d'accréditation d'un agent négociateur pour une unité de négociation proposée,
a) l'association d'employés qui fait la demande, ou toute association d'employés dont les membres comprennent des employés de l'unité de négociation proposée, a produit à la Commission une opposition à la détermination d'une unité de négociation en conséquence de la demande fondée sur la base spécifiée au paragraphe (4), pour le motif que cette unité de négociation ne permettrait pas une représentation satisfai- sante des employés qui y sont compris et, pour cette raison, ne constituerait pas une unité d'employés habile à négocier collectivement; et que
b) la Commission, après avoir considéré l'opposition, est convaincue qu'une semblable unité de négociation ne consti- tuerait pas, pour cette raison, une unité d'employés habile à négocier collectivement.
(6) Pendant la période d'accréditation initiale, en ce qui concerne chaque catégorie d'occupations,
a) avis de négocier collectivement ne peut être donné relati- vement à une unité de négociation formée d'employés de cette catégorie d'occupations qu'après le jour spécifié à la colonne I de l'annexe II applicable à cette catégorie d'occu- pations; et
b) une convention collective ne peut être conclue ni une décision arbitrale rendue relativement à une unité de négo- ciation formée d'employés de cette catégorie d'occupations qu'après le jour spécifié à la colonne II de l'annexe II applicable à cette catégorie d'occupations;
et toute convention collective conclue ou décision arbitrale rendue pendant la période d'accréditation initiale relativement à une unité de négociation formée d'employés de cette catégorie d'occupations doit rester en vigueur jusqu'au jour spécifié à la colonne III de l'annexe II applicable à cette catégorie d'occupa- tions, et seulement jusque-là.
(7) Lorsque, pendant la période d'accréditation initiale, la Commission décide qu'une catégorie d'employés de professions connexes constitue une catégorie d'occupations aux fins de la présente loi, la Commission doit, au moment de prendre la décision,
a) spécifier le jour correspondant au jour décrit au paragra- phe (3) qui doit s'appliquer à cette catégorie d'occupations comme s'il était spécifié par la Commission en vertu de ce paragraphe; et
b) spécifier les jours correspondants aux jours décrits aux colonnes I, II et III de l'annexe II qui doivent s'appliquer à cette catégorie d'occupations comme s'ils étaient spécifiés aux colonnes I, II et III de l'annexe II, respectivement.
ANNEXE «B»
Loi sur le service civil, S.C. 1960-61, c. 57
PARTIE II.
ORGANISATION DU SERVICE CIVIL Classification
9. (1) La Commission doit répartir le service civil en catégo- ries d'emploi et classifier chaque emploi qui en relève.
(2) La Commission peut subdiviser chaque catégorie en deux ou plusieurs classes, mais une catégorie non ainsi subdivi- sée constitue, aux fins du présent article, une classe.
(3) La Commission doit délimiter chaque classe d'après des normes relatives aux devoirs, responsabilités et qualités requi- ses, et y donner une désignation appropriée.
(4) Chaque classe doit comprendre tous les emplois d'une catégorie qui comportent des fonctions et responsabilités sem- blables et requièrent, de la part des personnes nommées à un emploi de cette classe, des qualités similaires.
(5) La Commission peut diviser, réunir, changer ou abolir toute catégorie ou classe; toutefois, une mesure prise en vertu du présent paragraphe sans l'approbation du gouverneur en conseil ne modifie en rien l'effectif d'un ministère.
(6) Dans tous les dossiers de la Commission, de l'auditeur général et du conseil du Trésor, ainsi que dans toutes les prévisions budgétaires des ministères et les états et crédits soumis au Parlement, on doit utiliser la désignation de chaque classe, qu'il n'est pas nécessaire, cependant, d'employer pour d'autres objets.
Traitement et indemnités.
10. (1) La Commission doit constamment examiner la rémunération des employés et, chaque fois qu'elle le juge opportun ou que le gouverneur en conseil l'en requiert, faire à ce dernier des recommandations à cet égard.
(2) En faisant des recommandations sur la rémunération, la Commission doit considérer les exigences du service civil et tenir compte également des traitements et autres modalités et conditions d'emploi qui règnent au Canada pour un travail similaire à l'extérieur du service civil, de même que du rapport qui existe entre les fonctions des diverses catégories dans le service civil ainsi que de toutes autres questions qu'elle estime être dans l'intérêt public.
(3) Avant de formuler quelque recommandation en vertu du présent article, la Commission doit de temps à autre, selon les besoins, consulter les représentants des organisations et associa tions appropriées d'employés au sujet des questions expressé- ment mentionnées au présent article.
11. La Commission ayant eu l'occasion d'étudier la question, le gouverneur en conseil doit, après avoir examiné les recom- mandations de celle-ci,
a) établir le taux des traitements pour chaque classe; et
b) fixer les indemnités qui peuvent s'ajouter au traitement.
Effectifs
15. Lors de l'établissement d'un ministère ou d'une direction ou division d'un ministère, le sous-chef doit préparer un état indiquant
a) le nombre d'employés requis pour le bon fonctionnement du ministère;
b) les fonctions et les responsabilités de chaque employé ainsi que les qualités désirées; et
c) un plan d'organisation des directions ou divisions propo sées du ministère et les relations entre les personnes à y employer.
16. (1) Le sous-chef doit transmettre à la Commission l'état préparé en application de l'article 15 et celle-ci doit classifier le poste de chaque employé prévu.
(2) Le sous-chef doit préparer une liste des emplois prévus, sont indiquées la catégorie et la classe de chaque emploi ainsi que la désignation de chaque classe. Une fois approuvés par le gouverneur en conseil, les emplois constituent l'effectif de ce ministère.
(3) Le taux de traitement applicable à un emploi décrit à l'effectif est celui qu'établit le gouverneur en conseil pour la catégorie et la classe dans laquelle l'emploi est inclus.
17. (1) Si, à son avis, le bon fonctionnement d'un ministère exige qu'un poste soit ajouté à son effectif, le sous-chef de ce ministère peut soumettre à la Commission une description de l'emploi prévu, sont énoncées
a) les fonctions à remplir,
b) les responsabilités à assumer, et
c) les qualités désirées,
et la Commission doit classifier cet emploi.
(2) Sous réserve des limitations ou instructions, de portée générale ou spéciale, formulées par le gouverneur en conseil, le sous-chef peut délivrer un certificat selon une formule que prescrit le gouverneur en conseil, énonçant la classification d'un emploi par la Commission conformément au paragraphe (1), ainsi que le jour l'emploi est ajouté à l'effectif du ministère. Dès lors, l'effectif est réputé modifié en conséquence.
(3) Nonobstant toute disposition du présent article, le gou- verneur en conseil peut ajouter à I'effectif d'un ministère un emploi classifié par la Commission aux termes du paragraphe (1).
(4) Un sous-chef peut, par la délivrance d'un certificat selon une formule que prescrit le gouverneur en conseil, abolir un emploi vacant compris dans l'effectif du ministère.
18. Le sous-chef doit immédiatement adresser au conseil du Trésor et à la Commission une copie de chaque certificat qu'il a délivré aux termes de l'article 17.
19. (1) Le gouverneur en conseil peut à l'occasion examiner de nouveau les effectifs des ministères et, après avoir étudié les recommandations ou les instances formulées par le sous-chef, diminuer ou augmenter l'effectif du ministère.
(2) Aux fins du présent article, le sous-chef doit soumettre au gouverneur en conseil un plan d'organisation et les autres renseignements ou documents que celui-ci peut exiger.
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