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T-665-79
Enconair Systems Ltd. (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge suppléant Smith—Winnipeg, le 27 février et le 27 juin 1979.
Couronne Contrats La demanderesse a obtenu un sous-traité pour fournir et installer des chambres de culture dans un bâtiment en cours de construction par un autre entrepreneur Les dépenses à encourir par l'entrepreneur principal ont été assumées par la demanderesse Il échet d'examiner si la demanderesse a droit au remboursement de ces dépenses A titre subsidiaire, il échet d'examiner s'il y a lieu à ordonnance prévue à la Règle 327 et prescrivant l'ins- truction d'un point litigieux en vue de déterminer si la deman- deresse a droit au jugement déclaratoire Règles 327, 341 de la Cour fédérale.
Requête fondée sur la Règle 341 et tendant à un jugement déclarant qu'en conformité des articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7 d'un contrat, la demanderesse a droit au paiement par la défenderesse d'une réparation au titre des frais et dépenses à encourir par l'entrepreneur principal mais que la demanderesse a effectivement subis, ou, subsidiairement, à une ordonnance fondée sur la Règle 327 et prescrivant l'instruction d'un point litigieux en vue de déterminer si la demanderesse a droit à un tel jugement. La responsabilité se détermine exclusivement en fonction de la signification du terme «entrepreneur général» figurant dans ces deux articles. Le contrat dont s'agit (le second contrat) prévoit la fourniture et l'installation par la demande- resse de chambres de culture dans un bâtiment dont la cons truction était assurée par Poole Construction Company Limited aux termes d'un contrat (le premier contrat) consenti par la défenderesse.
Arrêt: la requête est accueillie. L'entrepreneur général et le fournisseur visés aux deux paragraphes en cause ne peuvent pas être la même personne morale. Dans ces paragraphes, le mot «fournisseur» désigne la demanderesse. Le terme «entrepreneur général» employé dans ces deux paragraphes désigne l'entrepre- neur de construction responsable du chantier et du phytotron pendant les travaux de construction. Aux six endroits du con- trat il est employé, le terme «entrepreneur général» désigne l'entrepreneur de construction et non pas la demanderesse. Bien que l'avocat de la défenderesse cite plusieurs paragraphes du cahier des charges à l'appui pour soutenir que le terme «entre- preneur général» doit être interprété comme désignant la demanderesse, une telle interprétation ne serait pas logique. Certains de ces paragraphes représentent les conditions généra- les du contrat et, s'il y a conflit avec les dispositions expresses d'autres paragraphes, ce sont ces dernières qui l'emportent. D'autres paragraphes cités ne s'appliquent pas à la question dont la Cour est saisie. Poole Construction Company Limited n'étant pas partie au contrat, la demanderesse ne peut pas la contraindre à l'indemniser des frais et dépenses en cause. Néanmoins la demanderesse a été obligée de faire ce que le contrat conclu entre elle-même et la Couronne imposait à Poole Construction Company Limited de faire et a subi des frais et dépenses qui auraient être supportés par cette compagnie.
Attendu que la demanderesse n'a aucun recours contre cette dernière, il incombe à la Couronne de l'indemniser à cet égard.
REQUÊTE fondée sur la Règle 341 en vue d'un jugement déclaratoire.
AVOCATS:
John S. Lamont, c.r. pour la demanderesse. Sherwin Lyman pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Aikins, MacAulay & Thorvaldson, Winni- peg, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT SMITH: Il s'agit en l'es- pèce d'une requête fondée sur la Règle 341 et tendant à un jugement déclarant qu'en conformité des articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7 du contrat visé à la déclaration, la demanderesse a droit au paie- ment par la défenderesse d'une réparation au titre des frais et dépenses visés aux alinéas 6 et 7 de ladite déclaration, ou subsidiairement, à une ordonnance fondée sur la Règle 327 et prescrivant l'instruction d'un point litigieux en vue de détermi- ner si la demanderesse a droit au jugement sus- mentionné ou encore à toute autre ordonnance équitable.
La Règle 327 porte:
Règle 327. Sur toute requête, la Cour pourra prescrire l'ins- truction d'un point litigieux soulevé à l'occasion de la requête, et pourra donner, au sujet de la procédure préalable à l'instruc- tion, de la procédure d'instruction et la décision sur la requête, les directives qu'elle estime opportunes.
Et la Règle 341:
Règle 341. Une partie peut, à tout stade d'une procédure, demander un jugement sur toute question
a) après une admission faite dans les plaidoiries ou d'autres documents déposés à la Cour, ou faite au cours de l'interro- gatoire d'une autre partie, ou
b) au sujet de laquelle la seule preuve est constituée par des documents et les affidavits qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l'authenticité de ces documents,
sans attendre le jugement de tout autre point litigieux entre les parties.
Au vu des preuves administrées, j'estime que la responsabilité se détermine exclusivement en fonc- tion de la signification du terme «entrepreneur
général» figurant aux articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7 du cahier des charges joint au contrat visé à la déclaration, en l'espèce un contrat entre Sa Majesté la Reine, représentée par le ministère des Travaux publics, et la demanderesse.
Il y a en fait deux contrats, dont l'exécution se situe à peu près à la même époque. Le premier est un contrat de construction passé par la défende- resse (que représente le ministère des Travaux publics) avec Poole Construction Company Limit ed, en vue de construire un bâtiment ci-après appelé parfois le «phytotron», pour le compte du ministère de l'Agriculture à Saskatoon. Par le second contrat, la demanderesse s'engageait à ins- taller, dans le bâtiment à construire aux termes du premier contrat, dix-huit chambres de culture et dix cabinets climatiques pour plantes. C'est le second contrat qui fait l'objet de la présente action.
Il date du 8 juillet 1977 et énonce à la première page que la demanderesse est [TRADUCTION] «Enconair Systems Ltd., personne morale dont le siège social ou le principal établissement est à Winnipeg (Manitoba) (appelée 1' `entrepreneur' dans les documents qui forment le contrat).» Il s'agit d'un contrat volumineux composé de cinq documents, dont le dernier est un cahier des char ges de 64 pages. Tout au long du contrat, la demanderesse est désignée plusieurs fois par le terme «entrepreneur». Dans le cahier des charges, elle est désignée vingt et une fois sous le terme «entrepreneur», huit fois sous le terme «fabricant», et deux fois sous le terme «fournisseur».
L'article 15 B du cahier des charges comporte dix-neuf pages de spécifications détaillées pour les chambres de culture et l'article 15 C, dix-huit pages pour les cabinets climatiques.
Comme je l'ai indiqué au début de ces motifs, la demanderesse se fonde principalement sur les dis positions des articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7. L'article 15 B.5.7 porte:
[TRADUCTION] 15 B.5.7 L'entrepreneur général recevra le matériel, l'entreposera en lieu sûr, transportera les caisses sur le chantier de travail au moyen de treuils et d'appareils de levage nécessaires, sans que le fournisseur en subisse aucuns frais.
Ce paragraphe se rapporte de toute évidence aux chambres de culture puisqu'il fait partie de l'arti- cle 15 B. L'article 15 C.5.7 qui est couché exacte- ment dans les mêmes termes, fait partie de l'article 15 C: il se rapporte donc aux cabinets climatiques.
La demanderesse fait remarquer judicieusement que l'entrepreneur général et le fournisseur visés à ces deux paragraphes ne peuvent pas être la même personne morale. Il est indéniable que les travaux prévus par ces contrats imposent à l'entrepreneur général des frais que celui-ci ne peut réclamer au fournisseur. Il appert par ailleurs que dans ces paragraphes, le mot «fournisseur» désigne la demanderesse. Pour s'en convaincre, il suffit de considérer les articles 15 B.1 et 15 C.1. Le para- graphe .3 de l'article 15 B.1 décrit les travaux que l'entrepreneur (c'est-à-dire la demanderesse) doit faire à l'égard des chambres de culture, et le paragraphe .3 de l'article 15 C.1, ceux qu'il doit faire à l'égard des cabinets climatiques. Sauf quel- ques différences mineures dues à la nature diffé- rente de leur objet, les deux paragraphes sont couchés dans les mêmes termes. Il suffit donc d'en citer un, le paragraphe .3 de l'article 15 B.1, que voici:
[TRADUCTION] 15 B.1 .. .
.3 Les travaux visés au présent article comprennent notamment:
.1 La fourniture et la mise en place de quinze (15) chambres de culture de hauteur normale (c'est-à-dire une hauteur de croissance de 80 po.). Le poids de chaque chambre ne doit pas dépasser 4,500 livres.
.2 La fourniture et la mise en place de trois (3) chambres de culture surélevées (c'est-à-dire une hauteur de croissance de 96 po.). Le poids de chaque chambre ne doit pas dépasser 5,000 livres.
.3 La fourniture et l'installation de deux (2) minuteries électroniques programmées portatives de 24 heures.
.4 La fourniture et l'installation du système de réfrigération requis.
.5 La fourniture et l'installation sur le toit de deux conden- seurs à refroidissement par air pour les chambres de culture.
.6 Le présent article requiert la fourniture et l'installation aux points requis de tous les boulons nécessaires pour fixer solidement aux poutres d'acier de la structure, les conden- seurs à refroidissement par air susmentionnés.
.7 Garnir de caoutchouc les isolateurs contre le cisaillement sous tous les boulons qui maintiennent les condenseurs à refroidissement par air susmentionnés, lorsque leur moteur n'est pas monté sur amortisseurs.
Attendu qu'aux termes de ces sept alinéas, la demanderesse est expressément tenue de fournir et de mettre en place tout ce qui est prévu par le
contrat, le mot «fournisseur», qui figure aux arti cles 15 B.5.7 et 15 C.5.7 doit la désigner.
A mon sens, il est tout aussi clair que le terme «entrepreneur général» employé dans ces deux paragraphes, désigne l'entrepreneur de construc tion responsable du chantier et du phytotron pen dant les travaux de construction et qui est bien celui à qui il incombe de recevoir et d'entreposer, en attendant l'installation, le matériel que la demanderesse livre sur le chantier aux termes de son contrat.
Les articles 15 B.5 et 15 C.5 contiennent d'au- tres dispositions qui confirment cette conclusion. Ils traitent respectivement de la mise en place des chambres de culture et des cabinets climatiques. Le paragraphe .3 de l'article 15 B.5 porte:
[TRADUCTION] .3 [L'entrepreneur doit] Prévenir l'entrepre- neur général de construction suffisamment à l'avance de la livraison, afin d'établir de concert avec ce dernier l'échéancier de l'installation.
Du fait que, quatre courts paragraphes plus loin, le paragraphe .7 de l'article 15 B.5 prévoit que [TRADUCTION] «l'entrepreneur général recevra le matériel, l'entreposera en lieu sûr etc.», il me paraît impensable que le terme «entrepreneur général» puisse désigner quelqu'un d'autre que l'entrepreneur général de construction avec qui «l'échéancier de l'installation> doit être établi de concert. L'argument définitif se trouve au paragra- phe .3 de l'article 15 C.5 qui, pour les cabinets climatiques, prévoit la même chose que le paragra- phe .3 de l'article 15 B.5 pour les chambres de culture. Le paragraphe .3 de l'article 15 C.5 a le même libellé que le paragraphe .3 de l'article 15 B.5 à cette importante différence près qu'au lieu d'ordonner à l'entrepreneur (la demanderesse) d'établir l'échéancier de l'installation de concert avec l'entrepreneur général de construction, il lui prescrit de le faire avec l'entrepreneur général. Comme les deux paragraphes ont précisément trait à la même obligation de l'entrepreneur, il est manifeste que les termes «entrepreneur général de construction» et «entrepreneur général» ont le même sens. Rien n'autorise une autre interpréta- tion.
De tous les documents formant le contrat, le paragraphe .3 de l'article 15 B.5 du cahier des
charges supra est la seule disposition figure le terme «entrepreneur général de construction*. Outre les trois dispositions mentionnées ci-dessus, le terme «entrepreneur général* figure à trois autres endroits: les paragraphes .20 et .21 de l'arti- cle 1 A du cahier des charges, lequel article énonce les conditions générales du contrat, et le paragra- phe .17 de l'article 15 A, qui prévoit les conditions générales s'appliquant aux travaux mécaniques spécifiés dans le contrat.
Le paragraphe .20 de l'article 1 A commence par cette disposition:
[TRADUCTION] L'entrepreneur général doit assurer l'accès et l'espace nécessaires à l'utilisation du matériel de mise en place des autres entrepreneurs.
De toute évidence, le terme «entrepreneur géné- ral* désigne dans ce contexte l'entrepreneur géné- ral de construction et les termes «autres entrepre neurs*, les entrepreneurs tels que la demanderesse. Cette conclusion est corroborée par le paragraphe .21 qui, en deux alinéas, prescrit à l'entrepreneur (la demanderesse):
[TRADUCTION] .1 de coordonner les travaux visés au présent article avec la construction du phytotron.
.2 d'informer l'entrepreneur général deux (2) semaines à l'avance de toute livraison sur le chantier.
Enfin, la première phrase de l'alinéa .2 du para- graphe .17 de l'article 15 A prescrit à l'entrepre- neur:
[TRADUCTION] .2 de s'entendre avec l'entrepreneur général sur l'emplacement et sur les dimensions de tous les manchons et orifices et, au besoin, de prendre des dispositions pour s'assurer qu'ils conviennent à tout le matériel.
encore, il est manifeste que le terme «entre- preneur général* désigne l'entrepreneur général de construction. A mon avis, donc, le terme «entrepre- neur général* désigne manifestement aux six endroits du contrat il est employé, l'entrepre- neur général de construction et non pas la demanderesse.
L'avocat de la défenderesse soutient que dans les articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7, le terme «entrepre- neur général* doit, ou tout au moins peut, être interprété comme désignant la demanderesse. Comme je l'ai déjà dit, je ne trouve pas cette interprétation logique. Toutefois, l'avocat cite à l'appui de son argument, plusieurs paragraphes du
cahier de charges et j'estime qu'il y a lieu de les prendre en considération.
1. Paragraphes .1, .2 et .3 de l'article 1 A.10 du cahier des charges. Cet article figure parmi les conditions générales du cahier des charges du con- trat. Les paragraphes en cause prescrivent à l'en- trepreneur (la demanderesse):
.1 de livrer et d'entreposer les matériaux emballés sans toucher aux sceaux et aux étiquettes du fabricant;
.2 de veiller à ce que les matériaux ne soient pas endommagés, altérés ou salis en cours de livraison, de manipulation ou d'entreposage. D'enlever immédiatement du chantier, les matériaux refusés;
.3 d'entreposer les matériaux conformément aux instructions des fournisseurs.
Tout d'abord, il convient de faire quelques remarques sur ces paragraphes. Le paragraphe .1 ne se réfère qu'aux matériaux emballés, achetés à des fabricants ou fournis par eux. Il ressort des autres dispositions du contrat que l'inviolabilité des sceaux et étiquettes du fabricant vise à permettre à l'ingénieur ou à un autre représentant du proprié- taire de s'assurer que les articles emballés ont bien été produits par des fabricants compétents et dignes de confiance. Quant à la condition imposée par le paragraphe .2 «d'enlever immédiatement du chantier les matériaux refusés», elle ne revêt une certaine importance dans la controverse sur le sens du terme «entrepreneur général», que dans la mesure elle est la seule disposition de l'article qui fasse état du chantier. Au paragraphe .3, il est manifeste que le terme «fournisseurs» désigne les fabricants.
Il convient de se rappeler que ces paragraphes représentent les conditions générales du contrat. S'il y a conflit avec les dispositions expresses des articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7, ce sont ces dernières qui l'emportent. Il se peut que les articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7 soient destinés à être interprétés . en conjonction avec les paragraphes .1, .2 et .3 de l'article 1 A.10 pour signifier que pendant l'inter- valle entre la livraison des matériaux sur le chan- tier et leur utilisation dans la construction et l'installation des chambres de culture, c'est l'entre- preneur général qui assume l'obligation initiale- ment imposée à la demanderesse de ne pas toucher
aux sceaux et aux étiquettes des fabricants, d'en- treposer les matériaux conformément à leurs ins tructions et d'éviter qu'ils soient endommagés, altérés ou salis. Attendu qu'en l'espèce, le contrat de construction conclu entre Sa Majesté et Poole Construction Company Limited ne fait pas l'objet de la requête dont la Cour a été saisie, j'ignore s'il contient des dispositions analogues.
2. Article 15 A.9.6.
L'article 15 A.9 contient sept paragraphes de clauses générales qui énoncent la responsabilité de l'entrepreneur (la demanderesse) à l'égard des tra- vaux mécaniques du contrat. Le paragraphe .6 porte:
[TRADUCTION] .6 Assumer la responsabilité de l'état de tout le matériel et de tout l'équipement fournis en application du présent article et assurer à cet égard toute la protection nécessaire.
Ce que j'ai dit à propos des paragraphes .1, .2 et .3 de l'article 1 A.10 s'applique également à ce paragraphe.
3. Article 15 A.20.
Il s'agit d'un autre article de clauses générales relatif aux travaux mécaniques du contrat. Le paragraphe .1 porte notamment:
[TRADUCTION] .1 Protéger tout l'équipement pendant et après l'installation ....
Ce paragraphe se rapporte à la période «pendant et après l'installation» et les articles 15 B.5.7 et 15
C.5.7, à la période antérieure à l'installation. Le paragraphe .1 de l'article 15 A.20 n'a aucun rap port avec la question qui nous occupe.
4. Paragraphe .5 de l'article 15 A.25.
L'avocat de la défenderesse insiste sur ce para- graphe, qui porte:
[TRADUCTION] .5 Dans le cas les spécifications ou dessins relatifs aux matériaux, à l'équipement ou à l'agencement sont susceptibles de plusieurs interprétations et qu'on ne peut pas obtenir d'éclaircissements de la part de l'ingénieur, il est entendu que l'entrepreneur doit proposer dans sa soumission la solution la plus onéreuse et aucune indemnité ne sera versée ni même envisagée si son estimation et sa soumission sont basées sur la solution la moins onéreuse.
A mon avis, on peut soutenir que ce paragraphe ne s'applique qu'aux spécifications et dessins rela- tifs aux matériaux et à l'équipement à utiliser, ainsi qu'à leur agencement; il ne s'applique pas aux opérations telles que le transport ou l'entrepo-
sage desdits matériaux et équipement. Quand bien même cet argument ne serait pas fondé, ce para- graphe ne saurait être interprété à l'encontre de la demanderesse car à mon avis, le terme «entrepre- neur général» ne peut avoir logiquement qu'un seul sens de la manière dont il est employé dans les articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7 du cahier des charges; il désigne l'entrepreneur général qui doit cons- truire le phytotron en exécution du premier con- trat, c'est-à-dire Poole Construction Company Limited. Ce paragraphe ne s'applique donc pas à la question dont la Cour est saisie par cette requête.
La demanderesse est fondée en sa demande tendant à un jugement déclarant qu'elle a droit au paiement par la défenderesse, conformément aux articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7 du cahier des charges qui fait partie du contrat conclu entre les parties, d'une réparation couvrant les frais et dépenses qu'elle a subis en raison du refus de Poole Cons truction Company Limited de recevoir sur le chan- tier les chambres et cabinets de culture et les matériaux et équipement prévus à cet effet, de les entreposer en lieu sûr et de transporter les caisses qui les contiennent à leur emplacement définitif, autant d'obligations qui incombaient à Poole Cons truction Company Limited, sans aucuns frais pour la demanderesse. Lorsque celle-ci a fait sa soumis- sion, elle s'est fondée sur les articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7. Attendu que Poole Construction Company Limited n'est pas partie au contrat conclu entre la demanderesse et la défenderesse, la demanderesse ne peut pas la contraindre à l'indemniser desdits frais et dépenses. La défenderesse n'a pas exigé de la compagnie qu'elle rembourse à la demanderesse ces dépenses. Il se peut que le contrat conclu entre Sa Majesté et cette compagnie ne comporte aucune disposition qui oblige cette dernière à faire ce qu'elle a omis de faire, omission qui a entraîné les frais et dépenses dont la demanderesse réclame remboursement. Les choses étant ce qu'elles sont et la demanderesse, ayant été obligée de faire ce que les articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7 du contrat conclu entre Sa Majesté et elle-même imposaient à la compagnie de faire, a subi des frais et dépenses qui, aux termes dudit contrat, auraient être supportés par la compagnie contre laquelle elle n'a aucun recours. Il incombe donc à Sa Majesté de l'indemniser à cet égard.
Dans les limites de la requête dont elle a été saisie, la Cour ne peut statuer sur le montant des frais et dépenses en cause. Elle rendra donc une ordonnance prescrivant la détermination entre les parties de la réparation que la défenderesse doit verser à la demanderesse.
La demanderesse a droit aux dépens de la requête.
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