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A-282-79
John Jordon (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Heald et le juge suppléant Maguire—Edmonton, le 28 novembre
1979.
Examen judiciaire Immigration Vu les circonstances particulières de la réouverture de l'enquête, il était du devoir de l'arbitre non seulement d'aviser le requérant de la possibi- lité d'une révocation de l'avis d'interdiction de séjour et de son remplacement par une ordonnance d'expulsion, mais égale- ment de donner au requérant la possibilité de présenter des observations sur cette question L'arbitre a omis de remplir ces devoirs, c'est pourquoi l'ordonnance qu'il a rendue n'est pas valide Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
J. Robb pour le requérant. R. J. Gilborn pour l'intimé.
PROCUREURS:
Harry Midgley, Edmonton, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que la présente demande, introduite en vertu de l'arti- cle 28, doit être accueillie.
Étant donné les circonstances particulières de la réouverture de l'enquête, nous estimons qu'il était du devoir de l'arbitre non seulement d'aviser le requérant de la possibilité d'une révocation de l'avis d'interdiction de séjour et de son remplace- ment par une ordonnance d'expulsion, mais égale- ment de donner au requérant la possibilité de présenter des observations sur cette question. Or, l'arbitre a omis de remplir ces devoirs; c'est pour- quoi nous jugeons que l'ordonnance qu'il a rendue n'est pas valide.
L'ordonnance d'expulsion rendue contre le requérant est donc annulée et l'affaire est renvoyée à l'arbitre pour qu'il décide, après une nouvelle audition, si le requérant devrait faire l'objet d'un avis d'interdiction de séjour ou d'une ordonnance d'expulsion.
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