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A-95-79
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Appelant)
c.
Miroslav Hudnik (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Le Dain— Vancouver, le 13 juin; Ottawa, le 3 juillet 1979.
Brefs de prérogative Mandamus Immigration L'intimé, un marin ayant déserté le bord, avait fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion à la suite de l'enquête C'est après la conclusion de l'enquête et de la prise de l'ordonnance d'expulsion qu'il a revendiqué le statut de réfugié La Commission a rejeté la demande de statut de réfugié car l'intimé avait déjà fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion La Division de première instance a accordé le bref de manda- mus Appel contre la décision de la Division de première instance d'accorder le mandamus Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 6(2), 27(2)j).
APPEL. AVOCATS:
G. Donegan pour l'appelant. D. Rosenbloom pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant.
Rosenbloom & McCrea, Vancouver, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'un appel interjeté d'une ordonnance rendue par la Division de pre- mière instance [ [ 1979] 2 C.F. 82] et qui se lit comme suit la page 90]:
Un bref de mandamus est par les présentes délivré avec dépens, enjoignant au ministre de l'Emploi et de l'Immigration de statuer sur la demande du requérant Miroslav Hudnik présentée à la Commission de l'emploi et de l'immigration le 9 janvier 1979 en vue d'obtenir le statut de réfugié.
L'intimé, un citoyen yougoslave, est entré au Canada par le port de Vancouver le 4 juillet 1978 comme membre d'équipage d'un navire marchand. Le 5 juillet, il a quitté le navire à l'insu du capitaine pour rencontrer les autorités de l'immi- gration et leur demander la permission de demeu- rer au Canada de façon permanente. Le 7 juillet,
un agent d'immigration a dressé un rapport, con- formément à l'article 27(2) de la Loi sur l'immi- gration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, dans lequel il décrit l'intimé comme une personne visée par l'ar- ticle 27(2)j) de la Loi. A la suite de ce rapport, on a tenu, le 28 juillet 1978, une enquête à l'issue de laquelle on a ordonné l'expulsion de l'intimé au motif qu'il était:
[TRADUCTION] ... une personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent se trouvant au Canada, et qui y était entré à titre de membre de l'équipage d'un navire et avait, sans l'autorisation d'un agent d'immigration, négligé de regagner le navire «Trbovljeu lors de son départ de son point d'entrée, à savoir Vancouver (C.-B.).
Le 9 janvier 1979, l'intimé, qui n'avait pas au cours de son enquête revendiqué le statut de réfu- gié au sens de la Convention, s'est présenté avec son avocat au Centre d'immigration du Canada à Vancouver, et il a informé un agent d'immigration qu'il désirait présenter à la Commission de l'em- ploi et de l'immigration [TRADUCTION] «une demande de statut de réfugié conformément à la Convention des Nations-Unies relative au statut des réfugiés». On lui a répondu qu'étant donné qu'on avait déjà prononcé contre lui une ordon- nance d'expulsion, la Commission ne pouvait entendre sa demande. Suite à ce refus, l'intimé a présenté à la Division de première instance une requête pour l'émission d'un bref de mandamus. Cette requête a été accordée par le jugement dont il est fait appel.
Le jugement de la Division de première ins tance, selon mon interprétation, est basé sur l'hy- pothèse qu'il incombait à l'appelant, en vertu de la Convention des Nations-Unies relative au statut des réfugiés et de la Loi sur l'immigration de 1976, d'examiner la demande présentée par l'in- timé. A mon avis, cette hypothèse est mal fondée.
La Convention des Nations-Unies ne fait pas partie, en tant que telle, du droit canadien, et il est évident qu'elle n'impose aucune obligation à l'ap- pelant. Par conséquent, nous n'avons qu'à décider si l'appelant devait, en vertu de la Loi sur l'immi- gration de 1976, examiner la demande présentée par l'intimé. On ne peut toutefois répondre à cette question avant d'avoir précisé la nature de la demande formulée par l'intimé.
La seule preuve établissant l'existence de la demande présentée par l'intimé se retrouve dans
les affidavits signés par lui-même et son avocat. La demande formulée dans ces deux documents est simplement décrite comme [TRADUCTION] «une revendication du statut du réfugié présentée con- formément à la Convention des Nations-Unies relative au statut des réfugiés». Il me semble que l'intimé demandait à l'appelant de statuer seule- ment sur sa revendication selon laquelle il est un réfugié au sens de la Convention. Puisque la Loi sur l'immigration de 1976 n'impose pas à l'appe- lant l'obligation d'examiner une demande de statut de réfugié ni de statuer sur une revendication en ce sens présentée hors le cadre d'une enquête, il s'en- suit, à mon avis, que c'est à bon droit que l'appe- lant a refusé d'examiner la revendication de l'in- timé et que, par voie de conséquence, l'ordonnance rendue par la Division de première instance doit être annulée.
Cependant, cette dernière semble avoir inter- prété la demande de l'intimé comme ayant pour objet non seulement, la détermination de son statut, mais aussi son admission au pays en vertu de l'article 6(2) de la Loi qui se lit en partie comme suit:
6....
(2) Tout réfugié au sens de la Convention ... [peut] obtenir l'admission, sous réserve des règlements établis à cette fin et par dérogation à tous autres règlements établis en vertu de la présente loi.
Même si je présume que tel est aussi l'objet de la demande présentée par l'intimé et, en outre, qu'un réfugié au sens de la Convention peut, bien qu'il soit déjà au Canada, demander son admission dans ce pays, je suis quand même d'avis que c'est à bon droit que la demande de l'intimé a été rejetée. Lorsque l'intimé a présenté sa demande, il était déjà sous le coup d'une ordonnance d'expulsion. En vertu de l'article 50 de la Loi, il incombait à l'appelant et à ses fonctionnaires de mettre cette ordonnance à exécution «dès que les circonstances le permettent». Cette obligation n'a pas cessé d'exister du fait que l'intimé a choisi de demander son admission au pays. En outre, ni l'appelant ni ses fonctionnaires n'étaient tenus de considérer une demande qui ne pouvait être accueillie sans impli- citement infirmer l'ordonnance d'expulsion pro- noncée contre l'intimé.
Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer la décision de la Division de première instance et de rejeter avec dépens la demande de bref de mandamus présentée à cette dernière.
* * *
LE JUGE HEALD: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
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