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A-340-79
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Jean Daigneault (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Lalande—Montréal, le 11 octobre 1979.
Examen judiciaire Assurance-chômage Arrêt de tra vail Cessation de travail de la part de tous les employés appartenant à l'unité de négociation, laquelle ne représentait pas tous les employés de l'entreprise La production a continué à 85 p. 100 Le juge-arbitre a conclu qu'il n'y avait pas eu arrêt de travail au sens de l'crt. 44 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage Il échet d'examiner s'il y a eu arrêt de travail ais sens de l'art. 44 Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 44 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2" Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Jean Marc Aubry pour le requérant. George Marceau pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Dayon, Laplante & Munn, Montréal, pour l'intimé.
Voici les motifs du jugement de la Cour rendus en français par
LE JUGE PRATTE: A notre avis, il faut faire droit à cette requête.
En l'espèce, tous les employés d'une unité de négociation, qui groupait seulement une partie des employés d'une entreprise, avaient, en fait, cessé de travailler. Malgré cette cessation de travail, le juge-arbitre a décidé qu'il n'y avait pas eu arrêt de travail au sens de l'article 44 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, parce que, comme il l'a dit:
Il est en preuve que l'entreprise a continué de fonctionner, que la production a continué d'être à plus de 85% et que l'entreprise a continué de percevoir ses dus de la part de ses abonnés.
Cette décision nous paraît mal fondée en droit. Lorsque, comme ici, tous les employés d'une unité de négociation ont, en fait, cessé de travailler, cette cessation de travail peut, ou non, suivant les cir-
constances, constituer un arrêt de travail au sens de l'article 44. Mais le fait que cette cessation de travail se traduise par une diminution de produc tion de toute l'entreprise, inférieure à 15 p. 100, n'est pas un motif suffisant pour conclure qu'il n'y a pas d'arrêt de travail au sens de l'article 44.
La décision du juge-arbitre sera donc cassée et l'affaire lui sera renvoyée pour qu'il la décide de nouveau.
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