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A-162-78
Jean-Paul Baril (Appelant) (Mis-en-cause) c.
Le procureur général du Canada (Intimé) (Requé- rant)
et
Pierre André Lachapelle et la Commission des relations de travail dans la Fonction publique (Intimés) (Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, les 18 et 21 septembre 1979.
Fonction publique Après le rejet du grief à tous les paliers prévus par la convention collective, le litige portant sur le versement d'une lettre au dossier de l'employé a été renvoyé à l'arbitrage en application de l'art. 91 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique La Division de première instance a interdit à l'arbitre et à la Commission mise en cause de décider ou de donner suite au grief Il échet d'examiner si le grief de l'appelant pouvait être renvoyé à l'arbitrage suivant l'art. 91 Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 91 Convention collective.• Groupe Opérations postales (non-sur- veillants) Traitement interne du courrier et Services postaux complémentaires, article 10.01.
APPEL. AVOCATS:
P. Lesage pour l'appelant (mis-en-cause). A. Côté-Pistono pour l'intimé (requérant).
PROCUREURS:
Trudel, Nadeau, Létourneau, Lesage & Cleary, Montréal, pour l'appelant (mis-en- cause).
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé (requérant).
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cet appel est dirigé contre une décision du juge Marceau de la Division de première instance [[1979j 1 C.F. 3771 qui, faisant droit à une requête de l'intimé, a interdit à l'arbi- tre et à la Commission mise en cause de décider ou autrement donner suite à un grief qu'avait pré- senté l'appelant.
L'appelant est un employé du ministère des Postes. Il reçut de son employeur, en mai 1976, une lettre le prévenant, d'une part, qu'une enquête avait révélé qu'il avait endommagé «la clé du démarreur d'une gerbeuse» et, d'autre part, qu'on déposait cette même lettre à son dossier. Il pré- senta un grief contre cette action de l'employeur, grief qui fut rejeté à tous les paliers prévus par la convention collective régissant ses conditions de travail. L'appelant se prévalut ensuite de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, et ren- voya l'affaire à l'arbitrage. Devant l'arbitre, l'em- ployeur plaida d'abord que le grief de l'appelant n'en était pas un qui, suivant l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publi- que, pouvait être renvoyé à l'arbitrage et que, en conséquence, l'arbitre n'était pas compétent pour en décider. L'arbitre rejeta cette prétention; il s'apprêtait à entendre le grief lorsqu'il en fut empêché par le jugement du juge Marceau.
Le seul problème à résoudre est celui de savoir si le grief de l'appelant pouvait être renvoyé à l'arbi- trage suivant l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, dont le texte suit:
91. (1) Lorsqu'un employé a présenté un grief jusqu'au dernier palier de la procédure applicable aux griefs inclusive- ment, au sujet
a) de l'interprétation ou de l'application, en ce qui le con- cerne, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale, ou
b) d'une mesure disciplinaire entraînant le congédiement, la suspension ou une peine pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé d'une manière satisfaisante pour lui, il peut renvoyer le grief à l'arbitrage.
(2) Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un employé à l'arbitrage est un grief relatif à l'interprétation ou l'application, en ce qui le concerne, d'une disposition d'une convention collec tive ou d'une décision arbitrale, l'employé n'a pas le droit de renvoyer le grief à l'arbitrage à moins que l'agent négociateur de l'unité de négociation à laquelle s'applique la convention collective ou la décision arbitrale ne signifie de la manière prescrite
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage; et
b) son acceptation de représenter l'employé dans les procé- dures d'arbitrage.
Il est constant que le grief de l'appelant ne se rapporte pas à «une mesure disciplinaire entraînant le congédiement, la suspension ou une peine pécu- niaire» et qu'il ne peut être renvoyé à l'arbitrage suivant l'alinéa 91(1)b). La prétention de l'appe-
lant, c'est que son grief peut être renvoyé à l'arbi- trage en vertu de l'alinéa 91(1)a) parce qu'il se rapporte à l'application d'une disposition d'une convention collective, savoir l'article 10.01 de la convention collective régissant les conditions de travail de l'appelant. Le texte de cet article 10.01 est le suivant:
10.01 Fardeau de la preuve
Dans les cas de congédiement et de discipline il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris des dispositions pour une juste cause. La preuve doit se limiter aux motifs exposés dans l'avis de congédiement ou de discipline communiqué à l'employé.
Suivant l'appelant, cette clause prescrit que l'em- ployeur ne doit pas, sans juste cause, prendre des mesures disciplinaires à l'égard de ses employés. Comme, d'après l'appelant, la réprimande dont il a été l'objet constitue une mesure disciplinaire qui lui aurait été imposée sans juste cause, il conclut que son grief se rapporte à l'application de cette clause de la convention.
Cet argument ne me convainc pas. Un grief se rapporte à l'application d'une disposition d'une convention collective lorsqu'il reproche à l'em- ployeur de n'avoir pas appliqué ou d'avoir mal appliqué pareille disposition. Ici l'appelant ne se plaint pas de ce que l'employeur n'applique pas ou applique mal l'article 10.01. Cet article, en effet, prescrit seulement les règles de preuve applicables lors de l'arbitrage des griefs et n'est pas susceptible d'être appliqué ou violé par l'employeur. Le texte de l'article 10.01 suppose l'existence du devoir de l'employeur de traiter ses employés avec justice, mais il ne crée pas cette obligation. On ne peut dire que l'employeur qui punit sans raison ses employés n'applique pas ou applique mal cet arti cle de la convention. Un grief ne concerne pas l'interprétation ou l'application d'une convention collective s'il se rapporte à l'inexécution d'une obligation qui n'est pas imposée par la convention mais dont celle-ci présuppose seulement l'exis- tence.
Pour ces raisons, et sans me prononcer sur les autres motifs donnés par le premier juge à l'appui de sa décision, je rejetterais l'appel avec dépens.
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LE JUGE LE MAIN y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT HYDE y a souscrit.
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