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A-543-79
Sophia Marchak (Appelante) (Demanderesse) c.
Le procureur général du Canada et L. W. Munro (Intimés) (Défendeurs)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie, le juge suppléant Maguire—Winnipeg, 30 avril 1980.
Assurance-chômage La Déclaration canadienne des droits n'est pas affectée par l'art. 95c)(ii) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, selon lequel l'appel formé par le presta- taire ou par son employeur devant le juge-arbitre contre la décision d'un conseil arbitral n'est assujetti à l'autorisation du président du conseil arbitral que dans les cas autres que le cas la décision du conseil n'ést unanime Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 95c)(ii) Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 [S.R.C. 1970, Appendice 1111.
APPEL. AVOCATS:
C. Birks et M. Klassen pour l'appelante
(demanderesse).
B. J. Meronek pour les intimés (défendeurs).
PROCUREURS:
Charles Birks, Winnipeg, pour l'appelante (demanderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés (défendeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour rendus par
LE JUGE HEALD: Nous sommes tous d'avis que c'est à bon droit que l'éminent juge du fond [[1980] 1 C.F. 3] a statué que l'article 95c)(ii) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, n'abroge pas, ne restreint pas, ni n'empiète sur les dispositions de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 [S.R.C. 1970, Appendice III] et qu'il constitue en consé- quence un texte législatif fédéral adopté régulière- ment.' L'appel est donc rejeté.
' Pour une décision semblable de la Cour portant sur l'article 95c)(ii), voir: Cornish -Hardy c. Le président du Conseil arbi- tral, du greffe: A-309-78, 27 novembre 1978.
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