Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-180-79
William Yost, Ronald Remillard, James Watson et John P. Gallie agissant en leur nom et en celui de tous les autres employés de Les Emballages Domtar Ltée, Division de cartonnage ondulé, Kit- chener (Ontario) compris dans l'unité de négocia- tion représentée par la section locale 1196 du Syndicat canadien des travailleurs du papier, et la section locale 1196 (Requérants)
c.
Le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-infla tion (Intimé)
A-185-79
Domtar Inc. Groupe des emballages, Division de cartonnage ondulé (Requérante)
c.
Le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-infla tion (Intimé)
et
William Yost, Ronald Remillard, James Watson et John P. Gallie agissant en leur nom et en celui de tous les autres employés de Les Emballages Domtar Ltée, Division de cartonnage ondulé, Kit- chener (Ontario), compris dans l'unité de négocia- tion représentée par la section locale 1196 du Syndicat canadien des travailleurs du papier, et la section locale 1196 (Mis-en-cause)
et
Le Tribunal d'appel en matière d'inflation (Tribunal)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie, le juge suppléant Kelly—Toronto, 7 décembre 1979; Ottawa, 25 février 1980.
Examen judiciaire Requête en modification d'une déci- sion antérieure de la Cour Les requérants soutiennent qu'il n'y a pas infraction aux Indicateurs tant que le Directeur ne se serait pas prononcé expressément sur l'absence du lien histori- que revendiqué La suppression de la disposition prescrivant l'avis de la Commission de lutte contre l'inflation en cas de paiement, par l'employeur, d'une rémunération supérieure au montant autorisé par les Indicateurs, n'a pour effet que d'au- toriser l'employeur à établir le quantum de ce montant supplé- mentaire à raison de l'existence d'un lien historique; il n'ap- partient nullement à l'employeur de déterminer si ce lien existe L'application de la peine prévue à l'art. 20(4) n'est pas assujettie à la preuve de l'élément moral Demande rejetée
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28 Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, c. 75, art. 20(4), modifiée par S.C. 1974-75-76, c. 98 Indicateurs anti-infla tion, Partie 4, DORS/76-1, modifiés par DORS/76-298.
REQUÊTE écrite instruite sans comparution des parties.
PROCUREURS:
MacLean, Chercover, Toronto, pour William Yost, Ronald Remillard, James Watson et John P. Gallie agissant en leur nom et en celui de tous les autres employés de Les Emballa- ges Domtar Ltée, Division de cartonnage ondulé, Kitchener (Ontario) compris dans l'unité de négociation représentée par la sec tion locale 1196 du Syndicat canadien des travailleurs du papier, et la section locale 1196.
Le sous-procureur général du Canada pour le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-inflation.
Ce qui suit est la version française des motifs modifiés du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Vu la requête de l'intimé tendant à la modification de la décision rendue le 18 décembre 1979 [[1980] 1 C.F. 735]' par la Cour de céans, vu les mémoires soumis par les avocats de la requérante et de l'intimé à cet égard et vu, à la lumière de cette requête, les plaidoiries et mémoires présentés par les avocats susmentionnés à propos de la demande dont elle fut saisie en application de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, la Cour modifie les motifs de son jugement en substituant ce qui suit au passage commençant par
' Cette requête a été présentée en l'espèce par l'intimé en application de la Règle 337(5)b) qui permet à la Cour de réexaminer les termes d'une décision au motif qu'elle a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une question dont elle aurait traiter. Lors de l'audition de la demande fondée sur l'article 28, l'avocat des requérants a soumis à la Cour ce qu'il tenait pour la version applicable de la Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, c. 75. Il est apparu par la suite que l'article 20(4)b) de cette Loi avait été modifié et que c'était l'article nouveau qui s'appliquait aux faits de la cause. Lors de l'audi- tion, ni l'avocat des requérants ni celui de l'intimé n'a fait état de cette modification, et la Cour s'est fondée sur l'article 20(4)b) ancien pour rendre son jugement.
les mots «Quant à la seconde question litigieuse, l'argumentation des requérants est, à mon avis, ... » à la page 738 et se terminant par «.. qu'en vertu de l'article 20(4), le Directeur n'avait pas le pouvoir de rendre l'ordonnance en cause» à la page 739 de ces motifs:
Les requérants ont fait valoir en outre que, quand bien même le Tribunal d'appel en matière d'inflation n'aurait pas commis une erreur en concluant à l'absence de lien historique, il ne saurait y avoir infraction aux Indicateurs tant que le Directeur ne se serait pas prononcé expressément sur cette absence de Iien historique.
A l'appui de cet argument, l'avocat des requérants a fait valoir qu'avant la modification en date du 7 mai 1976 (C.P. 1976-1033 DORS/76-298), l'article 44 des Indicateurs pré- voyait qu'en cas de lien historique, l'employeur pouvait payer le montant supplémentaire (en sus des limites arithmétiques pré- vues par les Indicateurs) qui, de l'avis de la Commission de lutte contre l'inflation, était conforme aux objectifs de la Loi, alors qu'à la suite de la modification, ce «montant supplémen- taire» autorisé devait être, de l'avis de l'employeur, conforme aux objectifs de la Loi.
A mon avis, cette modification n'a pour effet que d'autoriser l'employeur à établir le quantum de ce «montant supplémen- taire» en cas d'application de cet article des Indicateurs à raison de l'existence d'un lien historique. L'existence ou l'absence d'un lien historique relèvent du domaine déclaratif et il n'appartient nullement à l'employeur de déterminer s'il existe; si ce lien existait réellement, l'employeur pourrait fixer le «montant sup- plémentaire» sous réserve de correction par les autorités compé- tentes. Dans le cas contraire, l'employeur aurait enfreint les Indicateurs, quand bien même il aurait lieu de croire à l'exis- tence du lien historique.
Attendu que je confirme la décision du Directeur quant au lien historique, cette décision, lorsqu'elle fut rendue, a établi de façon concluante l'absence de lien historique à la date à prendre en considération. Le Directeur a pu certes parvenir à cette conclusion après cette date mais sa décision, au moment elle fut rendue, établit que le lien historique requis n'existait pas à la date à prendre en considération. Conclure que l'existence du lien historique était postérieure à la date à prendre en considé- ration revient à conclure que ce dernier n'existait pas avant cette date et qu'il n'existait aucun lien historique du genre sur lequel les Indicateurs autorisent l'employeur à se fonder pour accorder un montant supplémentaire.
Je ne saurais non plus accueillir l'argument voulant que l'article 20(4) 2 de la Loi anti-inflation ne prévoie une ou
z 20....
(4) Le Directeur qui constate qu'une personne a contrevenu aux indicateurs en versant ou créditant, à titre de rémunération ou de dividende, une somme supérieure aux indicateurs peut rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée pour un ou plusieurs des objets suivants:
plusieurs amendes qu'en cas de violation délibérée des Indica- teurs. L'article 20(7) prévoit une amende plus onéreuse dans le cas les Indicateurs ont été sciemment enfreints, alors que l'application de la peine prévue à l'article 20(4) n'est pas assujettie à la preuve de l'élément moral—ce paragraphe pré- voit un délit matériel et l'employeur qui contrevient aux Indica- teurs ne peut échapper aux peines prévues en plaidant la bonne foi.
La Cour n'étant pas convaincue que le Tribunal d'appel en matière d'inflation a commis une erreur de droit dans sa décision en l'espèce, la demande est rejetée.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris aux motifs ci-dessus.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
a) interdire au contrevenant de continuer de contrevenir aux indicateurs, soit d'une manière générale, soit de la manière que précise l'ordonnance; et
b) ordonner au contrevenant de verser à Sa Majesté du chef du Canada, avec ou sans retenue sur les versements ou crédits ultérieurs de même nature, un ou plusieurs montants précisés par l'ordonnance et égaux, au total, à la totalité ou à une partie du surcroît estimé par le Directeur.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.