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T-5984-78
Claude J. Green, Professional Aircraft Services Inc. et National Aviation Consultants Ltd. (Demandeurs)
c.
La Reine, R. C. Mason et D. T. Berg (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, 19 novembre; Ottawa, 23 novembre 1979.
Pratique Communication de documents Interrogatoire préalable Requête fondée sur la Règle 465 en vue d'une ordonnance autorisant Mason (défendeur mis hors de cause) à comparaître et à aider l'avocat dans l'interrogatoire préalable d'un dirigeant de l'une des sociétés demanderesses Objec tion fondée sur la prévision que ce dirigeant sera interrogé sur des sujets qu'il ne connatt pas et sur l'inopportunité de la comparution à l'interrogatoire préalable d'un expert qui sera probablement appelé à témoigner au procès Requête accueillie Règle 465 de la Cour fédérale.
Arrêt mentionné: Tridici v. M.E.P.C. Canadian Properties Ltd. (1979) 22 O.R. (29 319.
REQUÊTE. AVOCATS:
D. P. Olsen pour les demandeurs. B. Segal pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Brock & Brock, Kitchener, pour les deman- deurs.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La présente action a été rejetée quant aux défendeurs Mason et Berg. La seule autre défenderesse, Sa Majesté la Reine, sollicite une ordonnance en vertu de la Règle 465,
permettant à Mason d'être présent et d'aider l'avo- cat au cours de l'interrogatoire préalable de R. Craven, l'un des dirigeants de la demanderesse National Aviation Consultants Ltd. (ci-après appelée la «National»). Quant aux modalités de la seconde ordonnance que Sa Majesté a sollicitée, elles ont été admises.
La présente action a été intentée à la suite de l'inspection et de la révision d'un aéronef dont la National est propriétaire. La demanderesse Profes sional Aircraft Services Inc. (ci-après appelée la «Professional») avait effectué la révision. La Pro fessional a pour président le demandeur Green.
Mason était présent et aidait son avocat au cours de l'interrogatoire préalable de Green. Aucune objection n'a été soulevée. L'avocat de la défenderesse entend se lancer dans le même genre de questions techniques avec Craven qu'avec Green. Craven n'est pas lui-même apte à répondre à ces questions; il est tout simplement le président de la compagnie qui est propriétaire de l'aéronef et qui l'exploite. Il ne connaît rien du fonctionnement interne de l'appareil. L'opposition à la présence de Mason est fondée uniquement sur le fait que Craven n'est pas au courant de l'aspect technique de l'appareil ainsi que sur des prévisions selon lesquelles il sera tenu de se renseigner afin de pouvoir répondre aux questions d'ordre technique. Rien n'indique, à ce stade-ci, que la série de questions d'ordre technique que l'on entend poser n'est pas entièrement pertinente.
La Règle 465 précise la portée de l'interroga- toire préalable; les alinéas (5) et (16) ne s'appli- quent toutefois pas en l'occurrence. Voici un extrait de cette Règle:
Règle 465... .
(15) A un interrogatoire préalable autre qu'un interrogatoire en vertu de l'alinéa (5), l'individu qui est interrogé doit répon- dre à toute question sur tout fait que la partie interrogée au préalable connaît ou a les moyens de connaître et qui peut soit démontrer ou tendre à démontrer ou réfuter ou tendre à réfuter une allégation de fait non admis dans une plaidoirie à la cause de la partie qui est interrogée au préalable ou de la partie qui procède à l'interrogatoire.
(17) Afin de se conformer à l'alinéa (15), l'individu inter- rogé peut être requis de se renseigner et, à cet égard, l'interro- gatoire peut être ajourné si nécessaire.
(18) L'examinateur, à moins qu'il ne soit protonotaire ou juge, n'a pas le pouvoir de statuer sur un point soulevé au sujet de l'application des alinéas (15) ou (16). Dans tous les cas autres que celui l'examinateur est un juge, si la partie qui procède à l'interrogatoire préalable est d'avis que l'individu interrogé a omis de répondre, ou a suffisamment [sic] répondu, la partie qui procède à l'interrogatoire peut demander à la Cour, soit par requête, soit par une simple demande, une ordonnance enjoignant à cette personne de répondre ou de fournir une plus ample réponse. Lorsque l'examinateur est un juge, sa décision sur toute question est censée être une ordon- nance de la Cour.
Je pense qu'en prenant cette position maintenant, la National annonce un argument qui pourrait très bien réussir à l'encontre d'une demande présentée par la défenderesse en vertu de la Règle 465(18), si, effectivement, elle ne connaissait pas ou n'avait pas les moyens de connaître les renseignements techniques recherchés.
La National a aussi contesté l'opportunité de la présence, lors de l'interrogatoire préliminaire, d'un expert adjoint qui peut être témoin au procès et qui, selon toute probabilité, le sera. Aucun argu ment visant à établir l'inopportunité de la présence de cet expert n'a été soulevé; toutefois, l'argument selon lequel il peut être inopportun que ce témoin soit présent à l'enquête se fonde sur une décision de la Haute Cour de l'Ontario: Tridici c. M.E.P.C. Canadian Properties Ltd.' Il s'agissait de l'appel d'une ordonnance d'un juge de la Cour de comté. L'examinateur avait jugé que l'expert pouvait être présent; le juge, de la Cour de comté [TRADUC- TION] «n'est intervenu, en rapport avec ce pouvoir discrétionnaire, que dans la mesure il a ordonné que cet expert ne soit pas témoin au procès» [page 319]. En rejetant l'appel, Mme le juge Van Camp n'a pas traité de ce point. Quant aux motifs de la décision du juge de la Cour de comté, ils n'ont pas été rapportés, pour autant que je sache.
Les motifs à l'appui d'une telle restriction ont découler des circonstances particulières de cette affaire. Le fait de permettre qu'un témoin soit trop nettement identifié à la thèse de l'une des parties comporte évidemment un risque, celui de compro- mettre inutilement sa crédibilité. Toutefois, cela ne pourrait servir de fondement d'une plainte de la partie adverse. Je ne vois aucun motif d'imposer une telle restriction en l'espèce.
L'ordonnance rendue permettra à l'avocat de la défenderesse de se faire accompagner et aider par Mason lors de l'interrogatoire préalable de Craven, pour le compte de la National. La défenderesse a droit aux frais d'une simple requête.
1 (1979) 22 O.R. (2e) 319.
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