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T-5051-79
Le procureur général du Canada (Requérant) c.
G. Gail Brent et la Commission des relations de travail dans la Fonction publique et P. R. Andrews (Intimés)
Cour d'appel, le juge suppléant Grant—Toronto, le 29 octobre et le 5 novembre 1979.
Brefs de prérogative Prohibition Fonction publique Relations de travail A la suite d'un accident qui a endom- magé le véhicule du Ministère qu'il conduisait, l'intimé Andrews s'est vu imposer un paiement de $250 au titre des réparations, conformément à la Loi L'intimé ayant refusé de payer volontairement, une procédure s'est engagée à l'issue de laquelle le Conseil du Trésor a ordonné que cette somme fût déduite du salaire d'Andrews Aucune mesure discipli- naire n'a été prise Affaire soumise à l'arbitrage après le rejet du grief au dernier palier L'arbitre a rejeté l'exception d'incompétence fondée sur le caractère non disciplinaire de la question litigieuse Requête en prohibition pour interdire à l'arbitre d'entendre l'affaire Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 91(1)b).
Requête en bref de prohibition interdisant à un arbitre, membre de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique, d'entendre le grief formulé par l'intimé Andrews. Celui-ci, qui est un employé civil du ministère de la Défense nationale, a endommagé dans un accident le véhicule du Ministère qu'il conduisait, et après deux enquêtes, le direc- teur juridique, réclamations, a conclu à une négligence sérieuse de la part d'Andrews. Par suite une demande de rembourse- ment de $250 au titre des réparations a été signifiée à celui-ci. Le directeur juridique, réclamations a confirmé sa décision après que Andrews se vit donner l'occasion d'indiquer par écrit les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de déduire cette somme de son salaire. Andrews ayant refusé de rembourser volontairement, une procédure a été engagée à l'issue de laquelle le Conseil du Trésor a ordonné que cette somme fût déduite de son salaire. Le ministère de la Défense nationale n'a pris aucune des mesures disciplinaires prévues à l'égard des employés civils. Andrews a déposé un grief conformément à l'article 90 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et, le grief ayant été rejeté au dernier palier, l'a soumis à l'arbitrage en faisant valoir qu'il avait pour objet une mesure disciplinaire. L'avocat de l'employeur a contesté la compétence de l'arbitre au motif que l'employeur n'avait pris aucune mesure disciplinaire contre Andrews. L'arbitre ayant conclu à sa propre compétence, le requérant a introduit cette requête pour lui interdire d'entendre l'affaire au fond.
Arrêt: la requête est accueillie. Le fait que la Couronne cherche à être indemnisée des dommages que lui a causés le fonctionnaire du fait de sa négligence sérieuse ne saurait équi- valoir à une peine ni à une mesure disciplinaire. La Loi et le Décret d'application ont rendu nécessaires les mesures prises pour le recouvrement de la somme de $250, lesquelles ne visaient essentiellement que le recouvrement de ce montant
par le plaignant et ne sauraient être interprétées comme une peine ou une mesure disciplinaire. Le fait qu'aucune des mesures disciplinaires prévues à l'égard des employés civils n'a été prise démontre que la Couronne cherchait simplement à recouvrer la somme de $250 et non à imposer une peine. Par ailleurs, en concluant que la Couronne n'avait, au moment de prendre les mesures visées, que l'intention d'obtenir l'indemni- sation de la perte subie, l'arbitre a tiré la conclusion appropriée, laquelle est incompatible avec la thèse voulant que les mesures de recouvrement de la Couronne fussent uné mesure disci- plinaire ou une peine pécuniaire. En conséquence, l'article 91(1)b) ne s'applique pas au grief dont s'agit. Le vice entachant la décision de l'arbitre est patent et l'ordonnance sollicitée sera rendue.
Arrêt mentionné: Jacmain c. Le procureur général du Canada [1978] 1 R.C.S. 15. Arrêt examiné: Le procureur général du Canada c. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique [1977] 1 C.F. 91.
REQUÊTE. AVOCATS:
B. Evernden pour le requérant.
Rosemary Simpson pour l'intimé P. R. Andrews.
J. E. McCormick pour l'intimée Commission des relations de travail dans la Fonction publique.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Rosemary Simpson, Ottawa, pour l'intimé P. R. Andrews.
J. E. McCormick, Ottawa, pour l'intimée Commission des relations de travail dans la Fonction publique.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT GRANT: La présente requête présentée au nom de Sa Majesté la Reine vise l'obtention d'un bref de prohibition interdisant à G. Gail Brent, arbitre et membre de la Commis sion des relations de travail dans la Fonction publi- que, d'étudier le grief déposé par l'intimé Andrews et de statuer sur lui.
L'intimé P. R. Andrews est un employé civil du ministère de la Défense nationale. Il travaille à la base de Borden comme mécanicien de machines fixes. Le 23 février 1978, il fut impliqué dans un accident d'automobile alors qu'il conduisait un
véhicule appartenant à Sa Majesté la Reine. Cet accident causa pour $1,357.29 de dommages au véhicule. Une enquête fut menée par l'officier des transports de la base et il y eut également plus tard une enquête officielle. A l'issue de cette enquête, on sollicita l'opinion du directeur juridique, récla- mations du bureau du juge-avocat général, confor- mément à l'article 11 du Décret sur les réclama- tions relatives à la Défense nationale, 1970, DORS/70-427. Après avoir examiné tous les faits et les rapports pertinents, le directeur fut d'avis que M. Andrews avait fait preuve, au moment de l'accident, d'une [TRADUCTION] «Négligence sé- rieuse» dans la conduite dudit véhicule. En consé- quence, une demande de remboursement de $250, pour une partie du coût des réparations, fut'sigz nifiée à Andrews le 30 juin 1978. La demande précisait les détails de la négligence imputée à Andrews. Un seul véhicule fut impliqué dans l'ac- cident, soit celui conduit par Andrews, ce dernier ayant heurté un poteau de ligne hydro-électrique.
On donna à Andrews l'occasion d'énoncer par écrit les raisons pour lesquelles cette somme ne devrait pas être déduite de son salaire. Il répondit par lettre en date du 11 juillet 1978 dans laquelle il ne nia nullement la négligence qu'on lui impu- tait, mais se plaignit de ce qu'on lui avait refusé le droit de se faire représenter au cours de l'enquête initiale. En outre, il sollicita du juge-avocat géné- ral la tenue d'une audition officielle pour faire toute la lumière sur les faits relatifs à la demande de remboursement et pour faire garantir son droit d'être représenté. Ces propos furent examinés par le directeur juridique, réclamations mais ils ne modifièrent cependant pas son opinion selon laquelle Andrews avait commis une négligence sérieuse. Andrews refusa de rembourser volontai- rement cette somme. Par conséquent, en vertu de l'article 95(1) de la Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, c. F-10, le sous-procureur général du Canada décida qu'Andrews devenait ainsi débiteur de Sa Majesté au sens de cet article dont voici le libellé:
95. (1) Lorsque, de l'avis du ministre de la Justice, une personne doit à Sa Majesté du chef du Canada, une somme d'argent déterminée, le conseil du Trésor peut autoriser le receveur général à retenir, par voie de déduction ou compensa tion, le montant de cette dette sur toute somme d'argent qui peut être due ou payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.
Le 29 mars 1979, le Conseil du Trésor ordonna, conformément au paragraphe précité et à l'article 16 du Décret sur les réclamations relatives à la Défense nationale, 1970, que la dette due à la Couronne par Andrews soit retenue par voie de compensation sur son salaire. Aucune des mesures disciplinaires établies par le ministère de la Défense nationale en vertu de l'article 7(1)f) de la Loi sur l'administration financière pour le cas d'inconduite de la part de ses employés civils, n'ont été prises à l'égard d'Andrews.
Le 16 septembre 1978, Andrews déposa, en vertu de l'article 90 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, un grief libellé dans les termes suivants:
[TRADUCTION] Je conteste: a) la demande de remboursement;
b) le retrait de mon permis de conduire 404;
c) l'accusation selon laquelle j'aurais commis une «négligence sérieuse»;
d) le refus de permettre à l'Union de me représenter au cours des procédures ayant abouti à la demande de remboursement.
Voici le redressement demandé:
[TRADUCTION] 1. L'annulation de la demande de rembourse- ment.
2. L'annulation du retrait de mon permis de conduire 404.
3. Que je ne fasse l'objet d'aucune autre mesure ou réclama- tion à cet égard.
4. Que tout document afférent à cette affaire soit retiré de mon dossier et détruit.
Andrews fut représenté par l'Union des employés de la Défense nationale aux trois paliers de la procédure de règlement des griefs. Le 28 mars 1978, le griçf fut rejeté au dernier palier par le sous-ministre de la Défense nationale.
Après avoir obtenu l'approbation de son agent négociateur, Andrews soumit son grief à l'arbi- trage le 25 avril 1979, alléguant que le grief s'attaquait à une mesure disciplinaire. G. Gail Brent, arbitre et membre de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique, fut nommée pour connaître du grief. Tous les avis de la date et du lieu de l'audition, fixée au 25 juillet 1979, furent signifiés en bonne et due forme. Tou- tefois, antérieurement à ces procédures, l'avocat de l'employeur, le Conseil du Trésor, avisa toutes les parties qu'il contesterait la compétence de l'arbitre nommé pour connaître de l'affaire, aux motifs que
l'employeur n'avait pris aucune mesure discipli- naire contre Andrews et que, par conséquent, le grief ne pouvait être renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, dont voici le libellé:
91. (1) Lorsqu'un employé a présenté un grief jusqu'au dernier palier de la procédure applicable aux griefs inclusive- ment, au sujet
a) de l'interprétation ou de l'application, en ce qui le con- cerne, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale, ou
b) d'une mesure disciplinaire entraînant le congédiement, la suspension ou une peine pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé d'une manière satisfaisante pour lui, il peut renvoyer le grief à l'arbitrage.
L'employeur souleva son objection au début de l'audition. Suite à l'accord des parties, on procéda d'abord, avant de débattre le fond du grief, à l'examen de la question préalable de savoir si l'arbitre avait compétence pour connaître de l'af- faire. Cette Cour eut l'occasion d'approuver cette pratique dans l'affaire Richard c. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique [1978] 2 C.F. 344.
Dans sa décision datée du 20 août 1979, l'arbi- tre a conclu à sa compétence aux termes de l'arti- cle 91(1)b) pour connaître de l'affaire concernant la demande de remboursement de $250; M me Brent renvoya donc l'affaire au registraire pour qu'il fixe la date de l'audition sur le fond. Dans ses motifs, elle expose clairement et correctement tous les détails circonstanciés. Par la présente requête, on cherche à obtenir de cette Cour qu'elle interdise à l'arbitre de procéder à l'audition sur le fond.
L'arbitre a statué qu'elle n'avait pas compétence pour prendre en considération le retrait du permis de conduire du plaignant et je suis d'avis qu'elle n'a pas erré à ce sujet. Je crois savoir qu'un tel permis est simplement une autorisation donnée par un fonctionnaire supérieur, qui permet à l'employé visé de conduire, dans l'exercice de ses fonctions, un véhicule appartenant au Ministère. Par lettre datée du 28 mars 1979, le Sous-ministre a informé le plaignant qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 6.11 du Manuel du transport—matériel mobile de soutien (P.F.C. 1585), seule la direction pouvait décider de lui restituer son permis de conduire «4040. Il y précisa en outre que l'octroi d'un tel permis dépendait du type de fonctions qu'un
employé était appelé à exercer quotidiennement et qu'il appartiendra à son surveillant de décider quand un tel permis lui sera nécessaire et de faire alors les recommandations à l'officier des trans ports de la base quant à la restitution de son permis.
L'avocate du plaignant a reconnu que ce dernier n'avait subi aucune perte financière par suite de la suspension temporaire du permis 404 et que, par conséquent, il ne pourrait exciper de cette perte pour établir la compétence de l'arbitre.
Quant à la décision du Conseil du Trésor de retenir, par voie de compensation, sur le salaire du plaignant sa dette de $250 envers la Couronne, l'arbitre n'a compétence à cet égard que si cette décision constitue en fait une mesure disciplinaire entraînant le congédiement, la suspension ou une peine pécuniaire aux termes de l'article 91(1)b). Voir: Jacmain c. Le procureur général du Canada [1978] 1 R.C.S. 15—le juge de Grandpré, à la page 33.
En vertu de l'article 90 de la Loi, le plaignant est en droit de présenter son grief à chacun des paliers, y compris au dernier palier. Au-delà de ce stade, pour que le grief puisse être renvoyé à l'arbitrage, il doit tomber sous le coup de l'article 91(1) de la Loi. Voir: Jacmain c. Le procureur général du Canada (précité) à la page 34, et devant la Cour d'appel fédérale Le procureur général du Canada c. La Commission des rela tions de travail dans la Fonction publique [1977] 1 C.F. 91, à la page 98.
En l'espèce, comme il n'y a eu ni congédiement ni suspension, le droit du plaignant à l'arbitrage dépend du sens de la phrase «mesure disciplinaire entraînant ... une peine pécuniaire». Le Grand Larousse de la langue française donne du verbe «discipliner» la définition suivante: «Accoutumer à la discipline, à l'obéissance, au respect de l'ordre; Soumettre à des règles». Quant au mot «peine», il le définit comme suit: «Punition, sanction appli- quée à quelqu'un pour une faute commise; Sanc tion prévue par la loi pour punir une infraction».
C'est ainsi que l'expression «peine pécuniaire», dans son sens ordinaire, s'entend d'une perte finan- cière découlant d'une mesure punitive imposée au débiteur (p. ex. une amende) mais ne peut s'enten-
dre de la tentative d'un employeur de recouvrer les sommes perdues par suite de la négligence de son employé.
Le fait que la Couronne cherche à être indemni- sée des dommages que lui a causés le fonctionnaire du fait de sa négligence sérieuse ne saurait équiva- loir à une peine ni à une mesure disciplinaire. Aux termes de l'article 15 du Décret sur les réclama- tions relatives à la Défense nationale, 1970, lors- que de l'avis du bureau du juge-avocat général la Couronne a une réclamation à faire valoir contre un fonctionnaire en raison d'une négligence qui n'est pas une négligence mineure, «une demande de paiement doit être faite au fonctionnaire». Par conséquent, la Loi et le Décret d'application ont rendu nécessaires les mesures prises pour le recou- vrement du montant de $250, lesquelles ne visaient essentiellement que le recouvrement de ce montant par le plaignant et ne sauraient être interpré- tées comme une peine ou une mesure disciplinaire.
Dans l'affaire Jacmain c. Le procureur général du Canada, la question à trancher était de savoir si le renvoi d'un employé en cours de stage en raison du mécontentement de son supérieur devant sa conduite constituait une mesure disciplinaire qui pouvait être soumise à l'arbitrage. En Cour d'appel fédérale le juge Heald, parlant au nom de la Cour, a déclaré ce qui suit la page 99):
Il ne pourrait y avoir de mesure disciplinaire dissimulée sous forme d'un renvoi que s'il n'existait aucun motif valable ou de bonne foi justifiant le renvoi.
En 1954, une procédure d'arbitrage fut entamée par United Electrical, Radio & Machine Workers, Local 524, re Canadian General Electric Co., Ltd.
[Labour Arbitration Cases, 1955, la p. 1939]
devant une commission présidée par Bora Laskin (aujourd'hui juge en chef du Canada). Voici un extrait de la sentence arbitrale rédigée par ce dernier la p. 1942]:
[TRADUCTION] Il est important de reconnaître la différence entre une mesure disciplinaire entraînant une sanction qui ne représente pas une réparation ou une indemnisation de la perte subie par la compagnie et une mesure compensatrice visant à contrebalancer une perte causée par un employé.
La procédure suivie lorsqu'un employé civil fait l'objet d'une mesure disciplinaire est exposée dans la pièce 4. Or, à la page 4 de sa décision, l'arbitre souligne que personne ne conteste le fait
que cette procédure n'a pas été suivie en l'espèce. Cela démontre clairement que la Couronne cher- chait simplement en l'espèce à recouvrer la somme de $250 et non à imposer une peine.
Dans ses motifs, l'arbitre déclare ce qui suit (aux pages 11 et 12):
La conclusion de l'employeur, à savoir qu'il y a eu faute ou responsabilité pour les pertes qu'il a subies, l'a amené à prendre des mesures à l'endroit de l'employé s'estimant lésé pour que celui-ci le rembourse pour les dommages causés, jusqu'à con currence du montant maximal permis par la Loi. [Le souligne- ment est ajouté.]
Il s'agit d'une conclusion selon laquelle la Couronne n'avait, au moment de prendre les mesu- res visées, que l'intention d'obtenir une compensa tion pour la perte subie. Il ressort des éléments de preuve présentés à l'appui de la présente requête que cette conclusion semble la bonne et la seule possible quant aux motifs ayant incité la Couronne à prendre les mesures qu'elle a effectivement prises. Cette conclusion est donc incompatible avec la proposition selon laquelle les efforts déployés par la Couronne pour recouvrer ledit montant avaient pour but véritable d'imposer au plaignant une mesure disciplinaire ou une peine pécuniaire. Il en découle nécessairement que le grief est exclu de la portée d'application de l'article 91(1) b).
Voici un autre extrait de la page 12 des motifs de l'arbitre:
En conséquence, je conclus que la réclamation de $250 devant être déduite du salaire de l'employé s'estimant lésé est une «mesure disciplinaire» (parce qu'elle a été prise à la suite d'un prétendu «agissement coupable» de la part de l'employé), ayant entraîné une peine pécuniaire (de l'ordre de $250), selon l'ali- néa 91(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
Cette conclusion est erronée en ce qu'elle quali- fie de «mesure disciplinaire» les efforts déployés par la Couronne en vue de recouvrer ledit montant simplement parce que le comportement du plai- gnant pourrait équivaloir à une conduite volontaire répréhensible ou à une négligence. Autrement dit, les efforts déployés par la Couronne pour recou- vrer une dette contractée envers elle par un de ses fonctionnaires doivent être considérés comme une mesure disciplinaire dans tous les cas le fonc- tionnaire visé serait pris en faute. Une telle affir mation ne tient pas compte du fait que c'est la nature des mesures prises par la Couronne qui permet de déterminer si nous sommes en présence
de mesures disciplinaires ou de mesures légitimes visant le recouvrement d'une dette. Un tel raison- nement conduit à la proposition erronée voulant que toutes les fois que le comportement du plai- gnant équivaut à une négligence entraînant une perte pour la Couronne, toute mesure prise en recouvrement de cette perte équivaut à une mesure disciplinaire au sens de l'article 91.
Pour ces motifs, j'estime que la seule conclusion raisonnable à laquelle pourrait arriver l'arbitre en l'espèce est que les procédures en recouvrement instituées par la Couronne ne dissimulaient aucune intention d'imposer à P. R. Andrews une mesure disciplinaire quelconque et que, par conséquent, ce dernier n'a subi aucune perte pécuniaire du fait de ces procédures. Le défaut entachant la décision visée par le présent appel est patent; par consé- quent, l'ordonnance sollicitée doit être délivrée.
Un bref de prohibition sera donc émis, interdi- sant à G. Gail Brent, arbitre et membre de la Commission des relations de travail dans la Fonc- tion publique, d'étudier le grief déposé par l'intimé P. R. Andrews et de statuer sur lui.
Les dépens de la requête sont adjugés en faveur du requérant.
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