Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-4112-78
Hardee's Food Systems, Inc. (Requérante)
c.
Foodcorp Limited (Intimée)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, 31 mars; Ottawa, 3 avril 1980.
Pratique Requête en radiation Dans le contexte d'une requête en radiation de six marques de commerce déposées par avis introductif de requête, l'intimée conclut à la radiation de certains paragraphes de l'affidavit versé au dossier et émanant d'un avocat faisant partie de l'étude représentant la requérante ainsi que de certains passages de l'avis introductif de requête qui s'y rapportent; à défaut elle demande à contre-interroger cet avocat ainsi que les témoins qu'il mentionne dans son affidavit, y compris les propres agents de l'intimée Certains paragraphes de l'affidavit n'allèguent pas de faits et d'autres ne satisfont pas aux exigences de la Règle 332(1); ils sont donc radiés L'intimée n'est autorisée à contre-interroger ni l'avo- cat qui a signé l'affidavit ni ses propres agents Suspension des procédures, la requérante étant autorisée à déposer les affidavits à l'appui de son avis introductif de requête qui tendait à l'interrogatoire préalable de l'intimée en vertu des Règles 447, 448 et 465 et qui avait été ajourné sine die, d'accord entre les parties et en attendant l'issue de la requête introduite par l'intimée Règles 332(1), 447, 448, 465 de la Cour fédérale.
REQUÊTE. AVOCATS:
J. Guy Potvin pour la requérante. Barry A. Leon pour l'intimée.
PROCUREURS:
Scott & Aylen, Ottawa, pour la requérante. Tory, Tory, DesLauriers & Binnington, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La requête en radiation de six marques de commerce déposées a été engagée par un avis introductif de requête. A l'appui de sa requête, la requérante a produit un affidavit John G. Aylen, l'un des associés du cabinet d'avo- cats qui la représente, affirme notamment ce qui suit:
[TRADUCTION] 7. Que la requérante aux présentes fera men tion ici dans les procédures en radiation, des affidavits déposés par l'intimée Foodcorp Limited dans les procédures d'opposi- tion qu'elle a prises contre la demande d'enregistrement de marque de commerce 374,321—HARDEE's—le même que
des contre-interrogatoires des auteurs desdits affidavits et des réponses faisant suite aux engagements pris au cours de ces contre-interrogatoires.
8. Que la requérante invoquera les affidavits de Linda Edwards, Tor Eckert et John Vergados déposés chez le regis- traire des marques de commerce et signifiés au domicile élu par l'intimée aux fins des procédures d'opposition engagées par Foodcorp Limited relativement à la demande d'enregistrement de marque de commerce 374,321—HARDEE'S.
9. Que la requérante fera mention dans les présentes procédu- res de l'affidavit de Richard C.W. Mauran notifié à l'intimée Foodcorp Limited dans les procédures d'opposition à la demande de l'intimée Foodcorp Limited d'étendre l'état décla- ratif des marchandises dans la marque de commerce enregistrée sous le 148,704—HARVEY's—(dossier du registraire 292,- 412) et dans celle enregistrée sous le 147,423—HARVEY'S— (dossier de registraire 290,387). La requérante aux présentes fera aussi mention de la transcription du contre-interrogatoire de Richard C.W. Mauran relatif audit affidavit et des réponses faisant suite aux engagements qu'il a pris.
Dans les paragraphes 10 et 11, il rapporte la reconnaissance de faits de la part d'agents de l'intimée intervenue au cours de ces procédures d'opposition. Au paragraphe 12, il mentionne le résultat d'une recherche au registre des marques de commerce, recherche qu'il ne prétend pas avoir faite lui-même.
Avec l'affidavit d'Aylen, mais sans l'y annexer, la requérante a déposé un document intitulé [TRA- DUCTION] «Affidavit additionnel à être invoqué pour le compte de la requérante». Il comporte des copies des affidavits mentionnés aux paragraphes 7, 8 et 9 de l'affidavit d'Aylen, des copies des transcriptions des contre-interrogatoires ayant porté sur ceux mentionnés auxdits paragraphes 7 et 9 et des copies des lettres remplissant les enga gements pris au cours de ces contre-interrogatoi- res. Les affidavits dont il est question au paragra- phe 8 de la déclaration d'Aylen ont été déposés de la part de la requérante aux présentes dans les procédures d'opposition. Un autre affidavit dans ces procédures, celui d'un dénommé William Gunn, aurait être mentionné au paragraphe 8.
L'intimée demande maintenant la radiation des paragraphes 7 à 12 inclusivement de la déclaration d'Aylen et celle de certains passages qui s'y rap- portent dans l'avis introductif de requête. A défaut de quoi, elle demande de pouvoir contre-interroger Aylen et les auteurs des affidavits qu'il mentionne dans les procédures d'opposition, y compris les propres agents de l'intimée. Pour contrer la requête la requérante reconnaît que l'intimée de-
vrait être autorisée à contre-interroger au moins certains desdits auteurs, à l'exception d'Aylen et de ses propres agents, même si elle n'a pas choisi de le faire au cours des procédures d'opposition. La requérante accepterait aussi que les paragraphes 7 à 11 soient radiés si l'intimée s'en- gageait à déposer les affidavits appropriés dans les présentes procédures et qu'elle ait l'occasion d'en contre-interroger les auteurs. Par suite des prolon gations de délais consenties, l'intimée a encore le temps de produire sa réponse.
La requérante a présenté elle-même un avis de requête demandant l'interrogatoire préalable de l'intimée, en vertu des Règles 447, 448 et 465. Cette dernière requête a été, d'un commun accord, ajournée sine die, quitte à la continuer, au besoin, lorsqu'il aura été statué sur la requête de l'intimée.
Il existe une jurisprudence selon laquelle le dos sier des procédures devant le bureau des marques de commerce peut être mis en preuve lors d'une requête de cette nature. Dans Home Juice Com pany c. Orange Maison Limited', le président Jackett (tel était alors son titre) mentionne, en passant, avoir ordonné de le faire. Dans l'affaire qui nous intéresse, la requérante a tenté de faire verser en preuve certains passages choisis de ces dossiers sans ordonnance de la Cour.
Les paragraphes 7, 8 et 9 n'allèguent pas de faits. Ils ne font que donner avis de l'intention de la requérante de faire quelque chose à une époque ultérieure des procédures. Les paragraphes 10, 11 et 12 ne satisfont manifestement pas aux exigences de la Règle 332(1), qui édicte que, sauf dans le cas d'une requête interlocutoire, un affidavit doit se restreindre aux faits que son auteur est en mesure de prouver par la connaissance qu'il en a.
L'avis de requête invite la Cour à rendre l'or- donnance qui lui paraîtra équitable. Bien que les paragraphes en cause devraient être radiés, j'es- time que la preuve soumise par chacune des parties aux procédures d'opposition lui est opposable dans la présente demande. Les procédures d'opposition étaient entre les mêmes parties qu'ici et portaient en presque totalité, sinon en totalité, sur les mêmes points que la présente requête. La preuve a été donnée sous serment et, dans la mesure une partie ne l'a pas présentée pour son propre compte,
[1968] 1 R.C.É. 163à la page 164.
elle a eu, même si elle ne s'en est pas prévalu, toute possibilité de contre-interroger à son sujet. En pratique, les déclarants d'une partie ne sont pas en mesure de faire des affidavits au gré de l'autre. Si l'une ou l'autre des parties veut qu'une partie quelconque de la preuve qu'elle a soumise dans les procédures d'opposition soit prise en considération dans la présente requête, mais ne veut pas s'en remettre à la partie adverse pour la présenter, elle ferait mieux de la soumettre elle-même à l'aide de nouveaux affidavits. La partie adverse peut alors décider s'il y a lieu pour elle d'exiger de contre- interroger à l'égard de l'un ou l'autre de ceux-ci. Je n'entends pas permettre à l'intimée de contre- interroger Aylen ou ses propres agents. Je n'en- tends pas non plus rayer aucune partie de l'avis introductif de requête. Les dépens suivront l'issue de la cause.
ORDONNANCE
PAR CES MOTIFS:
1. J'ordonne que les paragraphes 7 à 12 inclusive- ment de l'affidavit de John G. Aylen, déposé en cette cause le 18 septembre 1978, soient radiés;
2. J'accorde à la requérante jusqu'au 25 avril 1980 pour déposer de nouveaux affidavits à l'appui de son avis introductif de la présente requête, et j'ordonne que les procédures soient suspendues dans l'intervalle;
3. Conformément à la Règle 704(8), j'autorise le dépôt en cette cause du dossier, dûment certifié, des procédures d'opposition au bureau des mar- ques de commerce relativement à la demande 374,321 et aux enregistrements n°° 147,423 et 148,704;
4. Conformément à la Règle 474, je déclare que les affidavits déposés par l'une ou l'autre des par ties aux présentes, la transcription des contre- interrogatoires des auteurs de ceux-ci et les répon- ses faisant suite aux engagements pris au cours de ces contre-interrogatoires seront recevables comme preuve à l'encontre de la partie qui les a produits;
5. Je statue que les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.