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A-254-79
Richard Bosada (Appelant) c.
La Reine du chef du Canada, la Reine représentée par R. H. Simmonds, commissaire de la Gendar- merie royale du Canada; Saul Frumakin; Roger Leclair; Eugene Ewaschuk; Graham Pinos; Gerald McCracken; Arne Kay; Douglas Smith; et d'autres inconnus (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain, le juge suppléant Kerr—Ottawa, 25 avril 1980.
Pratique Requête en radiation des plaidoiries Appel contre le jugement portant radiation de la déclaration et rejet de l'action Les intimés (défendeurs) autres que la Couronne étaient membres de la G.R.C. ou employés de la Couronne L'appelant (demandeur), avocat de son état, avait été inculpé, arrêté et poursuivi au criminel après perquisition et saisie d'un dossier constitué en vue d'une action civile entre son client, qui faisait l'objet d'une enquête criminelle, d'une part, et la Cou- ronne et certains agents de la G.R.C., d'autre part Le premier juge a rejeté l'action en poursuite abusive pour défaut de compétence et défaut de cause raisonnable d'action L'appelant prétend que le juge de première instance a commis une erreur dans sa décision Appel rejeté.
APPEL. AVOCATS:
L. Max, c.r. pour l'appelant.
E. Bowie et A. S. Fradkin pour les intimés la Reine du chef du Canada, la Reine représen- tée par R. H. Simmonds, commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, Arne Kay et Douglas Smith.
G. D. Finlayson, c.r. et J. J. Colangelo pour les intimés Roger Leclair, Eugene Ewaschuk, Graham Pinos et Gerald McCracken.
PROCUREURS:
Bosada, Max, McKinley, Carroll, Ottawa, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés la Reine du chef du Canada, la Reine représentée par R. H. Simmonds, com- missaire de la Gendarmerie royale du Canada, Arne Kay et Douglas Smith.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour les intimés Roger Leclair, Eugene Ewaschuk, Graham Pinos et Gerald McCracken.
Ce gui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: La Cour juge inutile d'enten- dre les parties.
L'avocat de l'appelant attaque le jugement de la Division de première instance [[1979] 2 C.F. 335] sur deux points seulement. Il prétend que c'est à tort que le juge de première instance a décidé, en premier lieu, que l'action, dans la mesure elle visait des défendeurs autres que la Couronne, ne relevait pas de la compétence de la Division de première instance et, en deuxième lieu, que l'action de l'appelant pour poursuites abusives était en tout état de cause prématurée, puisque intentée avant qu'il n'ait été statué sur les accusations portées contre l'appelant.
J'estime que l'une et l'autre prétention sont sans fondement et qu'il y a par conséquent lieu de rejeter avec dépens.
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