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A-293-78
Frito-Lay Canada Limited, Colfax International Inc. et Hostess Food Products Limited (Appelan- tes)
c.
Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Heald et Urie—Ottawa, 11 juin 1980.
Douanes et accise Appel de la décision par laquelle la Commission du tarif a statué que les marchandises importées constituaient un mélange d'huiles végétales et avaient été bien classées La décision de la Commission n'est entachée d'aucune erreur de droit Marchandises ne tombant pas dans la catégorie des huiles hydrogénées La Commission a correctement interprété l'expression »graisses alimentaires mélangées» Appel rejeté Tarif des douanes, S.R.C. 1970, c. C-41, liste A Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, art. 48 modifié par S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 65.
APPEL. AVOCATS.
Y. A. George Hynna pour les appelantes. Peter B. Annis et Deen Olsen pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les appelantes.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Mes Annis et Olsen.
On ne nous a pas convaincus que la conclusion de la Commission du tarif selon laquelle les mar- chandises importées constituaient un mélange d'huiles végétales, n.d. et ont à juste titre été classées sous le numéro tarifaire 27740-1 du Tarif des douanes, S.R.C. 1970, c. C-41, résulte d'une erreur de droit quelconque. Nous ne croyons pas que les marchandises en cause tombent sous le numéro tarifaire 27825-1 titre d'huiles hydrogé- nées. Bien qu'en donnant à l'expression «graisses alimentaires mélangées» du numéro tarifaire
1305-1 le sens de [TRADUCTION] «mélange de graisses comestibles contenant du saindoux», la Commission ait peut-être été plus loin que les termes le permettent, l'interprétation du numéro tarifaire n'est condamnable, si toutefois elle l'est, que dans la mesure elle est trop favorable à la thèse des appelantes.
De plus, on ne nous a rien signalé dans le dossier de documentation de Cuillard à l'égard du renvoi 154—Huiles végétales—qui ait trait à des faits pertinents ou litigieux qui pourraient influer sur la façon dont les marchandises en cause devraient être classées ou que les appelantes auraient avoir l'occasion de réfuter. L'allégation des appe- lantes selon laquelle il y aurait eu manquement à la justice naturelle n'a donc pas été prouvée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'appel.
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