Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-776-77
Skaarup Shipping Corporation (Appelante) (Demanderesse)
c.
Hawker Industries Limited, Hawker Siddeley Canada Ltd. et le navire Lionel A. Forsyth (Inti- més) (Défendeurs)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Le Dain— Halifax, 16 et 17 avril 1980.
Droit maritime Compétence Les intimés, réparateurs de navires, assumèrent la responsabilité pour tout déversement de mazout dans le port au cours de la réparation d'un navire de l'appelante Les intimés ayant plus tard refusé d'effectuer le nettoyage du port, l'appelante prit des dispositions pour le faire faire Les intimés gardèrent ce navire en leur posses sion en attendant que l'appelante dépose une somme couvrant les frais de réparation et de nettoyage Appel du jugement de la Division de première instance rejetant une action fondée sur un contrat et sur un délit, au motif d'incompétence Il échet d'examiner si la déclaration relève de la compétence de la Cour fédérale en vertu de l'art. 22(2)n) de la Loi sur la Cour fédérale Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2" Supp.), c. 10, art. 2, 22(1),(2)n), 42.
Cet appel vise un jugement rejetant une action en domma- ges-intérêts intentée par les propriétaires appelants contre les réparateurs de navires intimés pour inexécution de contrat et préjudice relativement à la réparation d'un navire au motif que la Cour est incompétente du fait de l'inexistence d'une loi fédérale applicable sur laquelle pourrait s'appuyer la déclara- tion. Les intimés s'engagèrent à prévenir le déversement dans le port du mazout qui coulerait du navire en cours de réparation et à en assumer la responsabilité le cas échéant. Le mazout se répandit dans le port et les intimés refusèrent d'effectuer le nettoyage. Pour empêcher la saisie du navire, l'appelante prit les dispositions nécessaires pour faire faire le nettoyage. Les réparations terminées, les intimés gardèrent le navire de l'appe- lante en leur possession en attendant le dépôt d'une somme couvrant les frais de réparation et de nettoyage. En première instance, l'appelante chercha à obtenir des dommages-intérêts en remboursement de la perte de revenu essuyée durant la période de rétention du navire et des frais de nettoyage. Dans la mesure la réclamation est fondée sur le contrat, la question se pose de savoir si elle relève de la compétence de la Cour fédérale en vertu de l'article 22(2)n) de la Loi sur la Cour fédérale.
Arrêt: l'appel est accueilli. Une fois constaté qu'une demande est de la nature de celles visées à l'article 22(2), il existe nécessairement un droit maritime canadien applicable à la demande. C'est ce qui ressort de la définition que donne du droit maritime canadien l'article 2, et, en particulier, des mots «ou qui en aurait relevé si cette Cour avait eu, en sa juridiction d'amirauté, compétence illimitée en matière maritime et d'ami- rauté» et du fait que, étant donné le libellé de l'article 22(1) de la Loi (edams tous les cas une demande de redressement est faite en vertu du droit maritime canadien»), les demandes précises visées à l'article 22(2) constituent une déclaration par
le Parlement qu'elles sont faites en vertu du droit maritime canadien et régies par celui-ci tel qu'il est défini par l'article 2 et intégré dans le droit canadien par l'article 42. La remise en état de navigabilité d'un bâtiment de haute mer est de toute évidence une question qui relève de la compétence législative fédérale en matière de navigation et bâtiments ou navires.
Arrêts mentionnés: Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée [1977] 2 R.C.S. 1054; McNa- mara Construction (Western) Ltd. c. La Reine [1977] 2 R.C.S. 654. Arrêt analysé: R. c. Canadian Vickers Ltd. [1978] 2 C.F. 675. Arrêts appliqués: Benson Bros. Ship building Co. (1960) Ltd. c. Mark Fishing Co. Ltd. (1978) 21 N.R. 260; (1979) 89 D.L.R. (3') 527; R. c. Canadian Vickers Ltd. [ 1980] 1 C.F. 366; Antares Shipping Corp. c. Le «Capricorn» [ 1980] 1 R.C.S. 553; Tropwood A.G. c. Sivaco Wire & Nail Co. [1979] 2 R.C.S. 157. Arrêt suivi: Hawker Industries Ltd. c. Santa Maria Shipowning and Trading Co., S.A. [1979] I C.F. 183. Distinction faite avec l'arrêt: Agence Maritime Inc. c. Conseil canadien des relations ouvrières [1969] R.C.S. 851.
APPEL. AVOCATS:
R. Pugsley, c.r. et J. D. Murphy pour l'appe- lante (demanderesse).
W. Wylie Spicer et D. Gates pour les intimés (défendeurs).
PROCUREURS:
Stewart, MacKeen & Covert, Halifax, pour l'appelante (demanderesse).
McInnes, Cooper & Robertson, Halifax, pour les intimés (défendeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE LE DAIN: Le présent appel vise un jugement de la Division de première instance [[1978] 2 C.F. 361] qui a rejeté l'action en dom- mages-intérêts intentée par les propriétaires appe- lants contre les réparateurs de navires intimés pour inexécution de contrat et préjudice relativement à la réparation d'un navire au motif que la Cour est incompétente du fait de l'inexistence d'une loi fédérale applicable sur laquelle pourrait s'appuyer la réclamation. Le jugement a été rendu à la suite d'une demande requérant la Cour d'accorder la permission de déposer un acte de comparution conditionnelle et de trancher la question de compé- tence avant l'instruction.
Les faits devant être considérés comme avérés aux fins du litige en appel sont bien résumés dans les motifs du juge de première instance [aux pages 362 et 363]:
Les faits essentiels, tels qu'allégués dans la déclaration et dans l'affidavit déposé en opposition à la requête et que je dois considérer, aux fins des présents, comme vrais et susceptibles d'être prouvés, se résument comme suit. Les deux compagnies défenderesses sont associées dans une entreprise de réparation de navires à Halifax. Le navire défendeur est un dock flottant exploité par elles dans le cadre de leur entreprise. La demande- resse est propriétaire du navire Colin Brown qui a subi de forts dommages lorsqu'il s'est échoué près de l'entrée du port de Halifax, le 4 avril 1975. Après une opération de sauvetage, le Colin Brown a été déplacé vers un môle situé dans le port et des mesures ont été prises pour qu'il soit réparé par les défendeurs. Le Colin Brown avait encore à son bord une certaine quantité de mazout. On prévoyait qu'au moment de soulever le navire, le mazout se répandrait dans le dock flottant par les trous de carène du navire et qu'à défaut de mesures préventives, le mazout se déverserait dans le port par les extrémités ouvertes du dock flottant. Les défendeurs se sont engagés à prévenir le déversement de mazout et à en assumer la responsabilité le cas échéant. Les mesures prises par les défendeurs à cette fin ont échoué. Les deux navires, soit le Colin Brown et le Lionel A. Forsyth, seraient saisis par le ministère des Transports s'il n'était pas procédé à un nettoyage. Les défendeurs ont refusé d'effectuer le nettoyage du port et, pour empêcher la saisie du Colin Brown, la demanderesse a déboursé environ $210,000 afin d'y procéder. Les réparations terminées, les défendeurs ont gardé en leur possession le Colin Brown pour une période d'environ 30 jours; ils refusaient de le remettre jusqu'à ce qu'une somme couvrant les frais de réparation et de nettoyage soit déposée. A cela était ajoutée une somme additionnelle de $165,000, versée sous toutes réserves, pour le nettoyage à l'intérieur et autour du dock flottant.
La demanderesse cherche à obtenir des dommages-intérêts en raison de la perte de revenus essuyée durant la période de 30 jours, une somme globale de $374,896.02 versée pour le net- toyage, l'intérêt au taux commercial et ses dépens. Elle allègue, avec détails à l'appui, inexécution du contrat, négligence et innavigabilité du Lionel A. Forsyth. L'affidavit des défendeurs expose des faits qui tendent à établir que le Lionel A. Forsyth n'est pas, en fait, un navire bien qu'il soit immatriculé confor- mément aux dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada (S.R.C. 1970, c. S-9).
L'appelante prétend dans sa déclaration que, et cette prétention est d'une importance particulière pour la question de compétence, d'après le contrat de réparation du navire, les intimés se sont engagés à prévenir tout déversement de mazout dans le port et, advenant un déversement, à effectuer les opérations de nettoyage requises. Le paragraphe 15 de la déclaration porte ce qui suit:
[TRADUCTION] Il était prévu par la demanderesse que, les défendeurs et toutes les parties intéressées en étant avisés, au moment de soulever le navire »COLON [sic] BROWN» pour le placer dans le dock flottant, le mazout s'y répandrait et qu'il
serait empêché de s'en échapper et de se déverser dans le port de Halifax. En même temps, la demanderesse avisa les défen- deurs, qui en convinrent, qu'il leur incombait de veiller à ce que le mazout ne s'échappe pas du dock flottant pour se déverser dans le port de Halifax et que, le cas échéant, le nettoyage ou toute autre responsabilité autrement engagée par suite du déversement retombaient sur eux seuls. Ce point a été accepté par les parties et constituait une condition du contrat intervenu entre la demanderesse et les défendeurs en ce qui a trait à la réparation du «COLON [sic] BROWN» par ces derniers.
Dans la mesure la réclamation est fondée sur le contrat, la question se pose de savoir si elle relève de la compétence de la Cour fédérale en vertu de l'article 22(2)n) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, lequel article est ainsi conçu:
22....
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), il est déclaré pour plus de certitude que la Division de première instance a compétence relativement à toute demande ou à tout litige de la nature de ceux qui sont ci-après mentionnés:
n) toute demande née d'un contrat relatif à la construction, à la réparation ou à l'équipement d'un navire;
Après avoir renvoyé aux arrêts rendus par la Cour suprême du Canada dans Quebec North Shore Paper' et McNamara ronstructionz, et au jugement de la Division de première instance dans Canadian Vickers', lequel a depuis été infirmé par la présente Cour, le juge de première instance a déclaré que la question était de savoir si «en vertu de son pouvoir législatif, le Parlement a adopté une loi donnant au propriétaire d'un navire un droit d'action, dans un cas comme celui qui nous occupe, contre une personne qui répare un navire.» Ayant mentionné les arrêts cités par l'appelante qui avaient trait à des actions fondées sur un contrat ou un délit intentées par un propriétaire de navire contre une personne qui répare des navires 4 et à des actions fondées sur un délit intentées par un propriétaire de navire contre des propriétaires ou exploitants de docks 5 , il a déclaré: «Dans
I Quebec North Shore Paper Company c. Canadien Pacifi- que Limitée [1977] 2 R.C.S. 1054.
2 McNamara Construction (Western) Limited c. La Reine [ 1977] 2 R.C.S. 654.
3 La Reine c. Canadian Vickers Limited [1978] 2 C.F. 675.
4 The Lancastrian (1915-16) 32 T.L.R. 117, et 655; The Rehearo (1929-36) 18 Asp. Mar. Law Cas. 422; The Forfar- shire (1908-11) 11 Asp. Mar. Law Cas. 158.
5 The Moorcock (1888) 13 P.D. 157; The Devon (1923-24) 40 T.L.R. 136; The Empress [1923] P. 96; The Grit [1924] P. 246.
chacun de ces cas, le navire a subi des dommages matériels; dans le cas en l'espèce, le Colin Brown n'a pas subi de dommages matériels bien que son propriétaire ait clairement été victime d'un préju- dice pécuniaire important en raison, est-il allégué, de la négligence des défendeurs et de leur défaut d'exécuter le contrat.» Le juge de première ins tance a conclu: «Rien dans la doctrine ou la juris prudence citée ou trouvée ne m'indique que le droit maritime canadien s'applique à une action intentée par un propriétaire de navire contre la personne qui répare le navire en raison de l'inexécution du contrat ou de la négligence dans l'exécution de ce contrat, en l'absence de dommages matériels subis par le navire en réparation.»
En toute déférence, cette interprétation de la compétence de la Cour en matière maritime, qui suivait celle adoptée par la Division de première instance dans Canadian Vickers, ne constitue plus, par suite des décisions ultérieures, un fondement solide pour refuser d'admettre la compétence, lors- qu'en ce qui concerne une demande donnée, il semble que cette compétence ait été acquise sous le régime de l'article 22(2) de la Loi sur la Cour fédérale.
Une fois constaté qu'une demande est de la nature de celles visées à l'article 22(2), mon avis, il existe nécessairement un droit maritime cana- dien applicable à la demande. C'est en effet ce qui ressort de la définition que donne du droit mari time canadien l'article 2 6 , et, en particulier, des mots «ou qui en aurait relevé si cette Cour avait eu, en sa juridiction d'amirauté, compétence illimi- tée en matière maritime et d'amirauté» et du fait que, étant donné le libellé de l'article 22(1) ' de la Loi («dans tous les cas une demande de redres-
6 «droit maritime canadien» désigne le droit dont l'application relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada, en sa juridiction d'amirauté, en vertu de la Loi sur l'Amirauté ou de quelque autre loi, ou qui en aurait relevé si cette Cour avait eu, en sa juridiction d'amirauté, compétence illimitée en matière mari time et d'amirauté, compte tenu des modifications apportées à ce droit par la présente loi ou par toute autre loi du Parlement du Canada;
' 22. (1) La Division de première instance a compétence concurrente en première instance, tant entre sujets qu'autre- ment, dans tous les cas une demande de redressement est faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi du Canada en matière de navigation ou de marine marchande, sauf dans la mesure cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
serrent est faite en vertu du droit maritime cana- dien»), les demandes précises visées à l'article 22(2) constituent une déclaration par le Parlement qu'elles sont faites en vertu du droit maritime canadien et régies par celui-ci tel qu'il est défini par l'article 2 et intégré dans le droit canadien par l'article 42 8 .
Dans Benson Bros. Shipbuilding» et Canadian Vickers 10 , cette Cour a statué qu'en vertu des articles 2 et 42, il existait un droit maritime cana- dien applicable pour appuyer les demandes qui sont de la nature de celles prévues à l'article 22(2), bien que la compétence de la Cour ait connu dans le passé des restrictions en ce qui a trait aux demandes de cette catégorie particulière. Dans l'affaire Canadian Vickers, la Cour a décidé qu'il existait un droit maritime canadien pour appuyer une réclamation faite par un propriétaire de navire contre un constructeur de navire pour inexécution de contrat. Dans l'affaire Santa Maria", la Cour a jugé qu'il existait un droit maritime canadien pour appuyer une réclamation faite par un proprié- taire de navire pour inexécution d'un contrat de réparation de navire. Le juge en chef Jackett y a déclaré la page 188]:
Il me reste à dire qu'à mon avis, un contrat pour la répara- tion d'un navire avarié est, et a toujours été, réputé être un contrat qui doit permettre au navire de continuer à naviguer, à l'instar du contrat qui vise à fournir au navire les «choses nécessaires» et, à mon avis, dire que les opérations visant à permettre à un navire de continuer à naviguer sont du domaine du droit maritime, ce n'est pas trop généraliser.
A mon avis, le point de vue selon lequel, par suite des dispositions maritimes de la Loi sur la Cour fédérale prise dans son ensemble, il existe
une loi fédérale pour appuyer l'exercice de la compétence conférée par l'article 22, se trouve implicitement étayé par le jugement du juge Rit-
8 42. Le droit maritime canadien existant immédiatement avant le 1e" juin 1971 reste en vigueur sous réserve des modifi cations qui peuvent y être apportées par la présente loi ou toute autre loi.
9 Benson Bros. Shipbuilding Co. (1960) Ltd. c. Mark Fishing
Co. Ltd. (1978) 21 N.R. 260; (1979) 89 D.L.R. (3e) 527.
La Reine c. Canadian Vickers Limited [1980] 1 C.F. 366.
" Hawker Industries Limited c. Santa Maria Shipowning and Trading Company, S.A. [ 1979] 1 C.F. 183.
chie dans l'affaire Antares 12 , où, à propos de la question de savoir s'il existait une loi fédérale pour soutenir la compétence, celui-ci a déclaré que «les dispositions de l'al. 22(2)a) de la Loi constituent une loi fédérale applicable qui entre dans la catégorie de sujets, `La navigation et les bâtiments ou navires' et qui est expressément conçue pour accorder compétence à la Cour fédérale sur des demandes de la nature de celle présentée ici par l'appelante.»
L'avocat des intimés prétend en outre que, si la demande est de la nature de celles prévues à l'article 22(2)n) de la Loi sur la Cour fédérale et repose sur le droit maritime canadien, il ne s'agit pas d'une demande qui relève de la compétence législative que l'article 91(10) de l'Acte de l'Amé- rique du Nord britannique, 1867, S.R.C. 1970, Appendice II, 5, confère au fédéral en matière de «navigation et les bâtiments ou navires». Il a rappelé le double critère appliqué par le juge en chef Laskin dans l'affaire Tropwood 13 , lequel a déclaré: «Il reste donc deux questions. La première est celle de savoir si une réclamation comme celle faite en l'espèce relève du droit maritime tel qu'il a été incorporé au droit du Canada en 1891. Dans l'affirmative, la deuxième question est de savoir si cette réclamation relève de la compétence fédérale en matière de navigation et d'expéditions par eau.» L'avocat fonde sa prétention relative à la constitu- tionnalité sur l'arrêt prononcé par la Cour suprême du Canada dans Agence Maritime Inc. c. Conseil canadien des relations ouvrières [1969] R.C.S. 851, dans lequel il a été décidé que les relations de travail dans une entreprise de transport par mer n'exerçant ses activités qu'à l'intérieur d'une pro vince relevaient de la compétence législative pro- vinciale. A mon avis, cette décision ne s'applique pas aux faits de la présente cause tels qu'ils sont révélés par la déclaration. En l'espèce, il s'agit d'un contrat de réparation d'un navire qui a subi des dommages lorsqu'il s'est échoué près de l'entrée du port de Halifax, alors qu'il tentait de retourner au port pour éviter une tempête. J'estime que la remise en état de navigabilité d'un bâtiment de haute mer est de toute évidence une question qui
12 Antares Shipping Corporation c. Le «Capricorn. [1980] 1 R.C.S. 553, la page 559.
13 Tropwood A.G. c. Sivaco Wire & Nail Co. [1979] 2 R.C.S. 157, aux pages 163 et 164.
relève de la compétence législative fédérale en matière de navigation et bâtiments ou navires.
Par ces motifs, j'accueillerai l'appel et déboute- rai les intimés de leur demande tendant au rejet de l'action pour incompétence, avec dépens tant devant cette Cour que devant la Division de pre- mière instance.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
LE JUGE HEALD y a souscrit.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.