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A-448-79
Catherine Le Borgne et Claudine Bujold (Requé- rantes)
c.
L'Office national du film et M. Falardeau-Ram- say (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain, le juge suppléant Lalande—Montréal, le 29 octobre et le 2 novembre 1979.
Examen judiciaire Relations du travail Demande d'annulation d'une décision arbitrale rendue en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et rejetant les griefs des requérantes qui contestaient la décision de l'Office national du film de ne plus les employer à l'expira- tion de leurs contrats respectifs Avant la signature de ces derniers, le contrat d'engagement des requérantes était pure- ment verbal Les requérantes soutiennent que les contrats écrits étaient nuls du fait qu'ils violaient l'article 40(1)a)(i) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, ayant été conclus sans la participation du syndicat accrédité pour représenter les employés de l'unité de négociation dont faisaient partie les requérantes Il échet d'examiner si l'arbitre a eu raison de juger que les requérantes avaient été engagées pour un terme déterminé Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 40(1)a)(i).
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Mortimer G. Freiheit pour les requérantes. J. C. Demers pour les intimés.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour les requérantes.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Les requérantes travaillaient autrefois pour l'Office national du film. Elles demandent aujourd'hui l'annulation d'une décision arbitrale prononcée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35. Cette décision a rejeté les deux griefs qu'elles avaient présentés pour contes- ter la décision de l'Office de ne plus les employer après le 11 novembre 1977.
C'est en 1975 que les deux requérantes ont commencé à travailler pour l'Office. Leur contrat d'engagement était purement verbal; chaque semaine, elles étaient payées, comme si elles avaient été des fournisseurs de marchandises, sur signature de factures décrivant les services rendus pendant la semaine et indiquant leur prix. Au début du mois de mai 1977, cette situation prit fin. Chacune des deux requérantes a alors conclu avec l'Office un nouveau contrat, constaté par écrit celui-là, suivant lequel ses services étaient retenus pour une période déterminée se terminant le 11 novembre 1977. Au mois d'octobre suivant, l'Of- fice prévenait les requérantes que leurs contrats d'engagement ne seraient pas renouvelés à leur expiration. Chacune des requérantes présenta alors un grief contestant cette décision. Ce sont ces deux griefs que la décision attaquée a rejetés.
Il n'est pas nécessaire de rapporter ici toute l'argumentation de l'avocat des requérantes. Il a, en effet, convenu à l'audience que le succès de son pourvoi dépend de la réponse qu'il faut donner à la question suivante: l'arbitre a-t-il eu raison de juger que les deux requérantes avaient été engagées pour un terme déterminé prenant fin le 11 novembre 1977?
Suivant l'avocat des requérantes, l'arbitre s'est trompé en décidant que les requérantes avaient été engagées pour un terme fixe. Il a prétendu que les deux contrats d'engagement à durée déterminée intervenus en mai 1977 étaient nuls et que l'arbitre aurait dû, à cause de cela, les ignorer. Cette nullité des deux contrats d'engagement viendrait, a-t-il soutenu, de ce qu'ils auraient été conclus par l'Of- fice et les requérantes sans la participation du syndicat accrédité pour représenter les employés de l'unité de négociation dont faisaient partie les requérantes. En négociant et passant ainsi ces contrats d'engagement à durée déterminée, les requérantes et l'Office auraient contrevenu à l'arti- cle 40(1)a)(i) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique qui consacre le droit exclusif d'une association d'employés accréditée
de négocier collectivement pour le compte des employés de l'unité de négociation et de les lier par une convention collective ... .
Cette prétention doit, à mon avis, être rejetée.
Le droit exclusif que possède un syndicat accré- dité en vertu de l'article 40(1)a)(i) est celui de
négocier et conclure une convention collective. Ici, les parties n'ont pas usurpé cette prérogative du syndicat accrédité puisqu'elles n'ont ni négocié ni conclu de convention collective. Ce qu'elles ont fait c'est mettre fin à des contrats individuels de travail à durée indéterminée et les remplacer par de nou- veaux contrats de travail à durée déterminée. La seule obligation que leur imposait la Loi relative- ment à la conclusion de ces nouveaux contrats était celle de n'y pas stipuler de conditions de travail différentes de celles que prévoyait la convention collective alors en vigueur. Or, les parties se sont conformées à cette obligation. La convention col lective ne prescrivait rien au sujet de la durée des contrats de travail et elle s'appliquait aussi bien aux employés engagés pour un terme fixe qu'à ceux qui étaient engagés pour un temps indéfini.
Pour ces motifs, je rejetterais la demande.
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LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE y a souscrit.
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