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T-2685-80
Société de perception et d'administration Ultimex Limitée et Jacques Lanctôt (Demandeurs)
c.
La Reine et Bernard Leblanc (Défendeurs)
et
Substitut du procureur général de la province de Québec du district de Hull (Mis-en-cause)
Division de première instance, le juge Marceau— Ottawa, 17 et 18 juin 1980.
Pratique Requête en radiation de plaidoiries Demande du défendeur Leblanc en radiation de la déclaration et en rejet de l'action conformément à la Règle 419 au motif que la Cour n'a pas compétence en l'espèce Demande des deux défen- deurs en radiation des plaidoiries du fait que la déclaration ne révèle aucune cause d'action Les demandeurs poursuivent en dommages-intérêts sur le fondement qu'un acte d'accusa- tion criminelle aurait été levé de mauvaise foi contre un tiers à l'égard d'un crime qui aurait été commis contre eux et qu'ils n'auraient pas été consultés avant que ne soient portées les accusations Demandes accueillies Règle 419 de la Cour fédérale.
DEMANDES. AVOCATS:
J. E. Allard pour les demandeurs.
J. C. Ruelland, c.r. pour les défendeurs.
PROCUREURS:
J. E. Allard, Hull (Québec), pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE MARCEAU: Deux requêtes en radiation de la déclaration et en rejet d'action en vertu de la Règle 419 ont été présentées par les défendeurs. L'une, qui concerne le défendeur Leblanc, fait valoir que cette Cour n'a pas juridiction pour connaître du recours invoqué; l'autre, présentée par les deux défendeurs, soutient que de toute façon, la déclaration ne révèle aucune cause d'ac- tion susceptible de donner ouverture aux conclu sions recherchées.
L'action au départ ne manque pas d'étonner, car les demandeurs poursuivent en dommages Sa Majesté la Reine et un agent de la Gendarmerie royale du Canada, sous prétexte qu'un acte d'accu- sation criminelle aurait été levé sans raison, mali- cieusement et de mauvaise foi, contre un tiers. Leur recours viendrait, si je comprends bien, du fait que le crime présumé, pour lequel les procédu- res criminelles sont toujours pendantes, aurait été commis contre eux, et qu'ils n'auraient pas été consultés avant que le tiers ne soit traduit en justice.
Il est évident que les deux requêtes sont claire- ment fondées. D'une part, la Cour n'a pas compé- tence pour ce qui est de l'individu défendeur, car la demande formulée contre lui personnellement n'est pas fondée sur une «loi fédérale existante» (une décision récente sur cette question est celle de Bosada c. La Reine [1979] 2 C.F. 335, confirmée par la Cour d'appel [1980] 2 C.F. 744). D'autre part et surtout, l'action manifestement ne peut tenir contre aucun des défendeurs. Il en est ainsi: d'abord, parce que la victime d'un acte criminel n'a pas à donner son consentement ni à être con- sultée avant qu'un acte d'accusation ne soit porté contre l'auteur présumé; ensuite, parce que le recours civil auquel peut donner lieu un abus de poursuite criminelle appartient d'abord à celui qui a été accusé sans raison; enfin, parce qu'il ne saurait être question de prétendre à abus de pour- suites criminelles avant que les procédures crimi- nelles auxquelles ces poursuites ont donné lieu se soient soldées en un acquittement.
ORDONNANCE
Les requêtes en radiation de la déclaration sont maintenues et l'action est rejetée à l'égard des deux défendeurs avec dépens.
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