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T-4035-78
Techno Maritime Limitée (Demanderesse) c.
Deep Diving Systems Limited et le navire Techno Balsam (Défendeurs)
et
Farquhar Bethune Insurance Ltd. (Intervenante)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, 11 mars; Ottawa, 24 mars 1980.
Droit maritime Contrats Action tendant à obtenir un jugement in rem Réclamation pour touage fondée sur l'art. 22(2)k) de la Loi sur la Cour fédérale Il échet d'examiner si la Cour peut exercer la compétence que lui confère l'art. 43(3) de la Loi relativement à une telle réclamation Il échet d'examiner si le défendeur était propriétaire en equity du navire au moment la cause d'action a pris naissance Date de la cause d'action Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2» Supp.), c. 10, art. 22(2)k), 43(3) Code de procédure civile du Québec, art. 68(2).
Par un contrat passé le 29 septembre 1977 et enregistré le 18 octobre 1977, la défenderesse a acheté le navire Techno Balsam à la demanderesse qui, le même jour, a conclu un contrat de touage avec la défenderesse dont le premier chèque envoyé en paiement partiel du prix a été retourné avec la mention «sans provision» après avoir été déposé. Le 29 septembre 1977, la défenderesse a vendu le navire à l'intervenante. Mais, le 1«" juin 1978, l'intervenante a revendu le navire à la défenderesse qui l'a hypothéqué en faveur de l'intervenante. Le litige, relatif aux dispositions de l'article 43(3) de la Loi sur la Cour fédérale, consiste à déterminer si la Cour peut, relativement à la récla- mation de la demanderesse pour le touage, exercer sa compé- tence en matière réelle en faveur de la demanderesse qui a déjà un jugement in personam contre Deep Diving Systems Limited. La demanderesse fait valoir que les conditions prévues par l'article 43(3) sont remplies vu que la défenderesse Deep Diving Systems Limited était la propriétaire en equity du navire au moment l'action a été introduite, soit le 8 septembre 1978 ou vers cette date (ce fait n'était pas contesté par les parties) et que la même défenderesse qui fut déclarée redevable à la demanderesse de la somme réclamée dans l'action in personam était la propriétaire en equity du navire au moment la cause d'action a pris naissance, c'est-à-dire au moment le contrat de touage a été conclu. La demanderesse prétend qu'il est significatif que l'article 43(3) renvoie à la date la cause d'action «a pris naissance» («arose» dans la version anglaise) et non pas à celle la cause d'action a pris effectivement naissance. La seule question à trancher est celle de savoir à quelle date la cause d'action a pris naissance.
Arrêt: l'action de la demanderesse est rejetée. Le contrat de touage entre la demanderesse et la défenderesse a eu simple- ment pour effet de donner à la défenderesse le droit d'exiger que la demanderesse l'exécute et, réciproquement, de donner à la demanderesse, une fois le contrat exécuté, le droit d'être payée dans les 30 jours de la présentation de son compte pour les services rendus. Ni l'une ni l'autre des parties n'avait le
droit d'engager des poursuites sur le fondement de ce contrat à la date il a été signé. La présente action a pour objet le paiement d'un montant d'argent, et la demanderesse n'avait le droit de l'introduire qu'après avoir exécuté le contrat et dûment adressé à la défenderesse un compte resté impayé.
Arrêts mentionnés: The Monica S. [1967] 3 All E.R. 740; The National Drying Machinery Co. c. Wabasso Ltd. [1979] C.A. 279; Marion c. Société Radio-Canada [1978] C.S. 509; Bradford Old Bank, Ltd. c. Sutcliffe [1918] 2 K.B. (C.A.) 833; Lewington c. Raycroft [1935] 4 D.L.R. 378; Yellowega c. Yellowega (1969) 66 W.W.R. 241.
ACTION. AVOCATS:
G. Vaillancourt pour la demanderesse. G. P. Barry pour l'intervenante.
PROCUREURS:
Langlois, Drouin & Associés, Québec, pour la demanderesse.
McMaster Meighen, Montréal, pour l'interve- nante.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Le litige consiste à déterminer si la demanderesse, qui a déjà un jugement in personam contre la défenderesse Deep Diving Sys tems Limited, peut obtenir maintenant contre le navire Techno Balsam un jugement in rem, ce à quoi s'oppose l'intervenante, qui a une hypothèque sur le navire. La défenderesse ne conteste rien. Quant aux faits, ils ne sont guère discutés, le point litigieux en étant un de droit, relatif aux disposi tions de l'article 43(3) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, lequel est ainsi rédigé:
43....
(3) Nonobstant le paragraphe (2), la compétence conférée à la Cour par l'article 22 ne peut être exercée en matière réelle relativement à une demande dont il est fait mention aux alinéas 22(2)e), J), g), h), i), k), m), n), p) ou r) à moins que, au moment l'action est intentée, le navire, l'aéronef ou les autres biens qui font l'objet de l'action n'aient pour propriétaire en equity celui qui en était propriétaire en equity au moment la cause d'action a pris naissance.
La réclamation porte sur le touage du navire et est fondée sur l'article 22(2)k) de ladite Loi. L'inter- venante prétend que la défenderesse n'était pas la propriétaire en equity du navire au moment la
cause d'action a pris naissance, tout en ne niant pas qu'elle l'était le 8 septembre 1978, date l'action a été introduite.
Vu les divers contrats et accords passés par la demanderesse et les défendeurs d'une part et par les défendeurs et l'intervenante d'autre part, il me faut passer en revue toutes les dates, dont certaines revêtent une importance particulière.
Le 2 septembre 1977 ou vers cette date, Deep Diving Systems Limited a offert d'acheter le navire pour $325,000. Le navire appartenait alors à la demanderesse et était à quai à Sorel, au Québec. Le 29 septembre 1977, la demanderesse vendit le navire à la défenderesse et, le 18 octobre 1977, le contrat de vente fut dûment enregistré. A cette même date, la demanderesse adressa à la défenderesse une lettre elle s'engageait à remor- quer le navire de Sorel à Thunder Bay, en Ontario, pour un prix d'au plus $15,000 et à arriver à destination au plus tard le 24 octobre 1977. Elle y indiquait également le mode de calcul des frais. Le 16 décembre 1977, la demanderesse envoya à la défenderesse un compte de $15,205. Le 8 juin 1978, la demanderesse et la défenderesse ont con- venu que ce compte, qui s'élevait maintenant à $15,909 avec les intérêts, serait acquitté en trois chèques de $5,303, le premier daté du 31 juillet 1978, le second, du 31 août 1978 et le troisième, du 30 septembre 1978. Le contrat stipule que [TRADUCTION] «si les chèques sont envoyés à Techno Maritime Limitée dans un délai de trois semaines de ce jour et peuvent être encaissés en temps utile, ce contrat constituera un règlement final du compte». Les chèques ont été envoyés par lettre, le 20 juin, mais le premier, daté du 31 juillet 1978, a été retourné avec la mention «sans provi sion» après avoir été déposé à la banque le 17 août.
Bien que dans les procédures la demanderesse parle de «chèques», l'action, en réalité, est fondée sur le contrat de touage, puisque la réclamation porte entre autres sur un intérêt de 18%, intérêt stipulé payable par le contrat lorsque les comptes ne sont pas acquittés dans les trente jours. En fait, si la demanderesse avait considéré que le contrat du 8 juin 1978, qui a donné lieu à l'émission des trois chèques, créait une novation et remplaçait la réclamation pour touage, cette Cour aurait été incompétente pour connaître de cette réclamation et, en tout cas, aucune action in rem n'aurait été possible.
Quant à l'intervenante, elle a, le 14 octobre 1977, convenu d'acheter le navire à la défenderesse Deep Diving Systems Limited au prix de $350,000 et de le lui louer ensuite selon les modalités énon- cées. Une autre convention en date du 18 octobre 1977 prévoyait qu'elle fournirait les chèques pro- pres à permettre à la défenderesse de terminer ses paiements à Techno Maritime Limitée et qu'im- médiatement après, la propriété intégrale du navire lui serait cédée. Cette vente a été aussi enregistrée le 18 octobre 1977. L'intervenante donna alors le navire en location à la défenderesse Deep Diving Systems Limited, mais celle-ci n'ayant pas acquitté plusieurs paiements, l'interve- nante lui revendit le navire pour $1 et ce contrat de vente, bien que daté du 1e' juin 1978, n'a, pour une raison quelconque, été enregistré que le 15 août. Le même jour, la défenderesse hypothéqua le navire pour $350,000 en faveur de l'intervenante, hypothèque qui n'a pas non plus été enregistrée avant le 15 août. On a expliqué dans la preuve que cela assurait à l'intervenante une bien meilleure garantie que ne l'aurait fait une simple créance contre la défenderesse, en sa qualité d'affréteur du navire.
La demanderesse a produit la copie d'une liste de dépenses que l'intervenante a faites pour le compte de Cansub (qui, selon la preuve, est une entreprise commune de filiales de la défenderesse et de l'intervenante) jusqu'au 27 septembre 1978, dépenses qui s'élèvent à $148,841.06. Elles com- portent deux virements à McMaster et Cie, fondés de pouvoir de l'intervenante, relatifs à Techno Maritime Limitée, effectués le 19 septembre 1978 et dont les montants sont respectivement de $16,000 et de $2,000.
Le 19 mars 1979, la demanderesse a obtenu un jugement in personam par défaut contre la défen- deresse pour $15,909, avec intérêt à 18% à partir du 8 juin 1978 et frais. Ce jugement prévoyait l'enregistrement d'une charge pour ce montant sur le navire en vertu de la Règle 1900 de cette Cour. Un bref de fieri facias a été émis le 29 mars 1979 et la demanderesse a essayé aussi de saisir-arrêter la somme de $18,000 qui appartiendrait à la défen- deresse et aurait été retenue par l'intervenante et déposée entre les mains du fondé de pouvoir de l'intervenante. Il s'agit ici des $18,000 dont parle la déclaration. Le 23 avril 1979, le juge Marceau a
rejeté cette prétention sans préjudice du droit pour la demanderesse de soumettre à nouveau à la Cour le point litigieux de la saisie-arrêt, si elle était capable de prouver que l'intervenante avait été condamnée par jugement à payer un tel montant à la défenderesse.
La demanderesse a produit un autre document: un contrat passé le 18 octobre 1977 par l'interve- nante et la défenderesse en même temps que l'af- frètement coque nue. Ce contrat prévoit qu'à l'ex- piration de la charte-partie et s'il a rempli ses obligations, l'affréteur pourra, en payant une somme additionnelle de $1, acheter le navire à l'intervenante (le navire est désigné sous divers noms: Techno Balsam, MIL Balsam et Le Salva- ger, mais cela est sans importance pour le litige). Le contrat donne aussi à la défenderesse Deep Diving Systems Limited une option d'achat du navire, sur paiement de trois mois de loyer, pour un montant égal au solde du principal non amorti de $350,000. Ce contrat ne semble nullement affecter le titre de propriété que l'intervenante avait sur le navire au 18 octobre 1977.
En résumé, la défenderesse a acheté le navire à la demanderesse le 29 septembre 1977 et le contrat a été enregistré le 18 octobre 1977. Le même jour, elle l'a vendu à l'intervenante par un contrat enre- gistré le 21 octobre et l'a immédiatement affrété. Mais, le ler juin 1978, l'intervenante a revendu le navire à la défenderesse et l'a grevé d'une hypothè- que de $350,000. Du 18 octobre ou (si on retient la date d'enregistrement) du 21 octobre 1977 au ler juin 1978, le navire a appartenu à l'intervenante. Toutefois, lorsque les procédures ont été engagées, le 8 septembre 1978, le navire appartenait incon- testablement à la défenderesse. La seule question à trancher est celle de savoir à quelle date la cause d'action de la demanderesse a pris naissance. La cause d'action n'a donné lieu à aucun privilège maritime, mais à une créance maritime dont l'exé- cution peut être poursuivie devant cette Cour par des procédures in rem, à condition que l'article 43(3) de la Loi sur la Cour fédérale (précité) ne s'y oppose pas. Trois dates sont importantes en l'espèce: le 18 octobre 1977, date de conclusion du contrat de touage, le 16 décembre 1977, date la demanderesse a présenté son compte aux défen- deurs et peut-être le 8 juin 1978, date les
chèques qui se sont révélés ensuite sans provision ont été émis en règlement de ce compte. Toutefois, j'ai déjà rejeté la thèse selon laquelle leur accepta- tion aurait créé une novation ou selon laquelle les procédures n'auraient pas pu être introduites avant cette date. Une autre date à noter, et dont j'ai déjà fait mention, est celle de l'arrivée à Thunder Bay, qui se situerait en novembre. Toutefois, du 18 octobre (ou au plus tard du 21 octobre) 1977 au ler juin 1978, le navire n'appartenait pas à la défenderesse.
La demanderesse a présenté un mémoire très complet sur la jurisprudence tant britannique que canadienne afférente aux actions in rem. Toute- fois, la plupart des jugements cités traitent de la propriété du navire au moment de l'introduction de ladite action, ce qui n'est pas en l'espèce le point litigieux, bien que certaines déclarations faites par les juges, prises hors de leur contexte, semblent appuyer les prétentions de la demanderesse. Par exemple, l'avocat se réfère à ce que déclare le juge Brandon dans The Monica S. [1967] 3 All E.R. 740, à la page 756, relativement à l'affaire The Beldis [1935] All E.R. Rep. 760:
[TRADUCTION] Je pense qu'il veut dire exactement ce qu'il a dit, à savoir qu'une personne à qui la loi reconnaît un droit d'action in rem sans privilège maritime peut exercer ce droit, pourvu qu'à la date l'action est introduite, la chose soit la propriété de la personne contre qui la réclamation est formée.
Toutefois, il déclare plus loin, à la page 760:
[TRADUCTION] La première condition est que la personne contre qui la réclamation in personam est formée ait été propriétaire ou affréteur du navire, ou en ait eu la possession ou le contrôle, lorsque la cause d'action a pris naissance. La seconde condition est que, à la date l'action a été introduite, cette personne ait été la propriétaire en equity de tout le navire.
La première condition qu'il énonce correspond pré- cisément aux dispositions de l'article 43(3).
Il n'est ni nécessaire ni opportun de s'éloigner du texte dudit article; il est fort clair et il faut s'y conformer.
Toutefois, la demanderesse prétend qu'il est si- gnificatif que ledit libellé renvoie à la date la cause d'action «a pris naissance» («arose» dans la version anglaise) et non pas à celle la cause d'action a pris effectivement naissance. Elle sou- tient que la cause d'action a pris naissance au moment le contrat de touage a été conclu.
L'avocat admet que la cause d'action n'a pris effectivement naissance que lorsqu'elle a donné ouverture à une action en justice, ce qui n'est certainement pas avant que la demanderesse ait adressé son compte à la défenderesse, le 16 décem- bre, et probablement pas non plus pendant les 30 jours qui ont suivi, puisque le contrat de touage prévoyait le versement d'intérêt à 18% si le compte restait impayé pendant 30 jours et que le compte lui-même portait la mention [TRADUCTION] «net si acquitté dans les 30 jours». Une action engagée sur son fondement avant cette date aurait donc proba- blement été prématurée. Il faut lire attentivement certains des jugements que la demanderesse cite à l'appui de sa prétention, d'autant plus que l'article 68(2) du Code de procédure civile du Québec, traitant du lieu l'action doit être introduite, s'exprime en ces termes: «où toute la cause d'action a pris naissance». Dans l'affaire The National Drying Machinery Co. c. Wabasso Ltd. [1979] C.A. 279, actuellement en appel devant la Cour suprême, le juge Mayrand a déclaré à la page 288:
De plus, en matière contractuelle, le lieu la cause d'action a pris naissance est autant, sinon davantage, celui le contrat a été fait que celui l'inexécution a causé un préjudice.
La demanderesse a aussi invoqué l'affaire Marion c. Société Radio-Canada [1978] C.S. 509 le juge Tôth, à propos du lieu une action doit être introduite, déclare dans une note en bas de page que le droit d'action dérive du contrat qu'il tend à faire reconnaître plutôt que de sa violation. En effet, selon lui, le «lien de droit» entre les parties provient dudit contrat et, dans une action en dom- mages-intérêts pour cause d'inexécution, le tribu nal compétent est donc celui du lieu le contrat a été passé plutôt que celui du lieu l'inexécution a pris place ou du lieu les travaux ont été effec- tués. La demanderesse a cité aussi d'autres juge- ments à l'appui de son argumentation, mais ceux-ci ne traitent que du lieu l'action doit être introduite.
L'intervenante cite une jurisprudence qui va à l'encontre de cette thèse. Dans l'affaire Bradford Old Bank, Ltd. c. Sutclfffe [1918] 2 K.B. (C.A.) 833, le lord juge Scrutton déclare à la page 848:
[TRADUCTION] Lorsque la loi de James stipule que les actions doivent être engagées dans les six ans «qui suivent leur cause», le législateur veut dire dans les six ans après que se sont produits tous les faits que la demanderesse doit prouver, c'est-à-
dire au moment la demanderesse peut introduire son action et prouver des faits suffisants pour la soutenir.
Elle invoque aussi l'affaire ontarienne Lewington c. Raycroft' la Cour d'appel de l'Ontario déclare
à la page 380:
[TRADUCTION] Lorsque la loi prescrit qu'une action doit être engagée dans les six ans qui suivent la naissance de la cause d'action, elle veut dire dans les six ans après que tous les faits que le demandeur doit prouver se sont produits; en d'autres termes, le délai court de la date le demandeur peut intro- duire une action et prouver des faits suffisants pour la soutenir.
Dans l'affaire manitobaine Yellowega c. Yellow-
ega 2 , le juge Hunt affirme ce qui suit:
[TRADUCTION] Une cause d'action pour chaque paiement prend naissance lorsque le paiement est exigible et impayé et, bien entendu, cette loi n'exclut pas les paiements qui ne sont devenus exigibles que pendant les six années qui ont immédiate- ment précédé le dépôt de la déclaration.
Comme la demanderesse le fait remarquer, tous ces jugements traitent d'une prescription qui mani- festement ne court pas avant le commencement de la période est le droit d'action.
L'article 43(3) semble avoir pour objet de proté- ger l'acheteur d'un navire contre une saisie in rem résultant de réclamations contre son auteur qui ne seraient faites qu'après l'achat et pour une dette maritime dont ce dernier était redevable, mais qui n'a créé aucun privilège maritime. Le contrat de touage entre la demanderesse et la défenderesse a eu simplement pour effet de donner à la défende- resse le droit d'exiger que la demanderesse l'exé- cute et, réciproquement, de donner à la demande- resse, une fois le contrat exécuté, le droit d'être payée dans les 30 jours de la présentation de son compte pour les services rendus. A la date le contrat a été signé, ni l'une ni l'autre des parties n'avait le droit d'engager des poursuites sur le fondement de ce contrat, et plus tard, la même journée, le navire a été vendu. La présente action a pour objet le paiement d'un montant exigible aux termes du contrat de touage, et la demanderesse n'avait le droit de l'introduire qu'après avoir exé- cuté le contrat et dûment adressé à la défenderesse un compte resté impayé. Bien qu'il eût été préféra- ble que l'article 43(3) emploie le terme «droit d'action» au lieu de «cause d'action», il est difficile de conclure que la cause d'action de la demande- resse a pris naissance au moment le contrat de touage a été signé.
1 [1935] 4 D.L.R. 378.
2 (1969) 66 W.W.R. 241, la page 243.
L'avocat de la demanderesse a présenté d'autres arguments. Le premier fait valoir que malgré la vente effectuée par la défenderesse à l'interve- nante, le 18 octobre 1977, il n'y a eu aucun transfert de propriété en equity à cause des dispo sitions de l'affrètement coque nue accordé à la même date. Le document est un peu inhabituel, car la défenderesse Deep Diving Systems Limited, en sa qualité d'affréteur (appelée le «preneur») avait à tout moment le droit d'acheter le navire et pouvait en outre, après avoir rempli ses obligations pendant sept ans en vertu de la charte-partie, l'acheter pour $1. Cela me semble une sorte de charte-partie combinée à une promesse de vente. Quelque droit de racheter le navire que ce contrat ait pu donner à la défenderesse Deep Diving Sys tems Limited, droit dont elle s'est prévalu le 1" juin 1978, il ne fait aucun doute que l'intervenante avait, dans l'intervalle, la propriété du navire. On ne peut donc pas prétendre que la Deep Diving Systems Limited est toujours restée propriétaire en equity du navire.
Un autre argument de la demanderesse est celui des $18,000 que l'intervenante, pour garantir la réclamation formée contre les défendeurs, aurait retenus sur les sommes dues à la défenderesse. L'intervenante prétend qu'elle ne doit pas cet argent aux défendeurs, car ceux-ci lui en doivent beaucoup plus. De toute façon, si la demanderesse peut prouver qu'il s'agit de sommes dues à la défenderesse par l'intervenante, elle pourra, en vertu de son jugement in personam, essayer de les saisir-arrêter. Il s'agit d'une question étrangère au présent litige, ce dernier tendant à l'obtention d'un jugement in rem contre le navire Techno Balsam. Je rejetterai donc l'action de la demande- resse tendant au maintien de la saisie du navire Techno Balsam jusqu'à ce que la défenderesse ait versé un montant ou constitué un cautionnement suffisants pour faire droit à sa réclamation. L'in- tervenante aura droit à ses frais.
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