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T-324-80
Kemanord AB (Demanderesse)
c.
PPG Industries, Inc. et Oronzio De Nora Impianti Elettrochimici S.p.A. (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, 21 et 22 février 1980.
Brevets Pratique Dans une action en conflit de deman- des de brevet, requête en radiation de la déclaration selon la Règle 419 ou, subsidiairement, demande de détails selon la Règle 415(3) Requête rejetée La demanderesse a exposé les faits sur lesquels elle fonde son action La défenderesse dispose des détails dont elle a besoin pour répondre à la déclaration Règles 408, 415(3), 419, 701 de la Cour fédé- rale Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 45.
REQUÊTE. AVOCATS:
J. Harding pour la demanderesse.
G. A. Macklin pour la défenderesse PPG
Industries, Inc.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Ottawa, pour la demande- resse.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la défenderesse PPG Industries, Inc.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Les présentes procédures concernent un conflit entre des demandes de brevet et ont été engagées en vertu de l'article 45 de la Loi sur les brevets.' Le commissaire des brevets a, en conformité avec le paragraphe 45(7) de ladite Loi, rendu une décision en la matière le 23 juillet 1979. L'action a été introduite le 23 janvier 1980, soit le dernier jour du délai pour ce faire qui avait été imparti aux intéressés en application du para- graphe 45(8). La Règle 701(2) exige que la décla- ration et l'affidavit qui l'accompagne, et sur lequel je reviendrai plus loin, soient signifiés «immédiate- ment après leur dépôt» au sous-procureur général du Canada et à toutes les personnes qui ont un intérêt dans la procédure. La Règle 701(3) exige
'S.R.C. 1970. c. P-4.
que la défense, accompagnée d'un affidavit, soit déposée dans les 30 jours qui suivent la significa tion de la déclaration. En outre, la défense et l'affidavit doivent «immédiatement» être signifiés au sous-procureur général du Canada et à toutes les personnes qui ont un intérêt dans la procédure. La Règle 701(7) prévoit expressément que le délai de 30 jours fixé pour le dépôt de la défense «ne peut être prolongé que par une ordonnance de la Cour».
La défenderesse, PPG Industries, Inc. (ci-après appelée «PPG»), demande maintenant, en vertu de la Règle 419, que soit ordonnée la radiation de la déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action, qu'elle constitue un emploi abusif des procédures de la Cour et qu'elle n'est pas conforme aux Règles 701(5) et 408; subsidiai- rement, elle demande que soit rendue, en vertu de la Règle 415(3), une ordonnance enjoignant à la demanderesse de fournir des détails plus amples et plus précis sur les allégations figurant aux para- graphes 11 et 12 de la déclaration.
Les trois premiers paragraphes identifient les parties. Les paragraphes 4 à 6 établissent les rap ports qui existent entre les parties d'une part et les demandes de brevet et les inventeurs qui y sont nommés d'autre part. Les paragraphes 7 à 10 traitent respectivement des notifications faites par le commissaire en vertu du paragraphe 45(2), des répliques des parties à celles-ci, des affidavits exigés des demandeurs par le commissaire en con- formité avec le paragraphe 45(5), de la suite donnée par les parties à cette demande, et enfin de la décision prise par le commissaire en conformité avec le paragraphe 45(7). Les paragraphes 11 et 12 sont ainsi rédigés:
[TRADUCTION] 11. Le commissaire des brevets a fait erreur en statuant sur les revendications C20, C23 et C28 en faveur de la défenderesse PPG, parce que l'invention visée par les réclama- tions C20 à C23 et C28 à C30 et dont Karl -George Larsson, l'inventeur nommé dans la demande de la demanderesse, est l'auteur est antérieure à celle des inventeurs nommés dans les revendications des défenderesses PPG et Nora.
12. La divulgation figurant dans le mémoire descriptif de chacune des revendications précitées des défenderesses PPG et Nora ne constitue pas un fondement pour l'invention telle que définie dans l'une ou l'autre des revendications concurrentes C20 à C23 et C28 à C30.
La demande de redressement termine la déclara- tion.
L'on demande des détails relativement aux para- graphes 11 et 12. De prime abord, la déclaration semble insuffisamment détaillée. Par exemple, il n'est pas jusqu'à la nature de l'invention objet de la demande de brevet qui n'y soit omise. A bien y penser toutefois, si l'on tient compte de la nature particulière des procédures en matière de conflit entre demandes de brevet, il semble que la deman- deresse ait, en fait, allégué les faits importants sur lesquels elle se fonde pour obtenir la décision recherchée. Les renseignements nécessaires pour permettre à PPG de plaider en réponse ne font pas défaut. Cette dernière sait quelles revendications en litige la demanderesse veut se voir accorder. Elle sait pourquoi. Tout renseignement supplémen- taire serait une forme de preuve.
A ce stade de la procédure, les seuls détails auxquels la défenderesse a droit sont ceux dont elle a besoin pour être à même de répondre à la déclaration. La demanderesse les a fournis. Sa demande sera donc rejetée avec dépens.
Je reviens à la question de l'affidavit déposé avec la déclaration. L'obligation imposée tant à la partie demanderesse qu'à la partie défenderesse de déposer un affidavit, la signification au sous-pro- cureur général du Canada ainsi que les dispositions des Règles conçues pour accélérer la procédure en matière de conflit entre demandes de brevet, du moins aux premiers stades, découlent de considéra- tions d'ordre public. Cet intérêt d'ordre public vient du fait que la durée du brevet (17 ans) se calcule à compter de sa délivrance. Il n'est pas inconcevable qu'un demandeur qui a droit à la délivrance d'un brevet soit intéressé à retarder la date de cette dernière, différant ainsi la date d'ex- piration de son monopole. Comme je l'ai dit à l'audition de la présente demande, ces considé- rations ne permettent pas à la Cour de faire abs traction de questions sur lesquelles les parties elles- mêmes seraient prêtes à passer. Je me demande sérieusement si un affidavit déposé en conformité avec la Règle 701(1) mais non conforme aux exigences de l'article 50 de la Loi sur la preuve au Canada 2 est recevable en preuve et, dans la néga- tive, s'il constitue un affidavit au sens de cette Règle. C'est une question qui devrait être exami née par le sous-procureur général.
2 S.R.C. 1970, c. E-10.
PPG a demandé une prolongation du délai pour déposer sa défense et son affidavit. Cette requête a été présentée en présumant qu'il serait au moins fait droit à sa demande tendant à obtenir de plus amples détails. Je n'ai aucune idée de la date d'expiration du délai fixé pour le dépôt de sa défense. En supposant que ce délai expire avant le vendredi 7 mars 1980, je le prolonge jusqu'à cette date, sans toutefois que cela ait pour effet de l'abréger s'il est plus long, et sans préjudice du droit pour PPG de demander une autre prolonga tion pour un motif autre que l'obtention de plus amples détails.
ORDONNANCE
La demande de la défenderesse, PPG Industries, Inc., est rejetée avec dépens sous réserve, s'il y a lieu, d'une prolongation jusqu'au vendredi 7 mars 1980 du délai qui lui est imparti pour se conformer à la Règle 701(3). Il est ordonné au greffe de la Cour de signifier les présents motifs et la présente ordonnance au sous-procureur général du Canada en conformité avec la Règle 309(4).
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