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A-602-79
Zoltan Melkvi (Requérant)
c.
Le sous-procureur général du Canada (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge Heald et le juge suppléant Kerr—Ottawa, 7
février 1980.
Examen judiciaire Fonction publique Demande d'exa- men et d'annulation de la décision du Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique qui a refusé d'infirmer la décision par laquelle le comité de sélection avait conclu à l'inadmissibilité du requérant Le requérant ne s'est pas vu poser toutes les cinq questions destinées à vérifier ses connais- sances et ses aptitudes Le Comité d'appel en a fait le reproche au comité de sélection Le refus d'intervenir du Comité d'appel est fondé sur le fait que le requérant a échoué au test de qualités personnelles Le requérant n'a pas contesté cette dernière conclusion devant le Comité d'appel Il échet d'examiner si le Comité d'appel aurait soulever cette question Il échet d'examiner si le Comité d'appel a mal interprété les éléments de preuve et a commis une erreur de droit en se fondant sur l'évaluation faite par le comité de sélection Le requérant n'ayant pas contesté cette conclusion, le Comité d'appel n'a pas commis une erreur de droit Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Paul Saint-Denis pour le requérant. Hunter W. Gordon pour l'intimé.
PROCUREURS:
Paul Saint-Denis, Ottawa, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour son propre compte.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: La Cour n'estime pas pouvoir conclure que le Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique n'a pas exercé sa compétence ou a erré en droit en rejetant l'appel du requérant.
Un comité de sélection a trouvé que le requérant ne possédait pas les qualités requises pour l'emploi qu'il postulait. En appel, le Comité d'appel a cons- taté qu'on n'avait pas posé au requérant toutes les questions, soit cinq, destinées à vérifier les connais-
sauces et les aptitudes des candidats. Il a reproché au comité de sélection de n'avoir pas donné pleine- ment au requérant l'occasion de répondre à toutes les questions et de faire valoir ses connaissances.
Toutefois, le Comité d'appel a refusé d'interve- nir puisque le comité de sélection, outre sa conclu sion selon laquelle le requérant n'avait pas les connaissances et aptitudes requises, avait aussi jugé que l'intéressé n'avait pas les qualités person- nelles recherchées.
Quoique cette conclusion fût en soi suffisante pour écarter la candidature du requérant, les qua- lités personnelles étant l'une des conditions requi- ses, elle n'a pas été contestée devant le Comité d'appel. En premier lieu, il est demandé à la Cour de statuer qu'il incombait au Comité d'appel de soulever cette question, et qu'en ne le faisant pas ce dernier s'est abstenu d'exercer sa compétence. A notre avis, le requérant a eu toute possibilité de contester la conclusion du comité de sélection devant le Comité d'appel. Comme il ne l'a pas fait, le Comité d'appel n'avait pas à se pencher sur cette question.
Il est aussi demandé à la Cour de décider que le Comité d'appel a mal interprété les éléments de preuve et, par conséquent, a erré en fondant sa décision sur l'évaluation qu'avait faite le comité de sélection des qualités personnelles du requérant. Le requérant n'ayant pas contesté la conclusion en question on ne saurait dire, à notre avis, que le Comité d'appel a erré en l'adoptant.
Par conséquent, la requête sera rejetée.
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