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T-4157-74
British Columbia Railway Company (Demande- resse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Collier— Vancouver, 29 juin 1979.
Pratique Motifs supplémentaires de jugement Ins truction avait été donnée aux avocats de revenir devant la Cour s'ils ne pouvaient s'entendre sur le dispositif formel du juge- ment Depuis que les motifs antérieurs ont été prononcés, la Cour d'appel fédérale a rendu un arrêt qui, au cas il s'appliquerait, poserait la question de savoir si la Cour peut ordonner le remboursement de la taxe payée par la demande- resse Il n'y a pas lieu de suivre l'ordonnance modificatrice en cet état de la cause Il y aurait lieu de rédiger un dispositif portant sur le point de droit, sans rendre un juge- ment définitif sur toute l'affaire.
ACTION.
PROCUREURS:
Thorsteinsson, Mitchell, Little, O'Keefe & Davidson, Vancouver, pour la demanderesse. Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs supplémentaires du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: J'ai indiqué dans mes motifs de jugement du 8 décembre 1978 [ [ 1979] 2 C.F. 122] que les avocats pouvaient revenir devant moi au cas de mésentente sur le dispositif formel du jugement. Or, ils n'ont pu, de fait, s'entendre.
Il est donc nécessaire de reprendre brièvement l'historique du présent litige.
La demanderesse sollicite un jugement déclara- toire en ce qui concerne un certain nombre de questions, dont le remboursement de la taxe de vente payée par elle. Les parties sont convenues, après la clôture des plaidoiries, de demander des instructions au tribunal en vue de fixer le temps et le lieu de l'audition de certaines questions de droit. Mon collègue, le juge Decary, a ordonné que «l'affaire» soit entendue le 8 novembre 1978: Les questions de droit sur lesquelles les parties s'étaient préalablement entendues, ont été énon- cées dans un préambule à l'ordonnance. J'ai par la suite été désigné pour connaître et décider de ces questions. Avant le début de l'audition, j'ai souli- gné le fait que je considérais que les questions initiales étaient trop hypothétiques et que, partant,
elles devraient se rapprocher davantage des faits de l'espèce. J'ai alors rencontré les avocats concer nés et nous avons de nouveau examiné les ques tions. Celles-ci figurent dans les motifs que j'ai déjà rendus.
A cette époque, j'étais d'avis, ainsi que les avo- cats en cause, qu'advenant une réponse affirmative à la question 1, l'action de la demanderesse devrait être accueillie et un remboursement de la taxe devrait être ordonné. C'est en raison de cette hypo- thèse que le deuxième paragraphe a été ajouté à l'ordonnance du juge Decary.
A la suite de l'audition de la question de droit et des motifs que j'ai rendus à la date susmentionnée, la Cour d'appel fédérale a rendu jugement dans l'affaire La Reine c. Stevenson Construction Co. Ltd.' Cette décision, dans le cas elle s'applique- rait, soulèverait la question de savoir si, en l'es- pèce, la Cour peut ordonner que la demanderesse soit remboursée de la taxe qu'elle a payée. Je n'ai pas l'intention de me prononcer, d'une façon ou de l'autre, sur cette question.
A mon avis, l'ordonnance modificatrice que j'ai rendue relativement à la solution de l'action à partir du règlement des questions de droit ne devrait pas être suivie, du moins à ce stade-ci des procédures. La demanderesse peut désirer modifier sa déclaration en ce qui concerne les faits, et cela peut être nécessaire si elle veut obtenir une ordon- nance contre la défenderesse en vue de récupérer le paiement de ses taxes. Même si la demanderesse estime qu'une modification n'est pas nécessaire, elle peut désirer soumettre une preuve en vue de tenter de se conformer aux termes précis de toute loi qui pourrait s'appliquer relativement au rem- boursement des taxes.
Compte tenu de tous ces éléments, j'estime que le meilleur parti à prendre à ce stade-ci est de rédiger un dispositif portant sur le point de droit que j'ai tranché, sans rendre un jugement définitif sur toute l'affaire. En conséquence, j'énoncerai simplement dans le dispositif formel l'essence de ma décision en ce qui a trait à la question 1. Il est possible que la défenderesse souhaite interjeter appel de ma décision sur cette question. Dans un tel cas, les parties désireront peut-être laisser en suspens, jusqu'à l'issue de l'appel, les questions non résolues.
' [ 1979] CTC 86.
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