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A-31-80
Jean-Marc Hamel (Appelant)
c.
Union Populaire et Henri Laberge (Intimés)
Cour d'appel, le juge Pratte et les juges suppléants Hyde et Lalande—Montréal, 25 et 26 janvier 1980.
Brefs de prérogative Mandamus Élections L'Union Populaire, qui est l'intimée, a été radiée du registre des partis politiques parce qu'elle ne produisait pas dans les délais les renseignements requis par l'art. 13(7) de la Loi électorale du Canada et que les renseignements produits étaient incomplets Appel contre la décision de la Division de première instance qui a ordonné à l'appelant d'exercer sa discrétion en vertu de l'art. 4(2) de la Loi et d'annuler, s'il le juge opportun, la radiation de l'Union Populaire Appel accueilli au motif que rien ne révèle que l'appelant ait refusé d'exercer la discrétion que lui confie l'art. 4(2) de la Loi Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (1P1 Supp.), c. 14, art. 4(2), 13(1),(7),(8).
L'Union Populaire était un parti politique enregistré en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi électorale du Canada lorsque, en décembre 1979, on ordonna la tenue d'élections générales pour le 18 février 1980. L'appelant informa le chef de l'Union Populaire de la nécessité de produire une déclaration confir- mant ou mettant à jour les renseignements concernant son parti, contenus au registre des partis politiques, au plus tard le 31 décembre 1979 (date du recensement), conformément au paragraphe 13(7) de la Loi électorale du Canada. Bien que la lettre adressée à l'appelant fût mise à la poste le 24 décembre 1979, elle ne fut livrée que le 2 janvier 1980. En conséquence, l'appelant a informé le chef du parti qu'il avait radié l'Union Populaire du registre des partis politiques du fait que les renseignements ne lui étaient parvenus que le 2 janvier et qu'ils étaient incomplets. Les intimés ont présenté une requête en mandamus à la Division de première instance, alléguant que la décision de l'appelant était injuste et d'autant plus abusive que l'appelant possédait le pouvoir de prolonger le délai fixé. La Division de première instance a accueilli la requête et ordonné à l'appelant d'exercer la discrétion qui lui est confiée pour accor- der un délai conformément au paragraphe 4(2) et d'annuler, s'il le juge opportun, la radiation de l'Union Populaire.
Arrêt: l'appel est accueilli. La Cour présume que l'appelant est assujetti au contrôle des tribunaux et que sa décision de radier l'Union Populaire a été irrégulièrement prise parce que l'un des deux motifs sur lesquels elle était basée (renseigne- ments incomplets) n'avait aucune valeur juridique. L'appel est accueilli par ce motif qu'une demande de mandamus ne peut être accordée à moins qu'il ne soit prouvé que celui contre qui elle est dirigée a fait défaut de remplir un devoir que la Loi lui impose. Si cette preuve n'existe pas, la demande doit être rejetée. Ici, le devoir que le premier juge a ordonné à l'appelant d'exécuter, c'est celui de déterminer s'il ne serait pas opportun, dans les circonstances, qu'il utilise le pouvoir que lui accorde le paragraphe 4(2) de prolonger le délai prévu au paragraphe 13(7). Or il n'y a au dossier aucune preuve à l'effet que
l'appelant ait refusé d'exercer cette discrétion. Au contraire, si le dossier révèle quelque chose à ce sujet, c'est que l'appelant a exercé sa discrétion en vertu du paragraphe 4(2) en décidant de ne pas prolonger le délai que les intimés auraient voulu voir prolongé. La première partie du jugement doit donc être infir- mée. La seconde partie du jugement, qui ordonne à l'appelant d'annuler la radiation de l'Union Populaire, n'est peut-être pas indépendante de la première. Dans ce cas, elle devrait égale- ment être infirmée. Toutefois, si elle est indépendante de la première, elle doit être cassée pour le même motif: elle ordonne à l'appelant de remplir un devoir que, suivant le dossier, il n'a jamais refusé d'exécuter.
APPEL.
AVOCATS:
G. Beaudoin, c.r. et M. Pharand pour
l'appelant.
G. Bertrand pour les intimés.
PROCUREURS:
Taché & Pharand, Hull, pour l'appelant. Bertrand, Otis & Grenier, Québec, pour les intimés.
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: L'appelant est directeur géné- ral des élections et ses fonctions sont définies par la Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (ler Supp.), c. 14. Le paragraphe 13(1) de cette Loi lui impose l'obligation de tenir un registre des partis politiques. Les partis dont les noms sont inscrits sur ce registre sont les seuls qui bénéficient des privilèges que la Loi électorale du Canada recon- naît aux partis politiques. Suivant le paragraphe 13(8), l'appelant a le pouvoir, en certaines circons- tances, de radier du registre le nom d'un parti qui y est enregistré. C'est la décision prise par l'appe- lant le 2 janvier 1980 de radier du registre le nom de l'intimée l'Union Populaire, un parti politique que dirige l'autre intimé Henri Laberge, qui a donné lieu à ce litige.
L'Union Populaire était un parti politique enre- gistré en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi électorale du Canada lorsque, en décembre 1979, on ordonna la tenue d'élections générales pour le 18 février 1980. Le 14 décembre 1979, l'appelant écrivit à M. Laberge, le chef de l'Union Populaire, une lettre dont il suffit de citer le premier paragraphe:
Je me permets de vous rappeler qu'en vertu du paragraphe 13(7) de la Loi électorale du Canada, le Chef de chaque parti enregistré doit, à une élection générale, produire au Directeur général des élections une déclaration confirmant ou mettant à jour les renseignements concernant son parti, contenus au Registre des partis politiques. Cette déclaration doit être pro- duite au plus tard à la date du recensement, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre 1979 à l'élection en cours.
Le texte du paragraphe 13(7) auquel réfère cette lettre est le suivant:
13....
(7) A une élection générale, tout parti enregistré qui a été enregistré avant cette élection doit, au plus tard à la date de l'énumération, produire au directeur général des élections une déclaration écrite signée par le chef du parti
a) confirmant ou mettant à jour les renseignements contenus dans la demande d'enregistrement du parti; et
b) désignant des représentants, si le chef tient à désigner des représentants pour parrainer les candidats à l'élection.'
La sanction de l'obligation qu'impose cette dis position est exprimée par l'alinéa 13(8)a):
13....
(8) Lors d'une élection générale, le directeur général des élections peut,
a) à compter du quarante-huitième jour qui précède le jour du scrutin, radier du registre un parti enregistré
(i) qui n'était pas représenté à la Chambre des communes la veille de la dissolution du Parlement juste avant l'élec- tion, et
(ii) qui ne s'est pas conformé aux dispositions du paragra- phe (7);
Revenons-en maintenant aux faits qui ont donné lieu au litige.
Pour comprendre l'expression «date de l'énumération» utili sée dans cette disposition, il faut lire la définition de cette expression que donne l'article 2 et, aussi, se référer au paragra- phe 18(1). Voici le texte de ces dispositions:
2. Dans la présente loi
«date de l'énumération» désigne, relativement à une élection qui a lieu dans une circonscription, la date à laquelle on commence à dresser les listes préliminaires des électeurs en vue de cette élection;
18. (I) Le président d'élection doit, à compter du lundi quarante-neuvième jour avant le jour du scrutin, faire dresser dans et pour sa circonscription, et conformément à la pré- sente loi, des listes préliminaires de toutes les personnes habiles à voter dans les sections urbaines et rurales qui y sont comprises.
Il est constant que le jour fixé pour le scrutin est le 18 février 1980 et que le «quarante-neuvième jour avant» ce jour-là était le 31 décembre 1979.
Le 24 décembre 1979, l'intimé Laberge mettait à la poste à Montréal une lettre adressée à l'appe- lant, lettre qui, suivant l'avocat des intimés, conte- nait tous les renseignements exigés par le paragra- phe 13(7). Cette lettre mit du temps à parvenir à son destinataire à Ottawa. Elle ne lui fut livrée que le 2 janvier. Il est probable que ce retard est partiellement attribuable au fait que le bureau de l'appelant fut fermé à compter de trois heures et demie le 31 décembre jusqu'au matin du 2 janvier. Si, le 31 décembre 1979, le bureau de l'appelant était demeuré ouvert jusqu'à dix heures du soir, comme il l'est habituellement en période électo- rale, il est probable que la lettre de M. Laberge serait arrivée à destination dans la soirée du 31 décembre. Quoiqu'il en soit, cette lettre ne parvint à l'appelant que le 2 janvier, plus d'une journée après l'expiration du délai fixé.
Ce même 2 janvier, l'appelant envoya le télé- gramme suivant à M. Laberge:
La déclaration requise au paragraphe (7) article 13 Loi électo- rale du Canada n'a pas été produite par parti Union Populaire à la date limite statutaire. Ce parti a conséquemment été radié du registre des partis politiques conformément au paragraphe (8) article 13 Loi électorale.
Le même jour, l'appelant adressa à M. Laberge une lettre dont il convient de citer les deux para- graphes suivants:
Comme je l'ai mentionné dans le télégramme, votre déclara- tion n'a pas été produite à la date limite statutaire, soit le lundi, 31 décembre 1979. Le document ne m'est parvenu qu'aujour- d'hui, 2 janvier 1980. De plus, la déclaration est incomplète puisqu'elle n'est pas accompagnée d'une déclaration par écrit signée par le nouveau vérificateur de votre parti.
En conséquence, le parti Union Populaire a été radié du Régistre des partis politiques et perd donc tous ses droits et privilèges comme parti enregistré, y compris le droit de parrai- ner des candidats à l'élection en cours.
Il ressort donc de cette lettre, qui est confirmée à cet égard par l'affidavit souscrit par l'appelant, que sa décision de radier l'Union Populaire a été prise pour deux motifs: parce que les renseigne- ments qu'on lui avait envoyés ne lui étaient parve nus que le 2 janvier et parce que ces renseigne- ments lui apparaissaient être incomplets.
C'est cette décision de l'appelant qui a incité les intimés à présenter une requête en mandamus à la Division de première instance. Cette requête, qui est appuyée d'un affidavit souscrit par M. Laberge, récite d'abord les faits que je viens de
rappeler; elle allègue ensuite que la décision de l'appelant est injuste, illégale, déraisonnable et d'autant plus abusive que l'appelant possédait, en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi, 2 le pouvoir de prolonger le délai fixé pour la production des renseignements requis par le paragraphe 13(7); la requête conclut ensuite de la façon suivante:
PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR:
ACCUEILLIR la présente requête;
ORDONNER au directeur général des élections, l'intimé en
cette cause;
a) d'extensionner le délai pour présenter les renseigne- ments requis au 14 janvier 1980;
b) de reconnaître l'UNION POPULAIRE comme parti poli- tique enregistré;
La Division de première instance a accueilli cette requête et prononcé l'ordonnance suivante*:
La requête est accueillie en partie et un bref de mandamus doit être émis ordonnant au Directeur Général des élections d'exer- cer la discrétion qui lui est conférée par les dispositions de l'article 4(2) de la Loi Électorale du Canada quant à l'opportu- nité d'accorder un délai pour la déclaration reçue le 2 janvier de l'Union Populaire et d'accorder la permission de compléter les informations requises, et, s'il se doit, d'annuler la radiation de l'Union Populaire et de l'enregistrer comme parti politique aux fins de ladite Loi .... 3
C'est cette décision qui fait l'objet de cet appel. 4 Au soutien du pourvoi, les avocats de l'appelant ont fait valoir que le jugement attaqué devait être infirmé pour trois motifs principaux, savoir:
2 Le texte de cette disposition est le suivant:
4....
(2) Lorsque, au cours d'une élection, il appert au directeur général des élections que, par suite d'une erreur, d'un calcul erroné, d'une urgence ou d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue, une des dispositions de la présente loi ne concorde pas avec les exigences de la situation, le directeur général des élections peut, au moyen d'instructions générales ou particulières, prolonger le délai imparti pour faire tout acte, augmenter le nombre d'officiers d'élection ou de bureaux de scrutin ou autrement adapter une des dispositions de la présente loi à la réalisation de son objet, dans la mesure il le juge nécessaire pour faire face aux exigences de la situation.
* [Non publié—Éd.]
3 Les avocats des parties ont convenu à l'audience que dans cette ordonnance l'expression «s'il se doit» (qui signifie «s'il le faut») était utilisée dans le sens de «s'il le juge opportun».
4 Les intimés ont, en la façon prescrite, indiqué leur intention de demander eux aussi la modification du jugement attaqué. Ils voulaient obtenir un jugement conforme aux conclusions de leur requête. L'avocat des intimés a cependant déclaré à l'audience que ses clients se désistaient de leur appel incident.
(1) le directeur général des élections n'est pas soumis au contrôle des tribunaux, mais relève du Parlement seulement;
(2) la décision de l'appelant de radier l'Union Populaire a été légalement prise; et
(3) le recours en mandamus qu'ont exercé les intimés n'est pas le recours approprié.
Cette affaire, que nous avons entendue à quel- ques jours d'avis étant donné son caractère urgent, soulève des problèmes importants et difficiles. Malgré cela, il faut que nous nous prononcions tout de suite puisque, autrement, nous ne pour- rions, vu nos engagements antérieurs, rendre juge- ment avant plusieurs semaines, c'est-à-dire à un moment notre jugement serait dépourvu d'effet pratique. Cela explique que, ayant travailler rapidement, je ne puisse aujourd'hui faire état ni discuter comme je l'aurais voulu les argumenta- tions étoffées qui nous ont été présentées par Mes Beaudoin et Pharand, d'une part, et Me Bertrand, d'autre part. En étant cependant arrivé à la con clusion ferme que l'appel doit être accueilli, je veux tout simplement dire brièvement pourquoi. Le temps ne me permet pas de faire plus.
Pour les fins de la discussion, je veux prendre pour acquis que, contrairement à ce qu'a prétendu Me Beaudoin, le directeur général des élections est assujetti au contrôle des tribunaux. Qu'on me com- prenne bien: je prends cela pour acquis, mais ne veux exprimer aucune opinion sur ce point extrê- mement difficile et important. Je veux également prendre pour acquis que, comme l'a soutenu Me Bertrand, la décision de l'appelant de radier l'Union Populaire a été irrégulièrement prise. Je n'ai aucune difficulté à faire cette supposition. Non pas que j'accepte tous les arguments de Me Bertrand à ce sujet. Nous ne pouvons, en une pareille affaire, nous prononcer, comme il nous y a invités, sur le caractère juste ou injuste de la décision de l'appelant. Que cette décision nous apparaisse opportune ou inopportune importe peu dès lors qu'elle a été légalement prise. Je ne crois pas, non plus, que Me Bertrand ait eu raison de prétendre que l'appelant était tenu, avant de radier l'Union Populaire, de donner aux intimés une chance de s'expliquer. L'appelant, à mon sens, n'avait pas pareille obligation. Si j'avais à décider de la régularité de la décision prise par l'appelant, je dirais cependant que, à mon avis, Me Bertrand a
raison de dire que cette décision était irrégulière parce que l'un des deux motifs sur lesquels elle était basée n'avait aucune valeur juridique. Il me semble en effet que, contrairement à ce qu'a cru l'appelant, les intimés lui ont fait parvenir tous les renseignements exigés par le paragraphe 13(7) et qu'ils n'étaient pas tenus, suivant ce paragraphe, de lui faire parvenir la déclaration écrite du vérifi- cateur du parti à laquelle réfère la dernière partie du paragraphe 13(1). Suivant le paragraphe 13(7), les intimés devaient mettre à jour «les renseigne- ments contenus dans la demande d'enregistrement du parti»; ces renseignements sont ceux qu'énumè- rent les alinéas a) à h) du paragraphe 13(1); 5 la déclaration du vérificateur ne figure pas parmi ces renseignements. Je prends donc pour acquis que la décision prise par l'appelant de radier l'Union Populaire était irrégulière en ce qu'il s'agissait d'une décision discrétionnaire qui était fondée, en partie, sur un motif juridiquement non valable.
Même si je fais ces suppositions, toutes favo- rables aux intimés, j'en viens à la conclusion que la décision de la Division de première instance doit être cassée.
Cette décision ordonne deux choses à l'appelant, savoir:
a) d'exercer sa discrétion en vertu du paragra- phe 4(2); et
b) d'annuler, s'il le juge opportun, la radiation l'Union Populaire.
5 Le paragraphe 13(1) est le suivant:
13. (I) Le directeur général des élections doit tenir un registre des partis politiques où, sous réserve des dispositions du présent article, il doit enregistrer tout parti politique qui lui produit une demande d'enregistrement signée par le chef du parti, énonçant:
a) le nom intégral du parti;
b) le nom du parti ou, s'il en est, l'abréviation du nom du
parti qui doit figurer sur les documents d'élection;
e) le nom et l'adresse du chef du parti;
d) l'adresse du bureau du parti sont conservées les archi ves et les communications peuvent être adressées;
e) les nom et adresse des dirigeants du parti;
J) les nom et adresse de la personne nommée vérificateur du
parti;
g) les nom et adresse de l'agent principal du parti; et
h) les nom, adresse, occupation et signature de cent électeurs membres du parti;
ainsi qu'une déclaration par écrit signée par la personne visée à l'alinéa J) affirmant qu'elle accepte sa nomination comme vérificateur du parti.
Il me paraît clair que le premier juge ne pouvait pas, dans les circonstances, ordonner à l'appelant d'exercer sa discrétion en vertu du paragraphe 4(2). Une demande de mandamus ne peut être accordée à moins qu'il ne soit prouvé que celui contre qui elle est dirigée a fait défaut de remplir un devoir que la Loi lui impose. Si cette preuve n'existe pas, la demande doit être rejetée. Ici, le devoir que le premier juge a ordonné à l'appelant d'exécuter, c'est celui de déterminer s'il ne serait pas opportun, dans les circonstances, qu'il utilise le pouvoir que lui accorde le paragraphe 4(2) de proroger le délai prévu au paragraphe 13(7). Or, il n'y a au dossier aucune preuve à l'effet que l'appe- lant ait refusé d'exercer cette discrétion. Au con- traire, si le dossier révèle quelque chose à ce sujet, c'est que l'appelant a exercé sa discrétion en vertu du paragraphe 4(2) en décidant de ne pas proroger le délai que les intimés auraient voulu voir pro longé. La première partie du jugement doit donc être infirmée pour le motif très simple que le dossier ne révèle pas que l'appelant ait jamais refusé ou omis de faire ce que le jugement lui ordonne.
La seconde partie du jugement, qui ordonne à l'appelant d'annuler la radiation de l'Union Popu- laire, n'est peut-être pas indépendante de la pre- mière. Peut-être le juge a-t-il voulu dire que c'est seulement dans le cas l'appelant déciderait d'utiliser son pouvoir en vertu du paragraphe 4(2) et de proroger le délai fixé par le paragraphe 13(7) qu'il devait considérer l'opportunité d'annuler la radiation de l'Union Populaire. Si tel est le sens du jugement, la validité de la seconde partie dépen- drait entièrement de la première et celle-ci devant être infirmée pour les motifs que j'ai dits, il en résulterait que la seconde devrait l'être aussi. Mais cette seconde partie de la décision est peut-être indépendante de la première et doit peut-être être interprétée comme étant, tout simplement, un ordre donné à l'appelant de reconsidérer sa déci- sion étant donné que celle-ci a été irrégulièrement prise.
Disons ici que même si on juge la décision de l'appelant irrégulière pour le motif que j'ai dit, il n'en résulte pas que l'appelant ait eu le devoir de modifier sa décision. Il pouvait, en effet, décider de maintenir la radiation pour le seul motif que les renseignements exigés lui étaient parvenus en
retard. Cela est certain. Le seul devoir que pouvait avoir l'appelant en conséquence du fait que sa décision avait été irrégulièrement prononcée était celui de reconsidérer cette décision et de détermi- ner si, oui ou non, il la maintiendrait. Or, ce devoir, l'appelant l'a peut-être exécuté. Nous n'en savons rien. Si la seconde partie du jugement attaqué est indépendante de la première, elle doit cependant être cassée pour le même motif: elle ordonne à l'appelant de remplir un devoir que, suivant le dossier, celui-ci n'a jamais refusé d'exécuter.
Pour ces motifs, je ferais droit à l'appel, je casserais le jugement de la Division de première instance et je rejetterais sans frais, la requête en mandamus présentée par les intimés.
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LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE y a souscrit.
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Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je suis d'accord avec M. le juge Pratte mais je ne veux exprimer aucune opinion sur la question de savoir si les intimés avaient fait parvenir à l'appelant tous les renseignements exigés par le paragraphe (7) de l'article 13 de la Loi électorale du Canada.
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