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T-6143-79
Floyd M. Baslow (Demandeur) c.
Fabri Trak Canada Limited, Avron Isadore Shore et Gauvreau, Beaudry Ltd. (Défendeurs)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 17 mars; Ottawa, 28 mars 1980.
Pratique Demande en radiation des conclusions de la demande Parties Radiation de la phrase du paragraphe 18 de la déclaration qui n'a aucun rapport avec les circons- tances de la cause Nulle cause raisonnable d'action établie contre le défendeur Shore du seul fait qu'il était un adminis- trateur de la compagnie Réserve sur l'emploi, par le demandeur, du terme «violation» à propos d'une marque de commerce non enregistrée Loi sur les marques de com merce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 20.
Arrêt suivi: Alliance Tire & Rubber Co. Ltd. c. Alliance Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. [1972] C.F. 333.
REQUÊTE. AVOCATS:
R. Uditsky pour le demandeur.
I. Goldsmith, c.r. pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Greenblatt, Godinsky & Uditsky, Montréal, pour le demandeur.
Immanuel Goldsmith, c.r., Toronto, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Il s'agit d'une requête présentée par l'avocat de Fabri Trak Canada Limited et d'Avron Isadore Shore, défen- deurs à l'instance demandant:
(1) Que soit ordonnée la radiation de la déclara- tion à l'égard du défendeur Avron Isadore Shore pour le motif qu'elle ne contient aucune cause raisonnable d'action contre ce dernier;
(2) Que soit ordonnée la radiation:
(i) De la dernière phrase du paragraphe 18;
(ii) Et du paragraphe 19;
de la déclaration pour le motif qu'ils ne révèlent aucune cause raisonnable d'action;
(3) Que soit ordonnée la radiation des passages suivants de la demande de redressement, savoir:
(i) Le paragraphe (b);
(ii) Les mots [TRADUCTION] «de porter atteinte aux droits du demandeur quant à ladite marque de commerce `FABRI TRAK' et de leur enjoindre, à chacun d'eux, de cesser d'utiliser ladite marque de commerce `FABRI TRAK' à l'égard de marchandises qui n'émanent pas du deman- deur», dans le paragraphe (d);
(iii) Le paragraphe (e);
(iv) Les mots [TRADUCTION] «et pour la viola tion des droits du demandeur à ladite marque de commerce `FABRI TRAK'», dans le paragraphe (i);
(4) Que soit ordonnée toute autre mesure jugée opportune;
(5) Que leur soient accordés les dépens de la présente requête.
Il est clair que la dernière phrase du paragraphe 18 de la déclaration, dans sa forme présente, n'a pas de rapport aux circonstances qui donnent lieu à la présente action et doit être radiée.
Il est également clair, à mon sens, que la décla- ration, dans sa forme présente, ne révèle pas de cause raisonnable d'action contre le défendeur Avron Isadore Shore. Il ressort du paragraphe 21 de la déclaration que la défenderesse Fabri Trak Canada Limited gérait toutes les activités de la société et se trouve de la sorte avoir ordonné les actes objets de la présente action. Le juge Heald a très nettement statué dans Alliance Tire & Rubber Co. Ltd. c. Alliance Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. [1972] C.F. 333, que ce genre d'allégation ne constitue pas, en soi, une cause d'action contre un administrateur de société.
Dans la cinquième ligne du paragraphe 21 de la déclaration, en se servant des termes [TRADUC- TION] «pour avoir ordonné les actes de ladite défenderesse allégués ci-dessus» le demandeur essaie peut-être de rendre applicable en l'espèce le texte souvent cité de lord Buckmaster dans Rain- ham Chemical Works, Limited (In Liquidation) c. Belvedere Fish Guano Company, Limited [1921] 2 A.C. 465, à la page 476:
[TRADUCTION] Si la compagnie faisait réellement affaires de façon indépendante pour son propre compte, le fait qu'elle était dirigée par MM. Feldman et Partridge ne rend pas ceux-ci responsables de ses actes délictueux à moins que, précisément, il s'agisse d'actes expressément ordonnés par eux.
Mais même en donnant à cette décision une inter- prétation aussi large que possible, il reste que le demandeur, exactement comme dans l'affaire Alliance Tire & Rubber Co. Ltd. citée plus haut, n'a pas allégué dans la déclaration le moindre fait qui soit susceptible de donner lieu à un jugement contre le défendeur Shore.
Je ne puis accepter le troisième argument de l'avocat du défendeur selon lequel, puisque la marque de commerce en cause n'est pas enregis- trée et que, aux termes de l'article 20 de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, seule la violation des marques de commerce dépo- sées ouvre droit à une action, l'ordonnance devrait interdire au demandeur d'employer les mots [TRA- DUCTION] «la violation des droits du demandeur à ladite marque de commerce». Qu'elles soient dépo- sées ou non, les marques de commerce confèrent des droits. Et bien que l'utilisation du mot «viola- tion» quand il s'agit de demander redressement à l'égard d'une marque de commerce non déposée puisse créer une certaine confusion entre les deux types de recours, je ne connais rien qui interdise à un demandeur de décrire son grief comme une violation de ses droits à l'égard d'une marque de commerce ou d'employer cette terminologie dans sa demande de redressement. Puisque le défendeur a gain de cause sur les deux premiers points, il y aurait peut-être lieu pour le demandeur de s'inter- roger sur la pertinence des termes qu'il a employés en l'occurrence, mais je ne puis ordonner que le terme «violation» soit radié de la déclaration sim- plement parce que la marque de commerce n'est pas déposée.
ORDONNANCE
Les mots [TRADUCTION] «Les défendeurs font ainsi passer d'autres marchandises pour celles qui ont été commandées ou demandées» sont par les présentes rayés du paragraphe 18 de la déclaration et la déclaration est par les présentes radiée à l'égard du défendeur Avron Isadore Shore. Le demandeur aura trente jours pour produire et signifier une déclaration modifiée. Les défendeurs ont droit aux dépens de la présente requête.
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