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A-23-80
Jacques Duguay, agent officiel de Rodrigue Cho- colat Tremblay, candidat à l'élection fédérale générale du 22 mai 1979 dans la circonscription électorale de Saint-Denis (Requérant)
c.
Eliane Renaud, présidente d'élection pour la cir- conscription électorale de Saint-Denis (Intimée)
Cour d'appel, le juge Pratte et les juges suppléants Hyde et Lalande—Montréal, 8 février 1980.
Examen judiciaire Compétence Requête en vue du rejet sommaire d'une demande d'examen judiciaire Élec- tions Demande d'examen de la décision prononcée par le juge en vertu de la Loi électorale du Canada La question à trancher est celle de savoir si le juge agissait en sa qualité de juge ou comme persona designata Doutes sur la réponse Requête rejetée Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (1"f Supp.), c. 14, art. 63(14) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 2, 28 Règle 1100 de la Cour fédérale.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
G. Moreau pour le requérant.
J. M. Charbonneau pour l'intimée.
PROCUREURS:
Michon, Moss, Moreau, Robillard, Montréal, pour le requérant.
Roy & ,Charbonneau, Montréal, pour l'inti- mée.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'une requête présen- tée en vertu de la Règle 1100 des Règles de la Cour fédérale par laquelle l'intimée demande le rejet sommaire d'une demande faite par le requé- rant en vertu de l'article 28.
Le seul moyen soulevé par l'intimée est que la Cour n'a pas compétence pour juger de la demande du requérant. Plus précisément, l'intimée soutient que la décision qu'attaque le requérant n'en est pas une que cette Cour ait le pouvoir de réviser parce qu'il ne s'agirait pas d'une décision prononcée par un «office, commission ou autre
tribunal fédéral» au sens de l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2c Supp.), c. 10.
La décision dont il s'agit a été prononcée par l'honorable juge en chef adjoint de la Cour supé- rieure de Montréal en vertu de l'article 63(14) de la Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (ler Supp.), c. 14. La question à trancher est celle de savoir si, en rendant cette décision, le juge en chef adjoint agissait en sa qualité de juge ou comme «persona designata».
Nous entretenons de forts doutes sur la réponse qu'il convient de donner à cette question. Dans ces circonstances, comme une requête comme celle-ci ne doit être accordée que si la Cour est convaincue de son incompétence, nous en sommes venus à la conclusion que la requête de l'intimée devait être rejetée.
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