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T-6260-79
Joe Mathias, en son nom et au nom des membres de la bande indienne Squamish, et la bande indienne Squamish, Mary Stump, en son nom et au nom des membres de la bande indienne Alexan- dria, et la bande indienne Alexandria, Arthur Peters, en son nom et au nom des membres de la bande indienne Ohiat, et la bande indienne Ohiat, Murray Alexis, en son nom et au nom des mem- bres de la bande indienne Okanagan, et la bande indienne Okanagan, George Leighton, en son nom et au nom des membres de la bande indienne Metlakatla, et la bande indienne Metlakatla, Donald Sankey, en son nom et au nom des mem- bres de la bande indienne Port Simpson, et la bande indienne Port Simpson, Ron Derrickson, en son nom et au nom des membres de la bande indienne Westbank, et la bande indienne West - bank, Stephen Sampson, Jr., en son nom et au nom des membres de la bande indienne Chemainus, et la bande indienne Chemainus, Richard LeBordais, en son nom et au nom des membres de la bande indienne Clinton, et la bande indienne Clinton, Larry Earl Moore, en son nom et au nom des membres de la bande indienne Gitwangak, et la bande indienne Gitwangak, Adam Shewish, en son nom et au nom des membres de la bande indienne Sheshaht, et la bande indienne Sheshaht (Deman- deurs)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Walsh— Vancouver, 14 et 23 avril 1980.
Pratique Requête en radiation de plaidoiries Requête tendant à la radiation de certains alinéas de la déclaration au motif qu'ils ne sont pas essentiels, qu'ils sont redondants, qu'ils tendent à causer préjudice, gêner ou retarder une ins truction équitable, et qu'ils constituent un emploi abusif des procédures Selon les plaidoiries en cause, la défenderesse reconnaissait l'obligation qu'elle avait d'obtenir le consente- ment des demandeurs en cas de retranchement de terres de leurs réserves mais a omis de leur donner avis de retranche- ment; ces alinéas donnent aussi un aperçu chronologique de l'affaire Il échet d'examiner s'il y a lieu de radier les plaidoiries en cause Requête accueillie Règles 408(1), 412(1),(2), 419(1)b),d)f),(2), 474(1)a),b) de la Cour fédérale.
Requête de la défenderesse en radiation de certains alinéas de la déclaration des demandeurs, au motif que ces alinéas ne sont pas essentiels, qu'ils sont redondants, qu'ils peuvent causer
préjudice, gêner ou retarder l'instruction équitable de l'affaire, et qu'ils constituent un emploi abusif des procédures. Selon ces alinéas, la défenderesse aurait reconnu l'obligation qu'elle avait d'obtenir le consentement des demandeurs au retranchement de terres des réserves indiennes mais aurait omis de leur donner avis de retranchement. Ces alinéas donnent aussi un aperçu chronologique des demandes de renseignements, des rencontres entre les parties, des renseignements fournis, des promesses et des engagements non tenus, etc. Les demandeurs soutiennent que la défenderesse a violé son obligation de fiduciaire et commis un abus de confiance. Ils font également valoir le caractère ultra vires de la législation fédérale visant à abroger l'impératif du consentement des demandeurs en matière de retranchement de terres. Il échet d'examiner s'il y a lieu de radier les alinéas en cause.
Arrêt: la requête est accueillie. Il est établi par une jurispru dence constante que lorsqu'il subsiste le moindre doute, les alinéas des plaidoiries doivent être conservés pour que les éléments de preuve établissant leur bien-fondé puissent être soumis au juge de première instance. Ce qui ne signifie toute- fois pas que les alinéas non essentiels ou redondants qui don- nent un aperçu des éléments de preuve sur lesquels une partie cherche à fonder ses conclusions devraient être conservés dans les plaidoiries, pourvu toutefois que la radiation partielle des plaidoiries n'empêche pas cette partie de faire la preuve d'un fait pertinent. La reconnaissance faite par la défenderesse de l'obligation d'obtenir le consentement des demandeurs en matière de retranchement de terres ne peut affecter le droit d'action de ces derniers. C'est une question de droit que de savoir si cette obligation, si obligation il y avait, a survécu à l'adoption d'une certaine loi fédérale; dans la négative, la défenderesse ne serait liée par aucune reconnaissance faite à ce sujet. Si aucun consentement n'était nécessaire, ce qui est une question de droit, alors aucun avis n'était nécessaire. Il reste l'allégation selon laquelle aucun consentement n'a été obtenu. Les alinéas qui donnent un aperçu chronologique de l'affaire seraient recevables en vertu des allégations contenues dans d'autres alinéas, dont la défenderesse n'a pas demandé la radiation. A ce titre, ils seraient redondants et inutiles pour ce qui est d'étayer l'argument subsidiaire de violation des obliga tions de fiduciaire et d'abus de confiance.
REQUÉT E. AVOCATS:
H. Slade pour les demandeurs. E. Bowie pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Ratcliff & Company, Vancouver-Nord, pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: Sur requête datée du 2 avril 1980 présentée au nom de la défenderesse en vue d'obtenir une ordonnance:
[TRADUCTION] (1) Prescrivant, en vertu des Règles 419b),d) et f), la radiation de l'alinéa 22, des mots «n'a donné aux deman- deurs aucun avis du retranchement, de l'aliénation ou de la confiscation des terres des demandeurs situées dans les réserves et» aux lignes 5 à 8 de l'alinéa 32, et de l'alinéa 33 de la déclaration supplémentaire modifiée, au motif qu'ils ne sont pas essentiels ou qu'ils sont redondants et qu'ils peuvent causer préjudice, gêner ou retarder l'instruction équitable de l'action; et
(2) Reportant à trente jours suivant la décision de la présente requête la date d'expiration du délai au cours duquel la défen- deresse peut signifier une défense aux demandeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La présente action est importante et on peut prévoir une vive opposition. La déclaration supplé- mentaire modifiée est très longue et en grande partie redondante et pleine de redites. Les princi- pes de base régissant les plaidoiries sont énoncés aux Règles 408 415 des Règles de la Cour. Les Règles 408(1) et 412 sont ainsi rédigées:
Règle 408. (1) Chaque plaidoirie doit obligatoirement contenir un exposé précis des faits essentiels sur lesquels se fonde la partie qui plaide.
Règle 412. (1) Une partie peut, par sa plaidoirie, soulever tout point de droit.
(2) Le fait de soulever une question de droit ou d'affirmer expressément une conséquence juridique—comme, par exemple la revendication d'un titre à la propriété—ne doit pas être accepté comme remplaçant un exposé des faits essentiels sur lesquels se fonde la conséquence juridique.
Comme toutes les requêtes en radiation de plai- doiries ou de certains alinéas de celles-ci, la pré- sente requête est régie par la Règle 419 dont les alinéas (1) et (2) sont ainsi rédigés:
Règle 419. (1) La Cour pourra, à tout stade d'une action ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec ou sans permission d'amendement, au motif
a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou de défense, selon le cas,
b) qu'elle n'est pas essentielle ou qu'elle est redondante,
c) qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire,
d) qu'elle peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruc- tion équitable de l'action,
e) qu'elle constitue une déviation d'une plaidoirie antérieure, ou
f) qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procédu- res de la Cour,
et elle peut ordonner que l'action soit suspendue ou rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.
(2) Aucune preuve n'est admissible sur une demande aux termes de l'alinéa (1)a).
Aux fins de l'alinéa (1)a), il doit être statué sur la requête en présumant que les faits allégués sont vrais et, c'est en tenant compte de cette présomp- tion qu'il doit être décidé si ces faits justifient le redressement demandé. La présente requête en radiation est fondée sur les alinéas b), d) et f) de l'alinéa (1). Il est établi par une jurisprudence constante que lorsqu'il subsiste le moindre doute, les alinéas des plaidoiries doivent être conservés pour que les éléments de preuve établissant leur bien-fondé puissent être soumis au juge de pre- mière instance. Ce qui ne signifie pas toutefois que les alinéas non essentiels ou redondants qui don- nent un aperçu des éléments de preuve sur lesquels une partie cherche à fonder ses conclusions de- vraient être conservés dans les plaidoiries, pourvu toutefois que la radiation d'une partie des plaidoi- ries n'empêche pas la partie de faire pleinement la preuve de tout fait pertinent. C'est sur cette base qu'il doit être statué sur la présente requête.
Malheureusement, le sort d'une très importante sinon de l'unique cause d'action dépend de la décision d'un point de droit qu'il serait approprié de soumettre à la Cour pour décision préliminaire en vertu de la Règle 474, dont l'alinéa (1) est ainsi rédigé:
Règle 474. (1) La Cour pourra, sur demande, si elle juge opportun de le faire,
a) statuer sur un point de droit qui peut être pertinent pour la décision d'une question, ou
b) statuer sur un point afférent à l'admissibilité d'une preuve (notamment d'un document ou d'une autre pièce justifica- tive),
et une telle décision est finale et péremptoire aux fins de l'action sous réserve de modification en appel.
Si cette décision était favorable à la défenderesse, les plaidoiries en seraient de beaucoup réduites. Toutefois puisqu'une telle demande n'a pas encore été faite et que la défenderesse n'a pas plaidé au fond, il est nécessaire de trancher la requête sur la base de la déclaration supplémentaire modifiée des demandeurs telle qu'elle est rédigée.
Une brève revue des questions en litige est nécessaire pour bien comprendre l'affaire. Il faut remonter à 1912, époque à laquelle une commis sion était constituée pour examiner la question de
la modification des limites de certaines réserves indiennes en Colombie-Britannique. Le rapport de la Commission royale, connu sous le nom de Com mission McKenna-McBride, qui fut accepté par les gouvernements du Canada et de la Colombie- Britannique, recommandait notamment le retran- chement de certaines terres de certaines des réser- ves. La Commission aurait rassuré les Indiens que de tels retranchements nécessiteraient leur accord. Aux termes d'une loi fédérale appelée Loi du règlement relatif aux terres des sauvages de la Colombie-Britannique, S.C. 1920, c. 51, le Canada autorisait le gouverneur en conseil à mettre à exécution les termes de l'accord McKenna-McBride, comme la Loi de la Colom- bie-Britannique intitulée Indian Affairs Settle ment Act, S.C.-B. 1919, c. 32, avait autorisé le lieutenant-gouverneur en conseil de la province à le faire.
L'article 3 de la Loi fédérale prévoyait toutefois ce qui suit:
3. Aux fins du règlement. de la revision ou de la ratification des réductions ou retranchements opérés sur les réserves, sui- vant les recommandations de la commission royale, le Gouver- neur en conseil peut décréter les réductions ou retranchements à effectuer sans leur abandon par les sauvages, nonobstant toutes dispositions contraires de la Loi des sauvages, poursui- vre, avec le gouvernement de la province de la Colombie-Bri- tannique, d'autres négociations et conclure les nouveaux traités qui peuvent paraître nécessaires en vue de la solution complète et définitive des différends entre lesdit gouvernements. [C'est moi qui souligne.]
La Loi des sauvages en vigueur à l'époque (S.R.C. 1906, c. 81) prévoyait, aux articles 47 et suivants, l'abandon de terres dans les réserves, l'article 49 prévoyant notamment que nulle cession et nul abandon ne serait valide ni obligatoire à moins d'avoir été ratifié par les Indiens selon les modali- tés prévues, et l'article 51, que toutes les parties de réserves cédées à Sa Majesté seraient réputées possédées aux mêmes fins que par le passé et seraient administrées, affermées et vendues selon que le gouverneur en conseil le prescrirait.
La défenderesse fait valoir qu'en vertu du prin- cipe selon lequel une loi spéciale et postérieure a prépondérance sur les dispositions d'une loi géné- rale antérieure, les dispositions de la Loi du règle- ment relatif aux terres des sauvages de la Colom- bie-Britannique ont prépondérance sur les dispositions de la Loi des sauvages de telle sorte que le consentement des Indiens touchés par les
retranchements n'était pas nécessaire. Les deman- deurs prétendent que l'article 3 de la Loi précitée est ultra vires en vertu des dispositions de la Act of Union of British Columbia with Canada, 1871- 34-35 Vict., c. 38 (R.-U.) (Union de la Colombie- Britannique et du Canada) et en vertu de l'annexe au décret du conseil du 16 mai 1871 étaient prévus les termes de l'union. L'article 13 de cette annexe est ainsi rédigé:
13. Le soin des Sauvages, et la garde et l'administration des terres réservées pour leur usage et bénéfice, incomberont au Gouvernement Fédéral, et une ligne de conduite aussi libérale que celle suivie jusqu'ici par le gouvernement de la Colombie Britannique sera continuée par le Gouvernement Fédéral après l'Union.
Pour mettre ce projet à exécution, des étendues de terres ayant la superficie de celles que le gouvernement de la Colom- bie Britannique a, jusqu'à présent, affectées à cet objet, seront de temps à autre transférées par le Gouvernement Local au Gouvernement Fédéral au nom et pour le bénéfice des Sau- vages, sur demande du Gouvernement Fédéral; et dans le cas il y aurait désaccord entre les deux gouvernements au sujet de la quantité des étendues de terre qui devront être ainsi concé- dées, on devra en référer à la décision du Secrétaire d'État pour les Colonies.
Les demandeurs prétendent également que le décret du conseil de la Couronne fédérale C.P. 1265 du 19 juillet 1924 est ultra vires, de telle sorte que les terres ainsi retranchées de réserves continuent de relever de la compétence exclusive du Parlement du Canada et devraient être déte- nues en fiducie au bénéfice des demandeurs.
Les demandeurs font en outre valoir que la défenderesse était et demeure fiduciaire et qu'elle a un devoir statutaire relativement auxdites réser- ves pour le bénéfice des demandeurs (Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, S.R.C. 1970, Appendice II, 5, art. 91(24)).
Les demandeurs prétendent que même si ladite Loi du règlement relatif aux terres des sauvages de la Colombie-Britannique dispensait d'obtenir l'abandon prescrit dans la Loi des sauvages, elle ne contenait aucune disposition relativement à l'exi- gence prévue dans l'accord McKenna-McBride que le consentement des Indiens devait être obtenu. Ils prétendent en outre que le décret du conseil lui donnant effet aurait se conformer à ces engagements, que leur consentement aurait d'abord être obtenu et que le défaut de l'obtenir constituait une violation des obligations de fidu- ciaire auxquelles la défenderesse était tenue envers
les Indiens, celle-ci ne pouvant se libérer de ces obligations. Les demandeurs font en outre valoir que les actions des représentants de la défenderesse en déclarant aux Indiens que leur consentement serait obtenu ou qu'une indemnité leur serait versée, pour ensuite omettre de le faire, constituent un abus de confiance passible de poursuites.
Il est évident qu'il y a un ou des points de droit importants à trancher, préférablement avant l'ins- truction, mais, à ce stade-ci, il s'agit de décider si les alinéas de la déclaration supplémentaire modi- fiée des demandeurs sont nécessaires pour leur permettre de faire la preuve qu'ils veulent.
L'alinéa 22 est ainsi rédigé:
[TRADUCTION] 22. Par suite du rapport de la Commission royale, la défenderesse a reconnu son obligation et manifesté son intention d'obtenir le consentement des demandeurs dans les cas des terres seraient retranchées, aliénées ou autrement prises en application des recommandations de la Commission royale.
Je ne vois pas comment une reconnaissance par ou au nom de la défenderesse peut affecter le droit des demandeurs d'ester en jugement. C'est une question de droit que de savoir si cette obligation, s'il en était, a survécu à l'adoption de la Loi du règlement relatif aux terres des sauvages de la Colombie-Britannique; dans la négative, toute admission au nom de la défenderesse ne la lierait pas. Le Parlement n'est pas lié par une déclara- tion, même lorsqu'elle est faite par un ministre.
Le même raisonnement s'applique à la radiation, à l'alinéa 32, de la partie de la deuxième phrase qui est ainsi rédigée:
[TRADUCTION] La défenderesse n'a donné aux demandeurs aucun avis du retranchement, de l'aliénation ou de la confisca tion des terres des demandeurs situées dans les réserves.
Si aucun consentement n'était nécessaire, ce qui est une question de droit, alors aucun avis n'était nécessaire. Il reste l'allégation selon laquelle aucun consentement n'a été obtenu, et c'est une partie importante de l'argumentation des demandeurs.
Pour ce qui concerne l'alinéa 33 et ses sous-ali- néas, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner un à un, il y est donné un aperçu chronologique des nom-
breuses fois où, de 1925 1966, les demandeurs ont tenté d'obtenir des renseignements relative- ment au statut des terres en question, des réunions qui ont été tenues entre les Indiens, la Colombie- Britannique et les autorités fédérales, des rensei-
gnements qui ont été fournis, des promesses qui ont été faites mais qui n'ont pas été tenues, des arrangements proposés qui n'ont jamais été con- clus, des rapports qui ont été demandés, des recommandations qui ont été faites, des engage ments qui n'ont pas été tenus et ainsi de suite. Alors que cette narration des faits peint un sombre tableau de la situation et explique certainement le sentiment de frustration des demandeurs puis- qu'une grande partie du problème semble découler du conflit entre les deux gouvernements et qu'il ne peut être connu dans cette Cour de réclamations contre la Couronne du chef de la Colombie-Britan- nique, ces allégations constituent néanmoins un aperçu des éléments de preuve que les demandeurs ont l'intention de présenter mais qui, selon moi, seraient recevables en vertu des alinéas 41 et 42 de la déclaration supplémentaire modifiée et de leurs sous-alinéas, dont la défenderesse n'a pas demandé la radiation.
Ainsi, elles sembleraient redondantes et inutiles pour ce qui est de fonder l'argument subsidiaire de violation des obligations de fiduciaire et d'abus de confiance, établissant une distinction entre deux périodes: a) la période antérieure à l'adoption de la Loi du règlement relatif aux terres des sauvages de la Colombie-Britannique et du décret du con- seil C.P. 1265 adopté en application de celle-ci et b) toute la période subséquente de négociations sans règlement des réclamations des demandeurs et sans versement d'indemnité. D'après moi, les allégations des autres alinéas de la déclaration suffisent amplement pour permettre d'introduire tous les éléments de preuve que les demandeurs veulent présenter. Si la défenderesse a besoin de plus amples renseignements pour fonder ces alléga- tions de faute, elle peut les demander, et dans ce cas, les demandeurs pourront alors donner à titre de renseignements supplémentaires les déclara- tions contenues aux sous-alinéas de l'alinéa 33 dont la plupart sont toutefois connues de la défen- deresse. Il doit manifestement être donné aux demandeurs la possibilité de soumettre tout élé- ment de preuve pertinent.
ORDONNANCE
Sont radiés de la déclaration supplémentaire modifiée des demandeurs: l'alinéa 22, les mots «n'a donné aux demandeurs aucun avis du retranche- ment, de l'aliénation ou de la confiscation des
terres des demandeurs situées dans les réserves et» à l'alinéa 32, et tout l'alinéa 33 ainsi que tous ses sous-alinéas.
La défenderesse devra signifier sa défense dans les trente jours qui suivent la date de la présente ordonnance ou dans tel délai qui pourra être pro- rogé du consentement des parties ou par la Cour.
Avec dépens.
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