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T-5283-78
Wic Inc. (Demanderesse) c.
La Machinerie Idéale Cie Ltée et Rovibec Inc. (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, 3 mars; Ottawa, 6 mars 1980.
Pratique Dépens Requête, fondée sur la Règle 700(3), en cautionnement judicatum solvi à fournir par chacune des deux défenderesses, dans une action la demanderesse con- clut à injonction et à dommages-intérêts pour contrefaçon d'un brevet canadien, ce qui a provoqué des demandes reconvention- nelles attaquant la validité de son brevet Il échet d'exami- ner si le demandeur reconventionnel doit être considéré comme le demandeur dans une action en invalidation de brevet et tenu de fournir un cautionnement à ce titre, ou si les demanderesses reconventionnelles en l'espèce n'étaient que des défenderesses dans une action en contrefaçon de brevet, auquel cas elles auraient le droit d'introduire une déclaration sans être tenues de fournir un cautionnement Accueil de la requête en cautionnement judicatum solvi Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 62(1),(3) Règles de la Cour fédérale 700(3), 1718(1).
REQUÊTE. AVOCATS:
W. C. Décarie et R. Trudeau pour la
demanderesse.
F. Grenier pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Mac - Kell & Clermont, Montréal, pour la deman- deresse.
Leger, Robic & Richard, Montréal, pour les défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: La présente requête, aux termes de laquelle il est demandé, en vertu de la Règle 700(3) des Règles de la Cour, que chacune des défenderesses soit tenue de fournir une garan- tie de $2,000 pour les dépens, a été introduite en même temps qu'une requête identique présentée dans l'affaire Wic Inc. c. Norcotech Ltée et Proulx Farm Equipments Ltd. (no T-5284-78) et dans laquelle il est demandé que la défenderesse Proulx Farm Equipments Ltd. soit tenue de fournir un
cautionnement de $2,000. Les deux requêtes ont été entendues en même temps et la présente déci- sion s'appliquera aux deux affaires. Dans les deux cas, la demanderesse demande une injonction et des dommages-intérêts pour contrefaçon de son brevet canadien 1,037,839. Dans chaque cas, en plus de nier la contrefaçon, les défenderesses font des demandes reconventionnelles attaquant la vali- dité du brevet de la demanderesse. La requête est fondée sur la Règle 700(3) des Règles de la Cour qui est ainsi rédigée:
Règle 700. .. .
(3) Dans une action intentée en vue de faire invalider un brevet d'invention, la Cour pourra à tout moment et à sa discrétion, ordonner que le demandeur, à moins qu'il ne s'agisse de l'un des procureurs généraux ou sous-procureurs généraux de Sa Majesté, fournisse une garantie pour les dépens avant de faire toute autre démarche.
A l'appui de leur opposition à cette requête, les demanderesses citent l'article 62(1) et (3) de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, modifiée par S.C. 1970-71-72, c. 1, art. 64(2), qui est ainsi rédigé:
62. (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d'un intéressé.
(3) A l'exception du procureur général du Canada ou du procureur général d'une province du Canada, le plaignant dans une action exercée sous l'autorité du présent article doit, avant de s'y engager, fournir un cautionnement pour les frais du breveté au montant que la cour peut déterminer; mais le défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d'obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être tenu de fournir un cautionnement.
La demanderesse prétend qu'une demande recon- ventionnelle est semblable à une action distincte et cite, à l'appui de cette prétention, la Règle 1718 (1) qui est ainsi conçue:
Règle 1718. (1) Une demande reconventionnelle peut suivre son cours même si jugement est rendu en faveur du demandeur dans l'action ou même si l'action est suspendue, abandonnée ou rejetée.
Il est nécessaire de lire la Règle 700(3) la
lumière de l'article 62(3) de la Loi sur les brevets. Si le demandeur dans une demande reconvention- nelle est considéré comme demandeur dans une action tendant à l'invalidation d'un brevet, un cautionnement pour frais est requis en vertu des dispositions de l'article 62(3); mais si les demande- resses reconventionnelles en l'espèce n'étaient que
des défenderesses dans des actions en contrefaçon d'un brevet et si l'article 62(3) était pris isolément, alors elles auraient le droit, en tant que défende- resses, d'obtenir une déclaration sans être tenues de fournir un cautionnement. La demanderesse prétend toutefois que cela n'est applicable que si elles demandaient, en défense, l'invalidation du brevet qu'elles sont accusées de contrefaire, auquel cas le jugement ne lierait que les parties, mais que cela ne s'applique pas quand, dans une demande reconventionnelle, elles demandent, en qualité de demanderesses, l'invalidation du brevet et, par conséquent, qu'il soit déclaré invalide, jugement auquel serait attachée l'autorité absolue de la chose jugée.
En lisant cet article de la Loi sur les brevets à la lumière de la Règle 700(3) des Règles de la Cour, il semble que les demanderesses reconventionnelles peuvent être tenues de fournir une garantie en l'espèce comme si elles avaient intenté une action distincte.
Il ressort d'un affidavit déposé à l'audition de la requête que La Machinerie Idéale Cie Ltée et Rovibec Inc. sont toutes deux des sociétés impor- tantes dont l'actif et le personnel sont considé- rables; s'il peut donc sembler inutile de leur demander de fournir un cautionnement pour les dépens, on peut dire par contre que cette exigence ne leur causera aucune difficulté. Aucun affidavit semblable n'a été soumis relativement à la défen- deresse Proulx Farm Equipments Ltd. dans l'autre action, mais puisqu'il ne s'agit pas d'une consi- dération principale aux fins de décider si une ordonnance de fournir un cautionnement doit être rendue, je n'entends établir aucune distinction entre ces deux cas. Ce qui est clair toutefois, c'est que même si les actions principales peuvent être fondées sur des faits différents et pourraient, à moins que les défenderesses ne réussissent à obte- nir l'invalidation du brevet de la demanderesse, exiger une preuve différente et mener à des résul- tats différents, la preuve dans les procédures en invalidation découlant des demandes reconvention- nelles sera identique dans les deux cas. Une somme globale de $2,000 sera donc suffisante, et permis sion est accordée de présenter une nouvelle demande pour augmenter cette somme si les cir- constances indiquent qu'elle est devenue insuffi- sante. Les défenderesses La Machinerie Idéale Cie
Ltée et Rovibec Inc. sont donc tenues de fournir chacune la somme de $500 pour les dépens et, dans l'action portant le du greffe T-5284-78, Proulx Farm Equipments Ltd. est tenue de fournir un cautionnement de $1,000; les frais suivront l'issue de la cause.
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