Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-399-78
Holbrook R. Davis (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain, le juge suppléant Hyde—Montréal, 15 janvier 1980.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Gain en capital Loi de 1943 sur la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis d'Amérique L'appelant, qui rési- dait au Canada, a réalisé un gain en capital après son retour aux É.-U. Il échet d'examiner s'il y a conflit entre l'art. 48 de la Loi de l'impôt sur le revenu, par application duquel l'actif est réputé avoir été réalisé au départ du contribuable en 1972, et l'article VIII de la Convention selon lequel une personne ne peut être assujettie à l'impôt au Canada pour les gains en capital réalisés après avoir acquis le statut de résident des États-Unis Appel rejeté Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 48(1) modifié par S.C. 1973-74, c. 14, art. 9 Loi de 1943 sur la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, S.C. 1943-44, c. 21, art. 3.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
S. Minzberg pour l'appelant. G. Du Pont pour l'intimée.
PROCUREURS:
Phillips & Vineberg, Montréal, pour l'appe- lant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
'LE JUGE PRATTE: L'appelant interjette appel d'un jugement de la Division de première instance [[1979] 1 C.F. 318] qui a rejeté son appel de la cotisation d'imp8t sur le revenu établie pour l'an- née d'imposition 1972 en vertu du paragraphe 48(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63.
L'article 48 de la Loi de l'impôt sur le revenu a été modifié en 1973 par l'article 9 du chapitre 14 des Statuts du Canada 1973-74 et le nouvel article a été rendu expressément applicable à l'année d'imposition 1972. Les deux parties admettent que le nouvel article étaie la cotisation. Toutefois, l'ap- pelant prétend que (et toutes ses attaques dirigées
contre le jugement de la Division de première instance reposent sur cette prétention) l'on ne peut invoquer le nouvel article 48 contre lui du fait d'une incompatibilité entre l'effet de cet article et celui de l'article VIII de la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis (voir la Loi de 1943 sur la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, S.C. 1943-44, c. 21, art. 3).
A mon avis, cette prétention est mal fondée. En vertu de la Convention, une personne qui, comme l'appelant, est devenue un résident des Etats-Unis, ne peut être assujettie à l'impôt au Canada pour les gains en capital réalisés après avoir acquis son nouveau statut. D'après moi, cette disposition n'en- tre pas en conflit avec le nouvel article 48 qui permet simplement d'imposer l'appelant pour l'an- née 1972 en se fondant sur la fiction qu'il est réputé avoir réalisé des gains en capital avant qu'il ne cesse de résider au Canada.
En fait, cette prétention de l'appelant se fonde sur l'idée que le nouvel article porte atteinte à ses droits acquis sous l'empire de l'ancien article 48 et de la Convention. Je ne partage pas cet avis. Selon le libellé de la Convention et de l'ancien article 48 (d'après l'interprétation qu'en donne l'appelant)', tant que le droit applicable reste inchangé, l'appe- lant a le droit d'être exonéré d'impôt relativement aux gains en capital qu'il est réputé avoir réalisés selon l'ancien article 48. Toutefois, il n'est pas en droit d'être protégé contre une modification rétroactive apportée à la Loi.
Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel
avec dépens.
* * *
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE y a souscrit.
in ne faudrait pas sous-entendre que je suis d'accord avec cette interprétation.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.