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T-1628-78
The Hamlet of Baker Lake, Baker Lake Hunters and Trappers Association, Inuit Tapirisat of Canada, Matthew Kunungnat, Simon Tookoome, Harold Qarlitsaq, Paul Uta'naaq, Elizabeth Alooq, Titus Alluq, Jonah Amitnak, Francis Kalu- raq, John Killulark, Martha Tickie, Edwin Eve, Norman Attungala, William Noah, Marion Pat- tunguyaq, Silas Kenalogak, Gideon Kuuk, Ovid Kinnowatner, Steven Niego, Matthew Innakatsik, Alex Iglookyouak, Titus Niego, Debra Niego, Ste- phen Kakimat, Thomas Anirngniq, Margaret Amarook, James Ukpaqaq, Jimmy Taipanak, Michael Amarook, Angela Krashudluaq, Margaret Narkjanerk, John Narkjanerk, Elizabeth Tunnuq, Marjorie Tarraq, Hanna Killulark, William K. Scottie, Edwin Niego, Martha Talerook, Mary Iksiktaaryuk, Barnabas Oosuaq, Nancy Sevoqa, Janet Ikuutaq, Marjorie Tuttannuaq, Luke Tung- naq, James Kingaq, Madge Kingaq, Lucy Tun- guaq, Hattie Amitnak, Magdalene Ukpatiky, Wil- liam Ukpatiku, Paul Ookowt, Louis Oklaga, H. Avatituuq, Luk Arngna'naaq, Mary Kakimat, Samson Arnauyok, Effie Arnaluak, Thomas Kaki- mat, Mathew Nanauq, John Nukik, Bill Marten, Martha Nukik, Silas Puturiraqtuq, David Mannik, Thomas Iksiraq, Robert Inukpak, Joedee Joedee, John Auaala, Hugh Tulurialik, Thomas N. Mannik, Silas Qiynk, Barnabus Peryouar, Betty Peryouar, Joan Scottie, Olive Innakatsik, Sarah Amitnak, Alex Amitnak, Vera Auaala, George Tataniq, Mary Tagoona, James Teriqa- niak, John Iqsakituq, Silas Kalluk, Hannah Kuuk, Hugh Ungungai, Celina Uta'naaq, Moses Nagyu- galik, Mary Iqaat, Louis Tapatai, Harold Ete- goyok, Sally Iglookyouak, Marjorie Aqigaaq, Matthew Aqigaaq, Mona Qiyuaryuk, Winnie Owingayak, Samson Quinangnaq, Elizabeth Qui- nangnaq, Hattie Attutuvaa, Paul Attutuvaa, Marion Anguhalluq, Luk Anguhalluq, Ruth Tulu- rialik, Irene Kaluraq, Charlie Toolooktook, Thomas Tapatai, Elizabeth Tapatai, B. Scottie, Mary Kutticq, Jacob Marriq, Lucy Kownak, A. Tagoona, Charles Tarraq, Vivien Joedee (Deman- deurs)
c.
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l'ingénieur nominé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien conformé-
ment à l'article 4 du Règlement sur l'utilisation des terres territoriales, DORS/77-210, modifié, le directeur des ressources non renouvelables du Nord du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, le registraire minier et le regis- traire minier adjoint du district minier de l'Arcti- que et de la Baie d'Hudson, le procureur général du Canada, Urangesellschaft Canada Limited, Noranda Exploration Company Limited, Pan Ocean Oil Ltd., Cominco Ltd., Western Mines Limited et Essex Minerals Company Limited (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, 11 décembre; Ottawa, 18 décembre 1979.
Pratique Dépens Requête des demandeurs pour que les dépens leur soient accordés et que leur soient données des directives spéciales relatives à ces dépens haussant les sommes dues pour les services rendus par les avocats au-dessus de celles que prévoit le tarif B Les défendeurs ne contestaient pas l'existence du titre aborigène des demandeurs et le droit au recours en injonction des demandeurs n'était pas fondé Les demandeurs ont réussi à faire valoir que le titre aborigène subsistait Il échet d'examiner s'il existe en l'espèce des circonstances spéciales justifiant de hausser les frais taxables Requête accordée en partie Règles 344(7), 346(1) de la. Cour fédérale et tarifs A et B.
Arrêt appliqué: Aladdin Industries Inc. c. Canadian Ther mos Products Ltd. [1973] C.F. 942. Distinction faite avec l'arrêt: Smerchanski c. Le ministre du Revenu national [ 1979] 1 C.F. 801. Arrêt mentionné: Crabbe c. Le ministre des Transports [1973] C.F. 1091.
REQUÊTE. AVOCATS:
Aubrey E. Golden et David Estrin pour les demandeurs.
D. T. Sgayias pour les défendeurs gouverne- mentaux.
PROCUREURS:
Golden, Levinson, Toronto, pour les deman- deurs.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs gouvernementaux.
Fasken & Calvin, Toronto, pour les défende- resses Pan Ocean Oil Ltd., Cominco Ltd. et Western Mines Limited.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour les défenderesses Urangesellschaft Canada Limit ed et Noranda Exploration Company Limit ed.
Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto, pour la défenderesse Essex Minerals Company Limited.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: En prononçant les motifs de mon jugement en l'instance [[1980] 1 C.F. 518], je laissais aux demandeurs et aux défendeurs gouvernementaux la possibilité de se faire entendre ultérieurement sur la question des dépens. Les demandeurs ont requis que les dépens leur soient accordés et que, conformément à la Règle 346(1) ou, subsidiairement, à la Règle 344(7), leur soient données des directives spéciales relatives à ces dépens haussant les sommes dues pour les services rendus par les avocats au-dessus de celles que prévoit le tarif B en son alinéa 2(1). Les parties sont convenues qu'au minimum les dépens de- vraient être taxés comme s'il s'agissait d'une action de classe III pleine et entière plutôt que d'une action de classe II, ce qu'elle est en vertu du tarif A, alinéa 1(3)b), puisque n'était demandée aucune somme certaine.
Je devrais mentionner certains faits qui, quoique n'ayant nullement influencé ma décision, sont peut-être nécessaires pour démontrer qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse d'école. Je crains qu'il y ait une croyance populaire voulant que le gouverne- ment fédéral fournisse des fonds pour aider les autochtones à faire valoir leurs droits aborigènes. Quelle que soit la validité de cette croyance en d'autres circonstances, ce n'est pas le cas en l'es- pèce. Le demandeur Hamlet of Baker Lake leva des fonds municipaux pour le litige. L'administra- tion des territoires du Nord-Ouest décida que c'était un usage irrégulier des fonds municipaux et réduisit donc ses subventions ultérieures au hameau d'une somme équivalente. Le contrat en vertu duquel la demanderesse Inuit Tapirisat of Canada reçoit des fonds du gouvernement fédéral interdit expressément l'usage de ces fonds à des fins processives. Comme je l'ai dit, je ne mentionne cela que pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'un exercice qui aurait pour tout effet un change- ment d'écritures dans les livres du gouvernement du Canada.
Le juge Kerr a énoncé le principe applicable dans Aladdin Industries Incorporated c. Canadian
Thermos Products Limited.'
C'est un principe généralement admis que les frais entre parties sont accordés à titre d'indemnité ou d'indemnité par- tielle à la partie ayant eu gain de cause pour couvrir ses frais raisonnables, sous réserve de toute disposition expresse des lois applicables et des tarifs et règles du tribunal en cause.
Les montants prévus à l'article 2 du tarif B pour les services des solicitors et conseils ont été prévus pour les affaires ordinaires venant devant cette Cour. Sur directive de la Cour, les montants peuvent être augmentés ou diminués et, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de les augmenter, la Cour, me semble-t-il prendra dûment en considération toutes les circonstances particulières, y compris la complexité, la valeur et l'importance des procédures pour les parties, et le temps et le travail raisonnablement consacrés aux services. En l'espèce, il y a de telles circonstances particulières et j'estime justifiée une augmentation des montants sous certaines rubriques. J'estime aussi qu'on doit prendre et utiliser les montants prévus à l'article 2 pour le commun des affaires à titre de guide ou d'étalon pour fixer des augmentations proportionnées.
Les motifs qui soutiennent la décision du juge en chef Jackett, sa ratio decidendi, dans Smerchanski c. M.R.N. 2 , fondée sur Crabbe c. Le ministre des Transports', un arrêt de la Cour fédérale, sont qu'une telle ordonnance doit être faite lors du prononcé du jugement et qu'elle ne peut l'être lors de l'appel qui est formé de la décision de l'officier taxateur. L'arrêt Crabbe fut rendu quelques mois après le jugement Aladdin mais une "lecture soi- gneuse de celui-ci montre clairement que le juge Kerr a bien vu qu'une objection procédurale pou- vait avec succès être opposée et lui interdire de rendre l'ordonnance demandée. Le tableau qu'il a peint des considérations de fond pertinentes de- meure valide. Il y a ici des circonstances spéciales qui appellent une hausse des dépens taxables.
En l'espèce la Cour avait à connaître de trois grandes questions. Il échéait d'examiner: première- ment s'il n'avait jamais existé un titre aborigène inuit qui aurait grevé le territoire en cause; deuxiè- mement, si le titre subsistait encore aujourd'hui et troisièmement, advenant que ce fut le cas, s'il fallait interdire, par injonction, aux défendeurs de faire ce que la législation minière prétendait les autoriser à faire. Les compagnies minières défen- deresses furent jointes à l'instance par une ordon- nance spécifiant qu'elles n'auraient pas droit aux
' [1973] C.F. 942, la p. 948.
2 [1979] 1 C.F. 801.
[1973] C.F. 1091.
dépens ni n'en seraient responsables sauf dans un seul cas, sans importance ici. Elles avaient convenu de payer les frais de déplacement de l'un des avocats des demandeurs pour qu'il puisse être présent à l'interrogatoire préalable auquel elles soumettraient ceux-ci à Baker Lake dans les ter- ritoires du Nord-Ouest.
La question de l'existence d'un titre aborigène ne s'est jamais posée entre les demandeurs et les défendeurs gouvernementaux. Les défendeurs gou- vernementaux, dans la procédure écrite, ont fait toutes les admissions nécessaires pour permettre à la Cour de statuer en ce sens en faveur des deman- deurs. Ce sont les compagnies minières défenderes- ses qui introduisirent cette question dans le litige. Il n'y a aucun doute qu'il y a eu préparation considérable des demandeurs à ce sujet mais j'ai quelque difficulté à croire qu'elle ait été faite en grande partie après que les compagnies minières défenderesses aient été jointes à l'instance et aient soulevé cet aspect du litige; de toute façon il ne serait pas juste, je pense, de rendre les défendeurs gouvernementaux responsables des frais engagés à cet égard.
Le second point majeur en litige, la survivance de ce droit aborigène, a opposé les demandeurs et les défendeurs gouvernementaux tout au long de l'instance. encore le point demandait beaucoup de préparation d'un côté comme de l'autre, mais je ne puis comprendre que l'adjonction des compa- gnies minières comme défenderesses ait pu avoir quelque effet significatif sur les frais raisonnable- ment engagés, que ce soit par les demandeurs ou par les défendeurs gouvernementaux, à ce sujet.
Pour avoir gain de cause sur le troisième point en litige, le droit au recours en injonction, les demandeurs devaient d'abord avoir gain de cause dans le cas des deux premiers, ce qui c'est passé, puis établir que les droits découlant de leur titre aborigène subsistant avaient prépondérance sur la législation minière. Une abondante jurisprudence de la Cour suprême du Canada leur était fatale à cet égard, comme, en toute déférence, cela a être apparent à toutes les parties dès le stade préliminaire de la préparation. Aucun effort n'a été fait par le biais d'une demande de décision préliminaire sur une question de droit ou autre- ment, pour obtenir une solution économique du litige relatif au droit à l'injonction. Au contraire
les demandeurs ont administré une preuve considé- rable concernant les atteintes, passées et éventuel- les, au droit des Inuits de chasser le caribou par suite d'activités qu'autorisait la législation minière, à laquelle les défendeurs gouvernementaux ont répliqué en administrant eux-aussi une preuve tout aussi considérable. Tout cela ajoutait aux frais de préparation. Certes je ne pourrais que me perdre en conjectures si j'essayais d'expliquer leurs motifs respectifs d'agir à l'égard de ce troisième point comme ils l'ont fait; tant les demandeurs que les défendeurs gouvernementaux ont néanmoins accepté une façon de faire qui a considérablement allongé le procès et ajouté aux dépens de l'ins- tance. A l'égard des uns comme des autres, cette conduite devrait avoir un résultat neutre pour ce qui est des dépens.
Avant l'adjonction à l'instance des compagnies minières défenderesses, les positions auraient été, si les parties avaient recherché une solution écono- mique au litige, que l'existence originaire du titre aborigène des demandeurs était reconnue mais que la demande d'injonction n'était manifestement pas fondée. Le véritable litige qu'il y avait entre les demandeurs et les défendeurs gouvernementaux était de savoir s'il y avait eu extinction du titre aborigène des demandeurs et à cet égard les demandeurs ont eu gain de cause. Les dépens devraient normalement suivre la cause comme l'ont fait valoir les défendeurs gouvernementaux. J'accepte l'argument des demandeurs voulant qu'il soit impossible en pratique de partager les dépens taxables entre chacun des trois points litigieux avec quelque précision. C'est mon intention de faire en sorte que chaque partie supporte ses pro- pres frais quant au deuxième et troisième points litigieux et que les demandeurs soient remboursés de leurs frais quant au second. Comme moyen pratique d'arriver à ce résultat, je propose d'ordon- ner que les demandeurs soient remboursés par les défendeurs gouvernementaux de la moitié de leurs dépens taxables en l'instance.
Il s'agit d'une espèce les services d'un second avocat se sont avérés raisonnablement nécessaires tout au long du procès. Les sommes prévues au tarif B pour la préparation et la conduite de l'instruction sont insuffisantes dans les circons- tances et devraient être haussées. Je propose d'or- donner de taxer les frais en fonction d'une action
de classe III pleine et entière, que les frais des demandeurs pour la préparation de l'instance soient taxés à $7,500 au lieu de la somme prévue à l'alinéa 2(1)d) et que les sommes taxables d'après l'alinéa 2(1)e) soient doublées.
Les demandeurs ont droit aux dépens de cette requête. Reconnaissant l'existence d'un problème pratique manifeste, je propose d'ordonner que les dépens payables aux demandeurs soient versés à leurs avocats.
Je profite de l'occasion pour corriger une erreur dans les motifs de mon jugement déposé le 15 novembre. En délimitant l'aire grevée du titre aborigène des demandeurs, dans l'avant-dernière phrase, à la page 563*, je me suis référé aux confluents des rivières Kazan et Kunwak. Ces rivières en fait ne confluent pas. Elles se jettent toutes deux dans le lac Thirty Mile, à son extré- mité occidentale, mais en des points distants de quelques kilomètres. J'apporte donc une correction à ces motifs* en supprimant les mots «confluence of the Kazan and Kunwak Rivers» et en leur substituant les mots «inlet of the Kazan River into Thirty Mile Lake».
* N.D.T.: Cette correction ne vaut que pour l'anglais seule- ment, la version française, déposée ultérieurement, ayant été corrigée au préalable.
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