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T-3669-77
Canadian Clyde Tube Forgings Limited (Deman- deresse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, 7 décembre; Ottawa, 18 décembre 1979.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déduction d'impôt pour fabrication ou transformation Appel contre le rejet de la déduction des sommes payées à un entrepreneur indépendant Pièces semi-ouvrées confiées à un entrepreneur pour usinage L'entrepreneur fournissait son propre outil- lage et la main-d'œuvre Tous les travaux de l'entrepreneur sont accomplis dans l'usine de la demanderesse aucune barrière artificielle ne sépare les zones occupées par celle-ci et les zones occupées par l'entrepreneur Il échet d'examiner si les sommes payées à l'entrepreneur sont des montants «payés ou payables [relativement] . à un service ... que rendrait ou accomplirait normalement un employé de la [demanderesse]» Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 125.1 Règlements de l'impôt sur le revenu, DORS/73-495, art. 5202.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
P. F. Vineberg, c.r. pour la demanderesse. I. S. MacGregor pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Phillips & Vineberg, Montréal, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui. suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: La question à trancher est de savoir si des paiements effectués par la deman- deresse à un entrepreneur indépendant tombent sous la définition de l'expression «coût en main- d'oeuvre» énoncée à l'article 5202 des Règlements de l'impôt sur le revenu, DORS/73-495. La demanderesse a inclus les paiements dans le calcul du montant de sa demande de déduction d'impôt pour fabrication ou transformation en vertu de l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, pour son année d'imposi- tion 1973. Le ministre du Revenu national a rejeté l'inclusion de ces paiements et réduit ainsi la
déduction de $34,940 à $5,497. Le calcul lui- même n'est pas en cause et il n'est pas contesté que si le montant payé à l'entrepreneur peut être à bon droit inclus dans le «coût en main-d'oeuvre», la déduction réclamée par la demanderesse devrait alors être admise.
La demanderesse fabrique et transforme de la tuyauterie et des pièces spéciales utilisées dans l'industrie du raffinage. L'ensemble des opérations s'effectue dans l'usine de la demanderesse elle reçoit des raccords et des brides semi-ouvrés qu'elle confie à un entrepreneur pour usinage. Celui-ci les retourne ensuite à la demanderesse pour le finissage (p. ex. la peinture). Ces articles sont ensuite stockés sur place d'où ils seront expé- diés aux clients. L'entrepreneur fournit les machi nes et l'outillage nécessaires, emploie les opéra- teurs et touche un salaire aux pièces selon le taux convenu. L'outillage est entièrement situé dans l'usine de la demanderesse et les ouvriers de l'en- trepreneur y accomplissent tous leurs travaux. A tout observateur, le processus dans son ensemble, de la réception à l'expédition, apparaîtrait comme unique et intégré. Il n'y a pas de barrière physique artificielle entre les zones de l'usine occupées par la demanderesse et celles occupées par l'entrepre- neur, ni de ségrégation superflue entre les employés de l'un ou de l'autre. Ce modus operandi a été adopté lorsque l'usine a été établie en 1960 et se poursuit à ce jour.
L'article 5202 définit ainsi le «coût en main-d'oeuvre»:
... un montant égal au total
a) des traitements et salaires payés ou payables pendant l'année à tous les employés de la corporation pour des services rendus pendant l'année, et
b) de toutes les autres sommes dont chacune constitue une somme payée ou payable pendant l'année pour l'exécution pendant l'année, par toute personne autre qu'un employé de la corporation, de fonctions relatives
(i) à la gestion ou à l'administration de la corporation;
(ii) à la recherche scientifique suivant la définition qu'en donne l'article 2900, ou
(iii) à un service ou à une fonction que rendrait ou accomplirait normalement un employé de la corporation,
Viennent ensuite certaines exclusions non pertinen- tes en l'espèce.
La question est de savoir si les paiements à l'entrepreneur sont des montants «payés ou paya- bles [relativement] ... à un service ... que ren-
drait ou accomplirait normalement un employé de la [demanderesse]». Le litige est donc axé sur l'interprétation à donner au sous-alinéa b)(iii) de la définition et notamment sur le sens du mot «normalement».
Le service ou la fonction qu'exécute l'entrepre- neur en l'espèce est nettement un service ou une fonction nécessaire au processus de fabrication et de transformation effectué par la demanderesse. Le fait de confier, par contrat, l'exécution de ce service ou de cette fonction à un entrepreneur indépendant est, d'après la preuve, de caractère unique. Il est normal pour une corporation de mener elle-même à terme toutes ses opérations, de sorte que le service ou la fonction exécutée par l'entrepreneur pour le compte de la demanderesse est un service ou une fonction qui serait normale- ment exécutée par les employés de cette dernière. Toutefois, il ne s'agit en l'espèce ni d'un service ni d'une fonction normalement exécutée par les employés de la demanderesse. Cette dernière engage normalement l'entrepreneur, plutôt que ses propres employés, pour rendre ce service ou accomplir cette fonction. En fait, ses propres employés n'ont jamais, avant, pendant ou depuis son année d'imposition 1973, rendu ce service ou accompli cette fonction.
Rien dans les dispositions connexes de la Loi ou des Règlements ne m'amène à conclure que les mots pertinents de la définition de l'expression «coût en main-d'oeuvre» puissent être interprétés autrement que dans leur sens courant. L'adverbe «normalement» paraît clairement se rapporter au modus operandi du fabricant et transformateur qui réclame l'inclusion d'une dépense spécifique dans son coût en main-d'oeuvre. En bref, c'est une vue subjective et non objective de la normalité qui détermine si le montant payé ou payable peut effectivement être inclus dans le «coût en main-d'oeuvre».
L'action est rejetée avec dépens.
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