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A-334-79
La Reine (Requérante)
c.
W. Gowers (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Urie, le juge suppléant Kelly—Toronto, 24 octobre; Ottawa, 3
décembre 1979.
Examen judiciaire Fonction publique Concours res- treint Rejet de la candidature de l'intimé au motif qu'il occupait un poste dont le taux maximum de traitement était inférieur au minimum prescrit pour le poste en cause L'intimé a fait appel en faisant valoir qu'il avait été exclu à tort du concours L'intimé assurait l'intérim d'un poste dont le traitement maximum était supérieur au minimum prescrit Il échet d'examiner si l'intimé avait été nommé au poste qu'il occupait à titre intérimaire Il échet d'examiner si le Comité d'appel a eu raison de conclure que l'intimé avait le droit de participer au concours Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 13b) Règle- ment sur l'emploi dans la Fonction publique, DORS/67-129, art. 27(1) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
W. L. Nisbet, c.r. pour la requérante. W. Gowers pour lui-même.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la requérante.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE (dissident): Il s'agit d'une requête fondée sur l'article 28 et tendant à l'exa- men et à l'annulation de la décision d'un comité qui a accueilli un appel formé conformément à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32.
Au début de 1979, le ministère des Postes a distribué un avis de concours restreint à l'intention des candidats qualifiés au poste de SURVEILLANT, STATION DE TRI DU COURRIER—PO-SUP-2. L'avis
précisait que ce concours était:
[TRADUCTION]
OUVERT A: Tous les employés des Postes de la subdivision du Sud-Ouest qui occupent des postes dont le traite- ment maximum atteint $312.03 au moins par semaine.
L'intimé, qui souhaitait participer au concours, a fait sa demande conformément à l'avis. Sa candi- dature a été rejetée, au motif qu'il occupait un poste dont le traitement maximum était inférieur au minimum prescrit de $312.03 par semaine. Le concours s'est soldé par la suite par la sélection d'un candidat qualifié. L'intimé a fait alors appel conformément à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, en faisant valoir qu'il avait été exclu à tort de ce concours. Son appel a été accueilli par la décision entreprise.
Il est constant que le poste permanent occupé par l'intimé dans la Fonction publique comportait un traitement maximum inférieur au minimum prescrit de $312.03. Il est également constant qu'au moment du concours, il exerçait, à la demande de ses supérieurs hiérarchiques, les fonc- tions d'un poste plus élevé et dont le traitement maximum était supérieur au minimum prescrit et qu'il recevait le traitement d'intérimaire en consé- quence. La requête introduite en l'espèce ne pose que la question de savoir si le Comité d'appel a eu raison de conclure que l'intimé était admissible à participer à ce concours en raison du poste intéri- maire qu'il occupait à l'époque.
L'article 13b) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique définit les modalités du con- cours restreint comme suit:
13. Avant de tenir un concours, la Commission doit
b) dans le cas d'un concours restreint, déterminer la partie, s'il en est, de la Fonction publique, ainsi que la nature des fonctions et le niveau des postes, s'il en est, les candidats éventuels doivent obligatoirement être employés afin d'être admissibles à une nomination.
Il est évident qu'en précisant que le concours dont s'agit n'était ouvert qu'aux employés «qui occupent des postes» d'un certain niveau, la Commission a entendu exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'arti- cle 13b). Et je conviens avec le Comité d'appel que les mots «qui occupent des postes» figurant dans l'avis de concours sont les synonymes des mots «qui sont employés aux postes», lesquels auraient
être employés si l'auteur de l'avis de concours avait respecté la terminologie de l'article 13b). A ce sujet, je tiens à rappeler que dans les articles 27, 30 et 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, le verbe «occuper» a exactement le même sens que dans l'avis de concours.
Je conviens également avec le Comité d'appel qu'on ne saurait dire de l'intimé qu'il était employé au poste qu'il occupait à titre temporaire s'il n'y avait été nommé conformément aux dispositions de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Il ressort de cette Loi que pour être employé dans la Fonction publique, l'on doit être nommé au préa- lable à un poste de la Fonction publique conformé- ment aux formalités prévues par la même Loi.
Je ne saurais cependant souscrire à la conclusion du Comité d'appel voulant que l'intimé avait été nommé au poste qu'il occupait à titre temporaire, conclusion que le Comité fondait sur l'article 27(1) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique'.
Selon la Loi, toutes les nominations aux postes de la Fonction publique doivent être faites, que ce soit pour une période indéterminée ou spécifiée 2 , selon le mérite par la Commission ou par ceux à qui la Commission a délégué ses pouvoirs confor- mément à l'article 6. Il est indéniable, à mon avis, que la «nomination intérimaire» de l'intimé n'a pas été faite de cette manière. J I1 ne peut donc s'agir d'une nomination au sens de la Loi. Attendu que le pouvoir de réglementation de la Commission n'est pas le pouvoir législatif, le Règlement adopté par la Commission ne peut pas, à mon avis, transfor mer en nomination au sens de la Loi une nomina tion qui ne l'est pas. Je conclus donc que, nonob- stant l'article 27 (1) du Règlement, l'intimé n'avait pas été nommé au poste qu'il occupait à titre temporaire.
' Le passage applicable de cet article 27(1) porte notamment:
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le sous- chef demande à un employé de remplir, pendant une période temporaire, les devoirs d'un poste (ci-après appelé le «poste supérieur») qui comporte un traitement maximum supérieur au traitement maximum du poste qu'il occupe, l'employé doit être considéré comme nommé au poste supérieur à titre intérimaire, et
2 Période à l'expiration de laquelle, selon l'article 25, l'inté- ressé cesse d'être un employé.
Par ces motifs, j'accueillerais la requête, infir- merais la décision entreprise et renverrais l'affaire au Comité d'appel pour décision fondée sur le fait que l'intimé n'était pas employé au poste ni n'oc- cupait ce poste qu'il assumait à titre intérimaire.
* *
Ce gui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: J'ai eu l'avantage de lire les motifs du jugement de M. le juge Pratte, et tout en souscrivant à la majeure partie de ce qu'il a dit, je regrette de ne pouvoir souscrire à la suite qu'il se propose de réserver à la requête fondée sur l'article 28.
Il n'est pas nécessaire de rappeler les faits de la cause qu'il a relatés suffisamment en détail.
Je suis d'avis que le Comité d'appel avait raison lorsque, par la voix de son président, il s'est pro- noncé en ces termes:
[TRADUCTION] Le mot «occuper» n'est pas défini dans la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. L'article 13 de cette Loi, qui prévoit les cas de restriction, ne fait état que des candidats qui sont «employés», comme suit:
13. Avant de tenir un concours, la Commission doit
a) déterminer la région les postulants sont tenus de résider afin d'être admissibles à une nomination; et
b) dans le cas d'un concours restreint, déterminer la partie, s'il en est, de la Fonction publique, ainsi que la nature des fonctions et le niveau des postes, s'il en est, les candidats éventuels doivent obligatoirement être employés afin d'être admissibles à une nomination. 1966-67, c. 71, art. 13.
Le mot «occuper» doit donc être tenu pour synonyme de «employé» puisque c'est avec ce mot que la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique détermine le champ de restriction des concours. Dès lors, la question à trancher en l'espèce se pose en ces termes: «l'appelant était-il employé dans un poste PO SUP 3?»
L'article 27 du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique traite du cas de l'employé à qui il est demandé de remplir, pendant une période temporaire, les devoirs d'un poste qui comporte un traitement maximum supérieur au traitement maximum du poste qu'il occupe... .
Alors que les postes de la catégorie de l'exploitation (qui recouvre la classification PO SUP 3) sont assujettis à une période minimum de quatre mois aux fins de l'article 12 (qui n'est plus en vigueur) et de l'article 41 (qui traite des droits d'appel), l'article 27 ne prévoit aucun délai minimum au terme duquel un employé est «considéré comme nommé au poste supérieur à titre intérimaire». Il suffit qu'il lui ait été demandé
de remplir les devoirs d'un poste qui comporte un traitement maximum supérieur au traitement maximum du poste qu'il occupe normalement. Il faut donc considérer l'appelant comme ayant été nommé au poste PO SUP 3 à titre intérimaire, bien que la durée de sa nomination intérimaire ait été inférieure à quatre mois.
Le fait que l'appelant avait été nommé au poste PO SUP 3 signifie-t-il qu'il a été employé à ce poste? Malheureusement, le mot «employé» n'est pas défini dans la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique mais, à mon avis, il ne serait pas raisonnable de prétendre qu'une personne qui est nommée à un poste n'est pas employée dans ce poste. A mon avis donc, l'appelant remplissait les conditions d'admissibilité prévues par l'avis révisé, puisqu'il était nommé à un poste PO SUP 3 et qu'il occupait ce poste à l'époque du concours.
Mon collègue le juge Pratte conclut à bon droit qu'une nomination dans la Fonction publique doit s'effectuer de la manière prescrite par l'article 10 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique 3 et que la nomination de l'intimé n'a pas été faite de cette manière. Il estime d'autre part, si je ne m'abuse, que l'article 27 du Règlement 4 outre- passe le pouvoir de réglementation prévu par la Loi et que par conséquent, l'intimé ne peut s'en prévaloir pour démontrer qu'il était en fait nommé à son poste à titre temporaire et que de ce fait, comme l'a conclu le Comité, il était devenu admis sible à participer au concours. Sauf le grand res pect que je lui dois, je ne puis souscrire à cette interprétation du Règlement pour deux raisons:
3 10. Les nominations à des postes de la Fonction publique, faites parmi des personnes qui en sont déjà membres ou des personnes qui n'en font pas partie, doivent être faites selon une sélection établie au mérite, ainsi que le détermine la Commis sion. La Commission les fait à la demande du sous-chef en cause, à la suite d'un concours, ou selon telle autre méthode de sélection du personnel établie afin de déterminer le mérite des candidats que la Commission estime la mieux adaptée aux intérêts de la Fonction publique.
° 27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le sous-chef demande à un employé de remplir, pendant une période tempo- raire, les devoirs d'un poste (ci-après appelé le «poste supé- rieur») qui comporte un traitement maximum supérieur au traitement maximum du poste qu'il occupe, l'employé doit être considéré comme nommé au poste supérieur à titre intérimaire, et
a) si le poste supérieur est classifié dans la catégorie d'occu- pations appelée catégorie de l'exploitation dans la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, et si la période temporaire est de quatre mois ou plus,
b) si le poste supérieur est classifié dans la catégorie d'occu- pations appelée catégorie du soutien administratif dans ladite loi, et si la période temporaire est de trois mois ou plus, ou
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(1) Le pouvoir de réglementation découle de l'article 33 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, comme suit:
33. Sous réserve de la présente loi, la Commission peut établir les règlements qu'elle juge nécessaires à l'application et à la mise en oeuvre de la présente loi.
Il me paraît indéniable, comme il l'a paru à la Commission, que le bon fonctionnement de l'admi- nistration publique exige que dans le cas le titulaire d'un poste ne peut, pour quelque raison que ce soit, remplir ses attributions pendant une certaine période, un mécanisme soit en place qui permette de pourvoir à son remplacement tempo- raire en accordant au remplaçant les avantages que le titulaire tient de sa nomination. C'est manifestement le sens de la première partie de l'article 27. La deuxième partie traite des droits d'appel qui peuvent s'exercer dans certains cas et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce. A mon avis, ni l'une ni l'autre partie n'a pour effet de modifier la Loi, ce qui eût rendu cet article ultra vires. Celui-ci ne déborde donc pas du pouvoir de réglementation que l'article 33 donne à la Com mission. Il prévoit seulement que «l'employé doit être considéré comme nommé au poste supérieur
.», et non pas qu'il a été nommé à ce poste. [C'est moi qui souligne.] Il ne s'agit donc pas, à mon avis, d'une disposition visant à. faire échec à l'article 10. Il s'ensuit que l'intéressé a droit aux avantages qui lui reviennent du fait de sa soi- disant nomination au poste intérimaire, tout comme s'il y avait été officiellement nommé, pour la durée de ses fonctions. Je ne vois pas comment cela peut avoir pour effet de modifier la Loi. L'un
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c) si le poste supérieur est classifié dans une catégorie d'occupations autre qu'une catégorie d'occupations mention- née aux alinéas a) et b), et si la période temporaire est de deux mois ou plus,
l'employé est estimé, aux fins des articles 12 et 41, avoir été nommé au poste supérieur sans concours à compter du dernier jour
d) de la période de quatre mois, dans le cas mentionné à l'alinéa a),
e) de la période de trois mois, dans le cas mentionné à l'alinéa b), et
J) de la période de deux mois, dans le cas mentionné à l'alinéa c),
ladite période commençant, dans chaque cas, le jour l'em- ployé a commencé à remplir les devoirs du poste supérieur.
(2) Une nomination à un poste à titre intérimaire ne doit pas être faite pour une période de plus de douze mois sans l'autori- sation de la Commission dans tout cas ou toute classe de cas.
de ces avantages est, bien entendu, la possibilité de participer aux concours auxquels son traitement intérimaire le rend admissible.
(2) Quand bien même je me serais trompé dans cet avis, il n'y aurait pas lieu d'écarter péremptoi- rement cet article sans le secours d'une argumen tation contradictoire. Il va de soi que l'avocat de la requérante n'a pas cherché à remettre en question un règlement de sa propre cliente même lorsque, au cours des débats, il a été questionné sur sa validité. Il en est de même de l'intimé qui n'était pas représenté par avocat, et qui n'a essayé d'en contester ni d'en reconnaître la validité. L'intimé n'étant pas représenté par avocat, il ne servirait à rien d'ordonner, en cet état de la cause, la pour- suite des plaidoiries sur ce point. A mon avis donc, il y a lieu de poursuivre l'audition comme si cette question n'avait pas été soulevée.
Par ces motifs, je rejetterais l'appel.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement prononcés respecti- vement par le juge Pratte et par le juge Urie, les faits de la cause étant relatés suffisamment en détail par le premier pour qu'il soit nécessaire de les répéter.
Je conviens que, appliqués aux faits de la cause, les mots «occuper» et «employé» sont synonymes.
A mon avis, il échet d'examiner en l'espèce si l'intimé «occupait» un poste ou «était employé» à un poste qui rendait admissible à la participation au concours annoncé par l'avis dont s'agit.
Le mot «nomination», qui est expressément défini dans la Loi, n'est pas employé à l'article 13b), figure le mot «employé». Vu la juxtaposi tion des deux alinéas figurent respectivement ces deux mots, la distinction ne saurait être acci- dentelle: elle fait ressortir que par le mot «employé», le législateur a certainement voulu
imposer une condition autre que les conditions de la nomination.
Normalement, la Commission pourvoit à un poste dans la Fonction publique au moyen d'une nomination faite conformément à l'article 10 de la Loi. Quiconque nommé dans ces conditions occupe ce poste, ou y est employé: en fait il en devient le titulaire.
Par contre, lorsque le titulaire d'un poste quel- conque est absent, la nécessité d'assurer l'exécu- tion des attributions de l'employé absent comme d'assurer la continuité du fonctionnement de l'ad- ministration publique, permet au sous-ministre, en vertu des pouvoirs qu'il tient du Règlement pro- mulgué par la Commission et sans confirmation de la Commission ni tenue d'un concours, de deman- der à un employé (qui était déjà régulièrement nommé à un poste inférieur) d'assumer à titre temporaire, les attributions du poste supérieur; pendant qu'il remplit les devoirs du poste supé- rieur, cet employé est assuré du traitement corres- pondant. Il n'est pas titulaire du poste supérieur et doit réintégrer son poste d'origine lorsque le sous- ministre le requiert. L'employé auquel il est demandé de remplir les devoirs du poste supérieur ne cesse pas de ce fait d'être un employé de la Fonction publique, statut qu'il tient d'une nomina tion faite par la Commission.
Pour ce qui est de savoir si l'intéressé est «employé» au poste supérieur, on constate que la Loi ne définit ni «occuper» ni «employé»: il y a donc lieu de chercher dans un dictionnaire reconnu le sens qu'il convient d'attribuer à ces mots.
En consultant le The Oxford English Dictio nary, je constate que «employer» est un verbe transitif signifiant «utiliser les services de quel- qu'un à une fin spécifique» et «occuper» signifie «détenir (un poste ou une charge)».
En l'espèce, l'intimé a rempli les devoirs du poste supérieur conformément à la demande qui lui en a été faite régulièrement, ses services ont été utilisés par le gouvernement du Canada aux fins spécifiques du poste supérieur, comme en témoigne le versement qui lui a été fait du traitement affé-
rent au poste dont il a rempli les devoirs.
A mon avis, l'intimé était employé à l'époque en cause au poste supérieur; ayant occupé ce poste, il remplissait parfaitement les conditions d'admissi- bilité à la participation au concours mentionné dans l'avis.
A la lumière de ce qui précède, je n'estime pas nécessaire de me prononcer sur la question de savoir si l'article 27(1) du Règlement est ultra vires en prévoyant que «l'employé doit être consi- déré comme nommé au poste supérieur à titre intérimaire». Je m'abstiendrai donc de le faire.
Je rejetterais la requête.
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