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T-448-80
Jacques Lanctôt, André J. Bélanger et Gaétan M. Legault (Demandeurs)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Marceau— Ottawa, 17 et 18 juin 1980.
Pratique Requête en radiation La défenderesse demande, en vertu de la Règle 419, le rejet de la déclaration du demandeur Legault au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ainsi que la radiation de certains para- graphes parce que plaidés irrégulièrement La déclaration allègue que des agents de la G.R.C. sont intervenus illégale- ment en vue de faire échec aux tentatives des demandeurs Lanctôt et Bélanger d'obtenir la validation d'obligations alle- mandes d'avant-guerre, qu'une accusation criminelle a été portée de mauvaise foi contre Lanctôt et Legault et que Lanctôt et Bélanger ont perdu des sommes considérables par suite des comportements illégaux des agents de la défenderesse La requête est agréée au motif que Legault n'était pas détenteur des valeurs et n'a pas été victime des interventions Règle 419 de la Cour fédérale.
REQUÊTE. AVOCATS:
J. E. Allard pour les demandeurs.
J. C. Ruelland, c.r. pour la défenderesse.
PROCUREURS:
J. E. Allard, Hull pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE MARCEAU: Il s'agit d'une requête en vertu de la Règle 419. La défenderesse demande d'abord le rejet total de la déclaration de l'un des demandeurs, Gaétan M. Legault, au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action. Elle demande par ailleurs la radiation des paragraphes 7 et 18 de la déclaration parce que plaidés irrégulièrement.
Malgré sa longueur et son apparente complexité, la déclaration est relativement simple. Elle sou- tient que les demandeurs Lanctôt et Bélanger sont détenteurs d'obligations allemandes d'avant-guerre qu'ils ont tenté de faire valider par les juridictions allemandes selon les prescriptions de l'Accord sur les dettes extérieures allemandes signé à Londres en 1953; que des agents de la Gendarmerie royale
du Canada sont intervenus illégalement et de mau- vaise foi dans le processus judiciaire allemand en vue de faire échec aux tentatives des demandeurs d'obtenir cette validation; que l'un de ces agents a par surcroît levé de mauvaise foi une accusation criminelle contre le demandeur Lanctôt et le demandeur Legault en rapport à ces obligations et à la tentative de validation; que les demandeurs Bélanger et Lanctôt ont, par suite de ces compor- tements illégaux des agents de la défenderesse, perdu des sommes considérables se chiffrant à $15,000,000. Elle demande alors qu'en consé- quence la défenderesse soit tenue de payer à Lanc- tôt $7,000,000, Bélanger $6,000,000 et à Legault des dommages punitifs.
Je ne vois pas, moi non plus, ce que Legault vient faire dans l'histoire. Il est vrai que la déclara- tion mentionne que Legault a lui aussi fait l'objet d'une plainte criminelle, mais l'allégation n'est qu'incidente en ce sens que l'action n'est pas fondée (et elle ne saurait l'être à ce stade-ci du moins) sur la façon dont la plainte a été portée, elle est fondée sur les interventions des agents fédéraux dans le processus judiciaire allemand. Legault n'a pas été victime de ces interventions puisqu'il n'était pas détenteur des présumées valeurs en cause.
Quant à la demande de radiation des deux para- graphes visés, elle est également bien fondée. Le paragraphe 7 ne contient que de l'argumentation, le paragraphe 18 ne fait que reproduire un affida vit d'un témoin possible: ni l'un ni l'autre n'a sa place dans une déclaration.
ORDONNANCE La requête est agréée.
La déclaration du demandeur Legault est radiée et l'action quant à lui rejetée avec dépens.
Les paragraphes 7 et 18 sont par ailleurs radiés.
Les deux autres demandeurs devront produire et signifier à la défenderesse une déclaration amen- dée qui tienne compte de la présente ordonnance et d'ici telle production et signification, les délais pour plaider seront suspendus.
La défenderesse a droit aux dépens de sa requête et elle pourra les exiger immédiatement.
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