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T-4707-80
Taiwan Footwear Manufacturers Association, Universal Shoe Manufacturing Co. Ltd., Lee Yee Enterprise Co. Ltd., Elite Enterprise Co. Ltd., Tailung Plastic Industrial Co. Ltd., Pou Chen Corp., Chung Hoo Industrial Co. Ltd., Shuenn Yng Industrial Co. Ltd., et Kai Tai Enterprise Co. Ltd. (Requérantes)
c.
Le tribunal antidumping (Intimé)
Division de première instance, le juge Cattanach— Ottawa, 14 octobre 1980.
Brefs de prérogative Certiorari La Cour d'appel a ordonné au Tribunal antidumping de communiquer à l'avocat des appelantes tout renseignement confidentiel reçu par le Tribunal et d'informer l'avocat de toute réunion à huis-clos du Tribunal avec d'autres personnes Le Tribunal a refusé au conseiller économique des requérantes l'autorisation d'exami- ner certains renseignements confidentiels, et a refusé de fournir à l'avocat des requérantes un compte rendu des réunions tenues dans le cadre de l'enquête Requête en certiorari tendant à l'annulation des ordonnances du Tribunal Requête rejetée La Cour ne doit pas exercer son pouvoir discrétionnaire de délivrer un bref de certiorari si le requérant peut se prévaloir d'autres voies de recours Une demande d'ordonnance de justification présentée devant la Cour d'appel conformément à la Règle 355(4), est la voie de recours appro- priée Règles 337(5), 355(4) de la Cour fédérale Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 Supp.), c. 10, art. 18.
REQUÊTE. AVOCATS:
Ian A. Blue pour les requérantes. E. Sojonky pour l'intimé.
PROCUREURS:
Cassels, Brock, Toronto, pour les requérantes. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Par ordonnance du 19 septembre 1980, [[1981] 1 C.F. 574] le juge Mahoney a rejeté la requête datée du 4 septembre 1980 que les requérantes avaient introduite en vue d'obtenir une ordonnance dont je résume ici les principaux points:
1. communiquer à l'avocat des requérantes tout renseignement confidentiel reçu par le Tribunal, sur engagement de l'avocat
des requérantes de préserver la confidentialité de ces renseignements;
2. informer l'avocat des requérantes de toute réunion à huis- clos du Tribunal avec d'autres personnes et lui permettre d'y participer, sur engagement de sa part à respecter le caractère confidentiel de ces réunions.
Sur appel devant la Cour d'appel contre la décision du juge Mahoney, celle-ci a accueilli l'ap- pel * et a ordonné au Tribunal antidumping:
1. de communiquer à l'avocat des appelantes tout renseigne- ment confidentiel reçu par le Tribunal, à condition que l'avocat des appelantes s'engage, d'une manière jugée satisfaisante par le Tribunal, à préserver la confidentialité de ces renseigne- ments;
2. d'informer l'avocat des appelantes de toute réunion à huis- clos du Tribunal avec d'autres personnes et lui permettre d'y participer (sous réserve d'un engagement semblable quant à la confidentialité de ces réunions).
De nouveau, je me suis permis de résumer l'es- sentiel de l'ordonnance.
Le Tribunal a refusé au conseiller économique de l'avocat des requérantes l'autorisation d'exami- ner certains renseignements confidentiels commu- niqués à ce dernier. Le Tribunal a, en outre, refusé de fournir à l'avocat des requérantes un compte rendu des visites faites par ses membres aux usines et aux installations de fabricants et d'importateurs, dans le cadre de l'enquête menée par lui.
Les requérantes sollicitent en l'espèce une ordonnance ayant le caractère d'un bref de certio- rari et portant l'annulation des ordonnances anté- rieurement rendues par le Tribunal, au motif prin- cipalement que ces refus contreviennent à l'ordonnance rendue le 26 septembre 1980 par la Cour d'appel entre les mêmes parties.
Les requérantes allèguent en outre comme motif que le fait d'avoir refusé au conseiller économique de leur avocat l'autorisation d'examiner certains renseignements confidentiels constitue une viola tion des principes de justice naturelle et d'équité procédurale.
Si l'on interprète restrictivement l'ordonnance de la Cour d'appel, il s'ensuit que seul l'avocat des requérantes peut être autorisé à examiner les ren- seignements confidentiels fournis par le Tribunal et, en ce qui concerne les réunions de ce dernier
* [Aucun motif écrit du jugement n'a été fourni—l'arrêtiste.l
avec d'autres personnes, que l'avocat des requéran- tes ne jouit que du droit d'être avisé de la tenue de ces réunions et d'y assister, et non du droit d'exiger du Tribunal un compte rendu des réunions passées ou actuelles.
Par contre, toute interprétation plus large de cette ordonnance équivaut à une modification de sa teneur. Par exemple, ce serait étendre la portée de l'expression «avocat» s'il fallait y inclure les consultants et les conseillers de l'avocat des requé- rantes; de même, ce serait étendre la portée du libellé de l'ordonnance s'il fallait y lire une obliga tion de fournir un compte rendu des réunions.
A mon avis, si je lisais dans l'ordonnance de la Cour des mots qui n'y sont pas, j'en modifierais la teneur et cela, je ne peux le faire.
Ainsi que j'en ai soufflé mot au cours des plai- doiries, s'il y a, dans l'ordonnance, des passages ambigus exigeant une clarification ou si l'ordon- nance, telle que prononcée, ne réflète pas exacte- ment le jugement de la Cour, on peut chercher à la faire modifier en présentant à la Cour d'appel une requête demandant un nouvel examen des termes du prononcé, conformément à la Règle 337(5).
Le Tribunal s'est sans doute fondé sur son inter- prétation des termes de l'ordonnance de la Cour d'appel pour refuser de communiquer au conseiller économique de l'avocat les renseignements confi- dentiels qu'il désirait examiner.
Si cette ordonnance reflète fidèlement le juge- ment de la Cour d'appel (dans le cas contraire, le remède prévu à la Règle 337(5) s'imposerait), je ne peux conclure que les décisions du Tribunal, prises en stricte conformité avec cette ordonnance, sont contraires aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale, car cela reviendrait à décla- rer que la Cour d'appel s'est trompée et qu'elle n'aurait pas rendre une décision semblable. En effet, je ne puis conclure en ce sens, car cela signifierait en quelque sorte que je siège en appel d'une décision de la Cour d'appel puisque le vérita- ble sens à donner à l'ordonnance de la Cour d'ap- pel constitue le pivot de la décision à prendre en l'espèce.
En outre, toute cour peut prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'application de ses
ordonnances. Si l'avocat des requérantes est con- vaincu que les décisions du Tribunal constituent une violation flagrante de l'ordonnance de la Cour d'appel, il serait alors en droit de demander la signification à l'intimé d'une ordonnance de justifi cation, conformément à la Règle 355(4). Or, je Comprends pourquoi l'avocat hésite à recourir à ce moyen car la Cour d'appel devrait alors, dans un premier temps, préciser la portée de son ordon- nance.
En vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, la Division de première instance a compétence exclusive en première instance pour émettte un bref de certio- rari, et tout redressement de la nature de celui-ci, contre tout tribunal fédéral.
Toutefois, un bref de certiorari constitue un bref de prérogative (comme tout redressement de la nature de celui-ci) et la délivrance d'un tel bref relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Or, selon une règle fondamentale en cette matière, la Cour ne doit pas exercer sa discrétion si le requé- rant peut se prévaloir d'autres voies de recours.
Pour ces motifs, j'estime, dans les circonstances de l'espèce, ne pas avoir la compétence nécessaire pour examiner cette affaire quant au fond, compte tenu plus spécialement du fait que les requérantes peuvent se prévaloir d'autres voies de recours devant la Cour d'appel qui demeure, selon moi, la seule capable de préciser les termes de sa propre ordonnance et, le cas échéant, d'en corriger toute ambiguïté. D'ailleurs, s'il n'existe aucune ambi- guïté dans l'ordonnance de la Cour d'appel, je serais certes très mal venu de conclure qu'elle aurait employer d'autres termes et c'est exacte- ment ce que je ferais si j'accordais aux requérantes le redressement sollicité.
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