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T-3109-80
Wedgeport Canners Limited, Joan Marie Gar land, et Joan Marie Garland en qualité d'adminis- tratrice de la succession de Cyril Garland (Demanderesses)
c.
Les propriétaires du navire Garcilaso et tous ceux qui ont des droits sur celui-ci, et le navire Garci- laso (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh— Ottawa, 14 janvier 1981.
Pratique Requête des défendeurs visant à obtenir des détails supplémentaires et à se faire dispenser de produire un acte préliminaire selon la Règle 1013 Les demanderesses soutiennent que leur navire a été abordé par celui des défen- deurs Les défendeurs nient avoir eu aucune part dans l'abordage Requête rejetée Attendu qu'il s'agit d'une action en dommages-intérêts tenant à l'abordage de deux navires, c'est la Règle 1013 qui s'applique sauf ordre contraire de la Cour Les demanderesses ont produit leur acte préli- minaire; les défendeurs ne sont donc pas admis à demander des détails Règles 1013(1)a),b),c), 1016 de la Cour fédérale.
REQUÊTE. AVOCATS:
James E. Gould pour les demanderesses. J. A. Laurin pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Mclnnes, Cooper & Robertson, Halifax, pour les demanderesses.
McMaster, Meighen, Montréal, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Par leur requête, les défen- deurs visent à obtenir des détails supplémentaires et à se faire dispenser de produire un acte prélimi- naire. L'affaire doit être jugée conformément à la Règle 324. L'avocat des demanderesses a présenté des observations élaborées pour s'opposer à la requête, celui des défendeurs a présenté sa réponse et l'avocat des demanderesses a répliqué aux observations de la défense. La situation est tout à fait exceptionnelle. Le navire de pêche des deman- deresses, le Clissie Eldora aurait, [TRADUCTION] «vers 0000 heures, le 24 juin 1979, durant des opérations de pêche à environ 75 milles au large de
la côte sud-est de la province de Nouvelle-Écosse», été heurté et coulé par le navire défendeur Garci- laso, le capitaine du navire demandeur disparais- sant avec ce dernier. Les défendeurs, dans les affidavits présentés à l'appui de leur requête et dans leurs observations ont nié être au courant que quelque collision ait eu lieu ou que le navire défen- deur ait heurté quelque autre navire. Il est donc clair que les renseignements que les défendeurs pourraient fournir dans un acte préliminaire se- raient très limités et ne satisferaient pas aux dispo sitions du paragraphe (2) de la Règle 1013, qui énonce ce que l'acte préliminaire doit contenir. Il semble qu'ils pourraient tout au plus donner des renseignements, sans reconnaître l'existence d'au- cune collision, concernant le nom du capitaine du Garcilaso à l'époque, la situation approximative du navire défendeur et sa route au moment de la collision alléguée, l'état de la température, la direction et la force du vent et du courant et la vitesse du navire au moment en cause.
Bien que pour avoir gain de cause dans leur réclamation, les demanderesses doivent prouver qu'il y a eu collision avec le navire défendeur—ce qui est loin d'être acquis puisqu'une enquête de la Garde côtière canadienne n'a pas réussi à établir l'identité du navire impliqué dans la collision (bien que ce ne soit pas une preuve définitive en soi)—il faut, à mon avis, traiter l'action comme une «action en dommages résultant d'une collision entre navires» au sens de la Règle 1013, relative aux actes préliminaires. La matérialité de la colli sion avec le navire défendeur doit être prouvée, mais l'action elle-même en est manifestement une en dommages résultant d'une collision et, par con- séquent, les règles relatives aux actes préliminaires s'appliquent à moins que la Cour n'en ordonne autrement.
Les demanderesses ayant produit leur acte préli- minaire, la Règle 1013(1)c) s'applique et les défendeurs ne sont pas admis à demander des détails par application de la Règle générale 415, qui a trait aux détails.
Il est vrai que, comme les défendeurs l'affir- ment, les demanderesses ont, en plus de produire leur acte préliminaire, donné certains détails dans leur déclaration, dont des allégations détaillées sur la faute que les défendeurs auraient commise et que ces allégations entraîneraient normalement
une demande de détails. La Règle 1013(1)a) dit qu'«il n'est pas nécessaire que le statement of claim ou déclaration contiennent plus de particula- rités concernant la collision que celles requises pour l'identifier auprès de la partie adverse», mais il est révélateur que les mots utilisés soient «il n'est pas nécessaire». Je ne crois pas que le fait d'avoir, dans la déclaration, des allégations superflues à cause de la production de l'acte préliminaire per- mette de s'écarter des Règles et d'autoriser une demande de détails. De la même façon, les défen- deurs peuvent, en produisant un acte préliminaire qui sera forcément incomplet, puisque les défen- deurs nient avoir été impliqués dans quelque colli sion, se prévaloir de la Règle 1013(1)b) et produire une défense qui ne donne aucun détail relative- ment à la collision alléguée.
De plus, la Règle 1016 prévoit que:
Règle 1016. Le paragraphe (2) de la règle 465, qui prévoit la possibilité d'un interrogatoire préalable avant la production de la défense, ne s'applique pas dans une action en dommages- intérêts résultant d'une collision entre navires.
Il est certain qu'il faudra, pour éclairer la situation quelque peu, que les deux parties subissent des interrogatoires préalables et la meilleure façon d'y arriver consiste pour les défendeurs à produire une défense ils nieront avoir été impliqués dans une collision avec le navire des demanderesses et un acte préliminaire fournissant les renseignements qu'ils peuvent fournir quant au Garcilaso vers 00:00 heures le 24 juin 1979, soit le moment où, selon les demanderesses, la collision serait interve- nue.
Après les interrogatoires préalables, les plaidoi- ries pourront être modifiées avec la permission de la Cour en vertu de la Règle 420, même si cela rend nécessaires d'autres interrogatoires préa- lables.
Les défendeurs soutiennent de plus que les demanderesses n'ont pas donné de détails sur le montant des dommages qu'elles réclament, mais cela n'empêche nullement les défendeurs de plai- der à ce stade-ci de la procédure. De toute façon, étant donné les faits de l'espèce, il se pourrait bien qu'il y ait décision au fond sur la responsabilité des défendeurs et détermination ultérieure des dom- mages par renvoi.
La requête des défendeurs d'être dispensés de produire un acte préliminaire, de même que leur demande de détails à ce stade-ci des procédures, seront donc rejetées avec dépens.
ORDONNANCE
La requête par laquelle les défendeurs deman- dent d'être dispensés de produire un acte prélimi- naire et veulent qu'il soit ordonné aux demanderes- ses de fournir des détails quant à certaines allégations de leur déclaration est rejetée avec dépens. Les défendeurs devront, sous quinze jours, produire une défense accompagnée, conformément à la Règle 1013, d'un acte préliminaire.
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