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T-5718-79
Howden Brothers Construction Ltd. (Demande- resse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge suppléant Maguire—Regina, 13 et 28 novembre 1981.
Impôt sur le revenu Allocation du coût en capital La demanderesse, entreprise de construction, a revendiqué, à l'égard des plaques métalliques utilisées comme coffrages, une allocation du coût en capital à 100 p. 100 au titre de la catégorie 12d) des Règlements de l'impôt sur le revenu Appel contre la décision de la Commission de révision de l'impôt qui a classé ces tôles dans la catégorie 10h) (30 p. 100) Il échet d'examiner si ces plaques métalliques constituent un «matériel mobile» ou des «moules» Appel rejeté Règlements de l'impôt sur le revenu, DORS/54-682, modifiés, annexe B, catégorie 10h), 12d).
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
James A. Griffin, c.r. pour la demanderesse. Werner H. Heinrich pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Griffin, Beke & Thorson, Regina, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT MAGUIRE: La demande- resse interjette appel de la décision rendue le 7 janvier 1980 par Me Roland St-Onge, c.r., membre de la Commission de la révision de l'impôt, qui a conclu qu'aux fins d'allocation annuelle du coût en capital, certains matériaux utilisés par la deman- deresse, dans son entreprise de construction, tom- bent dans la catégorie 10 de l'Annexe B, et non dans la catégorie 12 des Règlements d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu [DORS/54-682 modifiés par DORS/64-167].
La demanderesse est une entreprise de construc tion de sous-sols en béton pour les maisons et autres bâtiments, il est nécessaire d'utiliser des coffrages pour retenir le béton humide jusqu'à ce qu'il ait durci. Pour l'année d'imposition 1977, la
demanderesse a acheté, à cette fin, des panneaux ou plaques d'aluminium au prix de $45,700 et, dans sa déclaration d'impôt pour l'année en ques tion, elle a présenté cette dépense au titre de la catégorie 12 de l'Annexe B des Règlements pour revendiquer une allocation de coût en capital à 100 p. 100.
En cotisant la demanderesse, le ministre du
Revenu national s'est notamment fondé sur les présomptions suivantes:
[TRADUCTION] a) les coffrages en métal sont du matériel mobile d'entrepreneur;
b) les coffrages en métal ne sont pas des matrices, des gabarits, des modèles, des moules ou des formes à chaussure;
c) les coffrages en métal n'étaient ni creux ni d'un modèle ou d'une forme fixe, mais ils étaient habituellement faits de feuilles de métal assemblées sur chaque chantier de construc tion pour correspondre aux dimensions d'une maison en construction.
Il ne faut pas interpréter le terme «coffrages» comme désignant une forme permanente; il s'agit plutôt de panneaux ou plaques métalliques achetés tels quels. Ce point n'est pas contesté.
La catégorie 10 (30%) comprend:
h) le matériel mobile d'entrepreneur (y compris les bâtiments portatifs de chantier) autre que les biens compris dans la catégorie 22.
La catégorie 22 n'a pas d'application en l'espèce.
La catégorie 12 (100%) comprend:
d) Une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure.
Comme indiqué à la rubrique c) ci-dessus, les panneaux ou plaques métalliques servent à cons- truire des coffrages pour le béton humide. Après usage, les coffrages sont démontés une fois le béton durci, pour servir de nouveau selon les configura tions requises par les travaux qui suivent.
L'avocat de la demanderesse soutient que maté riel mobile s'entend du matériel doté de moyens de locomotion propres. Dans les dictionnaires de langue comme dans les dictionnaires de droit, «mobile» est défini comme le caractère de ce qui
peut être mû. Je ne saurais admettre la définition proposée par l'avocat pour ce terme.
La demanderesse soutient que les plaques utili sées constituent un moule relevant de la catégorie 12d). En d'autres termes, c'est l'usage final qui détermine la catégorie. Elle fait valoir en outre que la règle «ejusdem generis» n'est pas applicable en l'espèce.
A supposer que «moule» soit un terme générique, il est indéniable que tous les termes descriptifs de la catégorie 12d) ont un sens particulier et spécifi- que, chacun désignant un objet ayant une forme permanente et produisant chaque fois un article identique dont la forme est déterminée par la matrice, le gabarit, etc. A mon avis, le terme «moule» tombe dans la même catégorie et on ne peut l'appliquer à des plaques métalliques montées selon les spécifications de chaque chantier. Le terme «moule» doit être confiné au même «genre» que les objets désignés par les autres termes figu- rant à cet alinéa.
L'avocat de la demanderesse fait encore valoir que les planches de bois utilisées par le passé aux mêmes fins, avec d'autres pièces de bois, bénéfi- ciaient d'une allocation de coût en capital à 100 p. 100. Il y a toutefois une différence marquée entre les deux cas, la durée d'utilisation des planches de bois, etc., étant de trois mois environ, alors que les plaques métalliques peuvent servir jusqu'à quatre ans environ.
Après un examen attentif de tous les points litigieux soulevés, je conclus que les plaques métal- liques en cause font partie du «matériel ... d'en- trepreneur» de la catégorie 10h).
Voici la conclusion à laquelle est parvenue la Commission de révision de l'impôt dans la décision entreprise:
Selon la preuve et après un examen attentif des différentes catégories d'amortissement, la Commission estime qu'en ten- tant de décider à quelle catégorie appartenait un bien à des fins d'amortissement, la priorité devait être accordée à la durée de vie d'un bien. En l'espèce il est évident que la durée de vie du bien varie de trois à quatre ans et que, par conséquent, le taux correspondant d'amortissement serait celui de la catégorie 10h), de 30%.
La jurisprudence a établi que la Loi de l'impôt sur le revenu vise à autoriser un amortissement calculé d'après la durée d'utilisation du bien amor-
tissable. Vu la décision susmentionnée, il ne m'est pas nécessaire de revenir sur la base de calcul de l'allocation.
L'action est rejetée, et la décision de la Commis sion de révision de l'impôt, confirmée. La défende- resse recouvrera ses dépens auprès de la demande- resse.
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