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A-470-79
La Reine (Appelante) c.
Coopers & Lybrand Limited, à titre de mandataire de La Banque Mercantile du Canada et de séques- tre-gérant de Venus Electric Limited (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge suppléant Kelly—Toronto, 21 avril; Ottawa, 14 juillet 1980.
Impôt sur le revenu Retenue sur les salaires versés, au titre de l'impôt sur le revenu L'intimée, séquestre-gérant de la compagnie mise sous séquestre, a fait verser aux employés leur salaire net Les montants déductibles au titre de l'impôt sur le revenu n'ont pas été remis au ministère du Revenu national Appel a été interjeté contre la décision du juge de première instance au motif que l'intimée n'était pas requise de remettre les montants retenus au titre de l'impôt sur le revenu car l'intimée agissait seulement à titre de mandataire II échet d'examiner si l'intimée était responsable des montants à déduire, conformément à l'art. 153 de la Loi de l'impôt sur le revenu Appel accueilli Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148 modifiée par S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 153(1)a), 227(8)a),b).
L'intimée, nommée séquestre-gérant de Venus Electric Limi ted, a décidé que, pour continuer l'exploitation de la compa- gnie, la bonne volonté des employés était essentielle. Pour leur dernière période de paie, ces employés reçurent des chèques d'un montant égal à leur salaire brut moins les retenues, dont celle faite au titre de l'impôt sur le revenu. A chaque chèque était joint un bordereau indiquant le salaire brut, les retenus autorisées, et le montant net, de telle sorte qu'il était raisonna- ble que les employés présument qu'il s'agissait de salaires. L'intimée n'a jamais informé les employés que les sommes reçues étaient des libéralités. Les montants retenus, au titre de l'impôt sur le revenu, pour la dernière période de paie n'ont jamais été remis au ministère du Revenu national. Le litige consiste à savoir si l'intimée est responsable des montants prétendument retenus au titre de impôt sur le revenu. Le présent appel a été interjeté contre le jugement du juge de première instance décidant que l'intimée a agi exclusivement à titre de mandataire.
Arrêt: l'appel est accueilli. Si l'intimée a quelque responsabi- lité envers la Couronne, cette responsabilité découlerait de l'article 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La responsa- bilité n'est encourue qu'à trois conditions: le versement doit avoir eu lieu; il doit s'agir de traitements ou salaires dus aux employés; la personne à laquelle la responsabilité est imputée doit être la même que celle qui a fait le versement. Tout d'abord, les bénéficiaires des versements étaient des employés. L'application de la Loi n'est pas assujettis à l'existence d'une relation d'employeur à employé entre le payeur et le bénéfi- ciaire. Deuxièmement, la seule conclusion qu'on puisse tirer des faits, c'est que les versements effectués étaient des salaires. Troisièmement, l'intimée soutient qu'en sa qualité de séquestre- gérant, elle a agi pour le compte d'autrui; et qu'aux termes de l'obligation, elle était un mandataire de Venus et n'encourait
aucune responsabilité personnelle. L'intimée a pris, de son propre chef, des mesures pour que chaque employé touche un montant égal à son salaire échu. L'intimée est bien la personne qui a versé des salaires aux employés; elle tombe donc dans le domaine d'application de l'article 153. En ce qui concerne le montant de la responsabilité de l'intimée, l'article 227 examine le défaut de retenue et le défaut de remise des sommes rete- nues. Si la personne versant les salaires n'opère pas les retenues, ce défaut n'a aucun effet sur la responsabilité de l'employé en matière d'impôt sur le revenu, dont le montant sera recouvré en entier par les autorités fiscales auprès de cet employé; la personne ayant versé les traitements ou salaires est seulement passible d'une pénalité égale à un pourcentage du montant qu'elle n'a pas retenu. Si elle a fait des retenues sans les verser entièrement, la personne qui a opéré ces retenues est responsa- ble envers le percepteur du montant que l'employé est censé avoir reçu comme salaires, et cet employé est crédité, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un montant égal aux retenues. Prises isolément, les formules établies par l'intimée pour la période allant jusqu'à la dernière paie inclusivement indiqueraient que l'impôt sur le revenu relatif aux salaires de la dernière période de paie a été retenu aux fins de remise au receveur général. Cependant, les sommes fournies par les obligataires à l'intimée aux fins de paiement aux employés représentaient les salaires nets que les employés auraient touchés pour la dernière période de paie. Il y a eu, de la part de l'intimée, défaut de retenue aux fins d'impôt sur le revenu, et non défaut de remise de sommes effectivement retenues. En conséquence, elle est tenue respon- sable par application de l'article 227(8), sa responsabilité étant limitée à 10 p. 100 du montant qu'elle aurait retenir.
Arrêts mentionnés: In re Manchester and Milford Railway Co. Ex parte Cambrian Railway Co. (1880) 14 Ch. D. 645; In re B. Johnson & Co. (Builders) Ld. [1955] 1 Ch. 634.
APPEL. AVOCATS:
J. R. Power, c.r. et P. Barnard pour
l'appelante.
T. A. Sweeney pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Borden & Elliot, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Il échet d'exami- ner en l'espèce si l'intimée est tenue au montant des retenues prévues par l'article 153 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148 modifié, sur les traitements et salaires des employés de Venus Electric Limited (Venus) pour la période de paie qui prit fin le 24 septembre 1976 (la dernière
période de paie). Le juge de première instance [[1980] 1 C.F. 381] ayant répondu par la négative, la Couronne a interjeté appel devant la Cour.
Malgré les grosses divergences entre leur argu mentation juridique respective, les parties sont essentiellement convenues des faits, que je relate- rai ci-dessous.
Venus, compagnie constituée sous le régime des lois de l'Ontario, employait environ 850 personnes dans une entreprise d'assemblage et de vente d'ap- pareils électroménagers. Cette entreprise était éta- blie en quatre localités, deux au Nouveau-Bruns- wick et deux en Ontario.
Venus avait pour principale banque, La Banque Mercantile du Canada (la Banque) à laquelle elle devait de grosses sommes contre les garanties suivantes:
(1) garanties engagées conformément à l'article 88 de la Loi sur les banques, S.R.C. 1970, c. B-1;
(2) obligation émise en faveur de la Banque et grèvant:
a) les biens-fonds de Venus d'une charge fixe; et
b) les autres biens de Venus, y compris son entreprise d'une charge flottante susceptible de se consolider en une charge fixe à la survenance de certains événements prévus dans l'obligation; les paragraphes 4.03 et 4.04 de cette obligation, reproduits à l'annexe, prévoient les droits de la Banque et les moyens de recours à sa disposition en cas de conversion, pour cause de défaut, de la charge flottante en charge fixe.
La province du Nouveau-Brunswick avait un droit dans Venus, étant la caution pour toutes ses dettes autres que celles contractées avec la Banque. Pendant l'été de 1976, la position finan- cière de Venus étant apparue douteuse, la province a retenu les services de la firme d'experts-comp- tables Coopers & Lybrand pour vérifier les affai- res de cette compagnie. Les conclusions peu ras- surantes de l'enquête ont donné lieu à des réunions auxquelles participaient des représentants de la Banque et de Coopers & Lybrand. Par la suite, celle-ci a suivi de près l'évolution de Venus et le 24 septembre 1976 ou peu avant cette date, elle a recommandé la nomination d'un séquestre.
Le 24 septembre 1976, la Banque a adressé à l'intimée, compagnie prestataire de services de séquestre et affiliée à la firme de comptabilité Coopers & Lybrand, le mandat suivant:
[TRADUCTION]
Le 24 septembre 1976
Coopers & Lybrand Limited
145, rue King ouest Toronto, Ontario
Messieurs,
Venus Electric Limited
Par les présentes, nous vous nommons séquestre-gérant de Venus Electric Limited, en application d'une obligation de $10,000,000 en date du 26 mars 1976, émise par Venus Electric Limited en faveur de La Banque Mercantile du Canada.
Nous vous constituons aussi notre mandataire pour le recou- vrement de tous les comptes-clients à nous cédés par Venus Electric Limited, conformément à une cession générale de créances de cette compagnie, enregistrée au Nouveau-Bruns- wick le 27 février 1976 et en Ontario le 11 mars 1976, ainsi que pour la réalisation de toutes les garanties à nous données par cette compagnie, conformément à l'article 88 de la Loi sur les banques.
LA BANQUE MERCANTILE DU CANADA
Signé: James McCallion
James McCallion
Directeur-adjoint
Succursale de Saint-Jean
En prévision de ce mandat, l'intimée a affecté un employé à chacun des quatre établissements de Venus et c'est par l'intermédiaire des quatre employés ainsi affectés que le samedi 25 septembre à 1 h 00, elle est entrée en possession de tous les biens et actifs de Venus.
Le lundi 27 septembre, et par la suite dès son premier contact avec le représentant de l'intimée, chaque employé de Venus a reçu la lettre suivante:
[TRADUCTION]
VENUS ELECTRIC LIMITED
Le 25 septembre 1976
Aux employés,
Nous avons été nommés séquestre-gérant de Venus Electric Limited et mandataire de La Banque Mercantile du Canada. Nous sommes donc habilités à administrer les affaires de la compagnie.
Nous avons l'intention de poursuivre l'entreprise de cette compagnie.
Notre personnel participera aux diverses activités de l'entre- prise et nous vous saurons gré de votre coopération et de votre soutien continu.
COOPERS & LYBRAND LIMITED
Séquestre-gérant John R. Hadfield
Pendant la fin de semaine, les quatre représen- tants de l'intimée se sont réunis pour formuler des plans, et voici, en partie, le procès-verbal de leur réunion:
[TRADUCTION] Décision 1
Puisque l'expédition des marchandises est conforme à l'intérêt de la compagnie et que cette expédition requiert les services des employés actuels, les participants ont décidé de payer chacun d'eux jusqu'à concurrence du montant qui lui est à raison du travail accompli pour la compagnie, montant considéré dans ce cas comme «débours° de l'intéressé par suite de l'insolvabilité de la compagnie.
Tous les bénéficiaires de cette décision seront collectivement dénommés employés dans le cours des présents motifs.
Il convient de décrire sommairement le procédé adopté par Venus pour payer ses employés: elle avait accès, aux termes d'un contrat, au système très perfectionné de paie informatisée de la Banque de Nouvelle-Écosse.
Pour chaque période de paie, Venus communi- quait à la banque le nombre d'heures de travail de chaque employé; utilisant, entre autres, les rensei- gnements en mémoire concernant le taux de paie applicable à chaque employé et les retenues à faire dans chaque cas, la banque calculait pour chaque employé le montant du salaire, les retenues au titre de l'impôt sur le revenu, du régime de pensions du Canada, de l'assurance-chômage ou les autres retenues autorisées, et le montant net payable; après quoi elle émettait un chèque pour chacun des employés, et préparait un état de la rémunération, des retenues et des montants payables pour chacun des quatre établissements. A chaque chèque indivi- duel était joint un bordereau indiquant les divers montants se rapportant à la période en question, ainsi que le total cumulatif des gains et des rete- nues pour l'année civile.
En ce qui concerne les feuilles de paie d'Athol- ville et de Saint-Jean, la succursale locale de la Banque de Nouvelle-Ecosse les portait au débit de La Banque Mercantile du Canada, cependant que
pour les autres établissements, Venus tirait sur cette dernière, des chèques représentant le mon- tant total des salaires, à l'ordre de la Banque de Nouvelle-Écosse.
A l'aide des fonds manifestement mis à sa dispo sition par la Banque, la Banque de Nouvelle- Écosse par l'intermédiaire de ses succursales inté- ressées, a honoré les chèques de paie émis pour la dernière période de paie. Chaque employé a reçu son salaire net, c'est-à-dire son salaire brut pour la dernière période, moins les retenues autorisées, dont la retenue au titre de l'impôt sur le revenu.
Pour ce qui est des feuilles de paie de Toronto, les chèques ont été établis à l'ordre de la Banque de Nouvelle-Écosse sur formules imprimées, anté- rieurement utilisées par Venus et portant, à l'em- placement réservé à la signature, l'inscription suivante:
[TRADUCTION] Venus Electric Limited COOPERS & LYBRAND LIMITED
Séquestre-gérant John R. Hadfield
Les notes de débit tirées par la Banque de Nouvelle-Écosse à l'égard des paies effectuées au Nouveau-Brunswick ont été honorées en temps utile. Bien qu'avec ce système, l'argent ne passât pas entre les mains de l'intimée, il est indéniable que les paiements faits par la Banque de Nouvelle- Ecosse aux employés représentaient des jeux d'écriture grâce auxquels l'intimée assurait le paie- ment des employés.
En février 1977, l'intimée a établi et déposé des formules T-4 et T-4 supplémentaire pour l'impôt sur le revenu à l'égard de la période du ler janvier 1976 au 24 septembre 1976 inclusivement. Comme requis une formule T-4 supplémentaire a été envoyée à chaque employé qui a reçu un salaire pendant cette période. Les pièces versées au dos sier de la Cour ne comprennent ni la totalité des calculs de paie effectués par la Banque de Nou- velle-Écosse ni la totalité des formules de T-4 supplémentaire, mais seulement des échantillons marqués pièces A-10 et A-16 respectivement. Ces deux pièces se rapportent à sept employés. Il res- sort d'une comparaison des chiffres qui y figurent que le total des retenues d'impôt pour la période du 1er janvier au 24 septembre est le même d'une pièce à l'autre et que, pour la même période, les
gains bruts sont les mêmes ou à peu près. J'en conclus que les gains globaux figurant sur la for- mule T-4 supplémentaire comprennent les gains relatifs à la dernière période de paie, savoir $231,- 904.15, et que le montant représentant les retenues globales au titre de l'impôt sur le revenu comprend les retenus afférentes à la dernière période, savoir $28,449.78, c'est-à-dire le montant établi dans les calculs de paie faits par la Banque de Nouvelle- Écosse pour cette période.
Les retenus d'impôt calculées par la Banque de Nouvelle-Écosse pour la dernière période de paie n'ont pas été mises à part, et personne ne détient les sommes qui doivent ou devraient être payées à titre d'impôt.
En mai 1978, l'intimée a fait tenir à l'ensemble ou à la majorité des employés qui avaient été payés conformément à la décision du 26 septembre, un document rédigé comme suit, sauf en ce qui con- cerne le nom du destinataire et le montant en dollars:
[TRADUCTION]
Le 9 mai 1978
J. Cusack
19 Porterfield Crescent
THORNHILL (ONTARIO)
L5T 4T1
Monsieur, VENUS ELECTRIC LIMITED
Vous étiez au service de la compagnie susmentionnée à la date du 24 septembre 1976, lorsque nous en fûmes nommés séquestre-gérant. A l'époque, la compagnie vous devait encore vos salaires.
Nous nous sommes assuré les fonds nécessaires pour que vous receviez le montant mentionné ci-après, afin de vous éviter un débours tenant à la mise sous séquestre de la compagnie, la créance que vous aviez contre la compagnie ayant fait l'objet d'une cession en notre faveur.
Date Montant
Le 24 septembre 1976 $508.48
Nous sommes actuellement en désaccord avec le ministère du Revenu national au sujet des retenues à la source auxquelles la compagnie serait tenue envers le Ministère, et vous nous aider- iez dans ce litige ci vous vouliez bien confirmer les faits susmentionnés en nous renvoyant une copie de cette lettre que vous aurez préalablement signée.
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d'agréer l'expression de nos considérations distinguées.
COOPERS & LYBRAND LIMITED
Séquestre-gérant
Robert E. Lowe
Président
Je confirme les faits susmentionnés
Répondant à cette demande, un grand nombre d'employés ont signé cette formule. Nous revien- drons sur la signification de cette dernière, mais, il convient de remarquer ici qu'en réponse à une question posée par la Cour, l'avocat de l'intimée a admis que le membre de phrase [TRADUCTION] «la créance que vous aviez contre la compagnie ayant fait l'objet d'une cessation en notre faveur« ne traduit pas exactement les faits car aucun des employés ayant reçu le paiement en question n'a fait une cession verbale ou écrite, laquelle, du reste, n'a pas été demandée.
Ainsi qu'il a été énoncé plus haut, il échet d'examiner en l'espèce si l'intimée est responsable de l'ensemble des sommes qu'elle aurait retenir au titre de l'impôt sur le revenu.
L'intimée eût-elle été responsable envers la Cou- ronne des sommes qu'elle aurait lui verser après retenue, sa responsabilité découlerait de l'article 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu dont voici le passage applicable:
153. (1) Toute personne qui verse
a) un traitement, un salaire ou autre rémunération à un cadre ou employé,
à une date quelconque dans une année d'imposition, doit en déduire la somme qui peut être prescrite ou retenir cette somme, et elle doit, à la date qui peut être fixée, remettre cette somme au receveur général du Canada à valoir sur l'impôt du bénéficiaire pour l'année en vertu de la présente Partie.
La responsabilité n'est encourue qu'à trois conditions:
(1) le versement doit avoir eu lieu;
(2) il doit s'agir de traitements ou salaires dûs aux employés;
(3) la personne à laquelle la responsabilité est imputée doit être la même que celle qui a fait le versement.
Ces trois conditions seront traitées dans l'ordre, comme suit:
(1) Les bénéficiaires étaient-ils des employés?
L'intimée ne nie pas que les bénéficiaires des versements en question fussent des employés même si l'appelante s'abstient de soutenir que l'intimée fût leur employeur à quelque moment que ce soit avant le 25 septembre 1976. L'appelante fait valoir que l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas assujettie à l'existence d'une relation d'employeur à employé entre le payeur et le bénéficiaire.
J'accueille cet argument. En toutes circons- tances, les employés de Venus au 24 septembre 1976 étaient des employés au sens de l'article 153, et ils ont été reconnus comme tels dans la résolu- tion adoptée le 26 septembre. En fait, l'intimée n'a pas soutenu le contraire.
(2) Les sommes versées aux employés représen- taient-elles des traitements ou salaires?
Selon l'intimée, les sommes versées n'étaient pas des salaires, mais des libéralités faites pour s'assu- rer la bonne volonté des employés de Venus qui, de ce fait, étaient épargnés d'un débours à raison du travail accompli pour la compagnie.
A l'appui de cet argument, l'intimée a invoqué la résolution du 26 septembre 1976, supra, et la cession que les employés auraient faite en 1978 à l'égard des sommes reçues. A cet égard, l'avocat de l'intimée soutient que, par suite des versements en question, l'intimée était ipso facto subrogée dans les droits des employés en matière de salaires. La Cour ayant fait remarquer qu'aucun fondement juridique ne permettait de conclure à la subroga- tion en l'espèce, il n'a pas poussé plus loin cet argument.
Voici les éléments dont, à mon avis, il y a lieu de tenir compte pour statuer sur cette question:
a) Par suite des mesures prises par le manda- taire de Venus, et en prévision du paiement des salaires du 24 septembre, la Banque de Nou- velle-Écosse a calculé:
(1) le salaire brut de chaque employé;
(2) les revenues à faire sur ce salaire, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'assurance-chô- mage, du régime de pension du Canada, ainsi que les autres retenues autorisées;
(3) le salaire net à toucher par chaque employé, en espèces ou sous toute autre forme qui lui convienne.
Le total des salaires nets à verser aux employés s'élevait à $190,270.01, et le total des retenues à faire sur les traitements bruts, à $28,449.78.
Tenu d'administrer les affaires dans l'intérêt des obligataires, et non dans celui de Venus, le séquestre-gérant nommé à décidé à sa nomina tion que, pour poursuivre l'exploitation des biens en sa possession, il est essentiel de s'assurer la bonne volonté et la coopération des employés. A cette fin, il a choisi, pour payer ces employés, d'employer les méthodes de paie déjà utilisées par Venus, et il a donné à la Banque de Nou- velle-Écosse l'ordre d'honorer des chèques se montant à un total de $190,270.01. Il s'agit de chèques identiques ou semblables aux chèques établis par la Banque de Nouvelle-Écosse avant l'entrée en possession par le séquestre-gérant. Il n'y a aucun témoignage à cet égard.
b) L'intimée n'a pas fait remarquer aux employés que les sommes reçues étaient des libéralités et ne portaient pas atteinte à leur droit de réclamer leurs salaires à Venus. Le bordereau joint à chaque chèque de paie indi- quait le salaire brut, les retenues autorisées ainsi que le salaire net, celui-là même qui eût été payé dans les conditions normales, ce qui donnait aux employés l'impression de recevoir des salaires dont ils devraient rendre compte dans leur for- mule T-1 de déclaration d'impôt sur le revenu.
c) Nonobstant le fait que, suivant les formules T-4 et T-4 supplémentaire déposées en février 1977, nulle fraction des montants qui auraient été retenus sur la paie de la dernière période, n'a été versée ou ne pourrait être identifiée comme
ayant été mise à part à cet effet, chaque employé, à la lumière des renseignements four- nis par le bordereau joint au chèque de paie de la dernière période et par la formule T-4 supplé- mentaire, pouvait raisonnablement présumer qu'il s'agissait d'un salaire reçu imposable et que le montant qui eût été retenu au titre de l'impôt sur le revenu en faisait partie. Rien n'avait était fait par l'intimée pour les informer du contraire avant la lettre susmentionnée du 9 mai 1978.
Ayant conclu que l'intimée n'était pas la per- sonne qui versait les salaires, le savant juge de première instance a jugé inutile de décider si les versements effectués étaient bien des salaires. A mon avis, la seule conclusion qu'on puisse tirer des faits convenus est que les $196,207.01 * versés aux employés constituaient bien des salaires au sens de l'article 153.
(3) L'intimée était-elle la personne versant des traitements ou salaires aux employés?
L'intimée soutient qu'elle n'est pas responsable en son nom propre, du paiement des salaires mais qu'en sa qualité de séquestre-gérant, elle a agi pour le compte d'autrui; et qu'aux termes de l'obli- gation, elle était le mandataire de Venus et n'en- courait aucune responsabilité personnelle par suite du paiement des salaires aux employés.
Pour savoir si sa qualité de séquestre-gérant exonère l'intimée de la responsabilité prévue à l'article 153, il faut prendre en considération les faits suivants:
En premier lieu, l'intimée n'était pas, à l'époque en cause, un séquestre-gérant nommé par la Cour qui l'aurait investi de larges pouvoirs. Cette dési- gnation a été faite plus tard, en novembre, par la Cour suprême de l'Ontario, ainsi que le prouve l'ordonnance de mise sous séquestre versée au
* [Voir note p. 185 infra pour ce qui est de l'erreur— l'arrêtiste.]
dossier, et dont la lecture montrera l'étendue des pouvoirs conférés.
En l'absence d'une désignation faite par la Cour, il faut, pour déterminer les pouvoirs et obligations du séquestre ou séquestre-gérant, se référer à l'acte de nomination.' L'intimée tient ses pouvoirs de la lettre que lui adressait la Banque le 24 septembre 1976, cette lettre ayant été versée au dossier comme pièce A-4. D'après cette lettre, dont le texte est reproduit plus haut, l'intimée agissait en sa double qualité: (1) de séquestre-gérant des biens visés par l'obligation susmentionnée et (2) de séquestre en vertu d'une cession faite à la Banque conformément à l'article 88 de la Loi sur les banques.
Aucune preuve n'a été rapportée qui eût permis de dire quels biens de Venus étaient grevés de la garantie donnée en application de l'article 88 de la Loi sur les banques et lesquels étaient grevés de la charge fixe prévue par le titre d'obligation par suite de la consolidation de la charge flottante initiale, ou qui eût permis de déterminer la priorité d'une garantie par rapport à l'autre.
Attendu que les mesures prises par l'intimée, lesquelles l'auraient rendue responsable au sens de l'article 153, n'ont rien à voir avec sa charge de séquestre mais relèvent de ses attributions de gérant, entendu par opposition au séquestre pur et simple, il ne sera plus question de la faculté qu'a l'intimée, en sa qualité de séquestre, de réaliser la garantie visée à l'article 88 de la Loi sur les banques. Les observations qui suivent se rappor- tent uniquement aux effets des actes faits par l'intimée en sa qualité de gérant. 2
Voici les points intéressants des dispositions per- tinentes du titre d'obligation: l'obligataire peut faire respecter ses droits en pénétrant sur le bien- fonds hypothéqué et en entrant en possession de ce bien-fonds; l'obligataire peut, par écrit, désigner un séquestre (ce terme s'entend également du gérant) et lui déléguer tout ou partie de ses droits et pouvoirs; le titre d'obligation doit être interprété
' Fraser and Stewart Company Law of Canada, 5e éd., p. 448.
2 I re Manchester and Milford Railway Company. Ex parte Cambrian Railway Company (1880) 14 Ch. D. 645, aux pages 648 et 653.
conformément aux lois du Nouveau-Brunswick; le séquestre-gérant est réputé un mandataire de Venus et non de la Banque 3 .
La nomination susmentionnée (pièce A-4) est une nomination simple, en ce sens qu'elle ne con- fère expressément à l'intimée aucun des pouvoirs énoncés au paragraphe 4.04 du titre d'obligation. En conséquence, je considère qu'antérieurement à sa désignation par la Cour, l'intimée jouissait seu- lement des droits reconnus en common law au séquestre-gérant.
Le séquestre-gérant agit pour le compte des obligataires. Il n'est pas nommé pour poursuivre l'entreprise dans l'intérêt de la compagnie, mais pour réaliser les garanties données aux obligatai- res 4 . Bien qu'aux termes du titre d'obligation, le séquestre-gérant soit le mandataire du débiteur, cette disposition (convenue entre Venus et la Banque) a pour objet premier de confirmer tout titre que le séquestre-gérant pourrait conférer à un tiers traitant avec lui, et à exonérer la Banque de toute responsabilité relative aux actes accomplis par le séquestre-gérant. Les pouvoirs du séquestre- gérant sont accessoires au but principal de la nomination, qui est de réaliser les garanties au profit des obligataires. Le séquestre-gérant est dans la position d'un créancier hypothécaire en possession. En prenant possession des biens grevés, il devient gérant des biens de la compagnie débi- trice, mais non de cette dernière même.
Étant entrée en possession des biens de Venus en vue de les réaliser au profit de la Banque, et étant convaincue qu'il était conforme à l'intérêt de cette dernière d'utiliser ces biens en sa possession incon- testée pour poursuivre les opérations de fabrication et de vente auxquelles ils étaient destinés, l'intimée avait lieu de croire que le non-paiement des salai- res aux employés de Venus (dont la bonne volonté et la coopération étaient nécessaires pour parvenir au but désiré) pourrait compromettre l'avenir de l'entreprise.
3 Voir à l'annexe I le texte des paragraphes 4.03 et 4.04 du titre d'obligation.
4 In re B. Johnson & Co. (Builders) Ld. [1955] 1 Ch. 634.
Ayant décidé qu'il fallait éviter des conséquen- ces indésirables à prévoir au cas les employés auraient eu à faire valoir eux-mêmes, et tant bien que mal, leurs réclamations de salaires, l'intimée a pris, de son propre chef, des mesures pour que chaque employé touche un montant égal à son salaire échu. Sans la décision et les directives de l'intimée, les versements n'auraient pas été faits. Même à supposer que, en ce qui concerne les responsabilités de l'intimée envers Venus, celle-ci fût le mandat et l'intimée le mandataire, Venus n'avait pas les moyens pour verser à ses employés un montant égal au salaire selon les feuilles de paie pour la dernière période. L'intimée avait pris possession de tous ses biens à partir de 1 h 00 le 25 septembre. Le versement des montants en cause, dont je conclus qu'ils représentaient des salaires, résultait d'une décision prise en toute connaissance de cause par l'intimée et exécutée sous ses propres directives. Même si la Banque a approuvé ces paiements, ceux-ci ont été ordonnés par l'intimée.
Dans ces circonstances, on peut seulement con- clure que l'intimée est bien la personne qui a versé des salaires aux employés, et qu'elle tombe ainsi dans le domaine d'application de l'article 153.
Les parties ont passé beaucoup de temps à dis- cuter de la portée d'une décision récente de la Cour suprême du Canada, savoir l'arrêt Dauphin Plains Credit Union Limited c. Xyloid Industries Ltd. [[1980] 1 R.C.S. 1182] en date du 18 mars 1980. Bien que plusieurs énonciations de cet arrêt soient applicables aux actes de l'intimée, il est à noter que, dans cette espèce, la Cour devait statuer sur la priorité relative des prétentions respectives de la Couronne et des obligataires sur les retenues d'impôt et que tous les motifs de cet arrêt ne sont pas nécessairement applicables en l'espèce.
En ce qui concerne le montant de la responsabi- lité de l'intimée, les deux conclusions alternatives suivantes ont été présentées:
(1) Si l'intimée a manqué à son obligation d'opérer sur les salaires payés aux employés, les retenues nécessaires d'impôt sur le revenu, sa responsabilité est limitée à 10 p. 100 du montant qu'elle aurait retenir 5 ;
(2) Si l'intimée est responsable du fait qu'elle n'a pas remis les retenues faites au titre de l'impôt sur le revenu, le montant du défaut est égal au total des retenues d'impôt sur les salaires que représentaient les sommes effectivement versées aux employés.
L'article 227 examine deux cas différents de défaut de la part des personnes versant des salai- res, savoir le défaut de retenue et le défaut de remise des sommes retenues. Pour mieux compren- dre la responsabilité encourue dans chaque cas, il faut se rappeler que l'employé est censé avoir reçu comme salaires tout montant retenu au titre de l'impôt sur le revenu, dont il est crédité à titre d'acompte à valoir sur l'impôt sur le revenu à échoir.
Si la personne versant les salaires n'opère pas les retenues, ce défaut n'a aucun effet sur la responsa- bilité de l'employé en matière d'impôt sur le revenu, dont le montant sera recouvré en entier par les autorités fiscales auprès de cet employé; la personne ayant versé les traitements ou salaires est seulement passible d'une pénalité égale à un pour- centage du montant qu'elle n'a pas retenu.
Par contre, si elle a fait des retenues sans les verser entièrement, la personne qui a opéré ces retenues est responsable envers le percepteur du montant que l'employé est censé avoir reçu comme salaires, et cet employé est crédité, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un montant égal aux rete- nues. En ce cas, la personne ayant versé les salaires est tenue, en sus de la pénalité de 10 p. 100 pour défaut de remise, à un montant égal aux retenues non remises, avec intérêts.
5 Voir à l'annexe II, les dispositions applicables de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Pour chiffrer la responsabilité de l'intimée, il échet d'examiner s'il y a eu, de sa part, défaut de retenue ou défaut de remise des montants retenus.
Prises isolément, abstraction faite des autres éléments de preuve, les formules T-4 et T-4 supplé- mentaire établies par l'intimée pour la période allant jusqu'à la dernière paie inclusivement indi- queraient que l'impôt sur le revenu relatif aux salaires de la dernière période de paie a été retenu aux fins de remise au receveur général. En fait, sur les formules T-4 supplémentaires distribuées aux employés, rien n'indique que les sommes qui y figurent à titre de retenues d'impôt sur le revenu n'ont pas été mises à part et remises au receveur général, ainsi que le requiert la Loi de l'impôt sur le revenu. Chaque employé pouvait présumer à bon droit que le montant inscrit sur la formule T-4 supplémentaire comme total des retenues faites au titre de l'impôt sur le revenu était un crédit à valoir sur son impôt sur le revenu de l'année civile en question.
Il ressort cependant des preuves non contestées que les sommes fournies par les obligataires à l'intimée pour «payer chacun [des employés] jus- qu'à concurrence du montant qui lui est à raison du travail accompli pour la compagnie, montant considéré dans ce cas comme `débours' de l'intéressé par suite de l'insolvabilité de la compa- gnie» représentaient les salaires nets que les employés auraient touchés pour la dernière période de paie.
A la lumière des preuves rapportées, je conclus qu'il y a eu, de la part de l'intimée, défaut de retenue aux fins d'impôt sur le revenu, et non défaut de remise de sommes effectivement rete- nues. En conséquence, elle est tenue responsable par application de l'article 227(8), sa responsabi- lité étant limitée à 10 p. 100 du montant qu'elle aurait retenir.
La cotisation établie par le Ministre en matière de responsabilité encourue en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, fixe à $28,449.78 le montant des retenues pour lequel l'intimée encourt
la pénalité de 10 p. 100 prévue par l'article 227(8). Le total des salaires de la dernière période de paie s'élevait à $231,904.15. Cette somme eût-elle été disponible et complètement utilisée pour le paie- ment des employés et pour les retenues autorisées, celles-ci se seraient élevées à $28,449.78. Cepen- dant, l'intimée avait seulement $196,207.01 * à sa disposition pour payer les salaires, et elle était requise par la Loi de l'impôt sur le revenu de déduire du salaire de chaque employé provenant de cette somme, le montant à retenir aux fins de l'impôt sur le revenu, sur la base de la fraction des $196,207.01 qui revenait à cet employé. En l'ab- sence de tout renseignement concernant la charge fiscale et le salaire de chaque employé, la Cour ne saurait calculer le montant qu'il convient de déduire.
L'appel est accueilli, et le jugement de première instance infirmé. Il y a lieu à jugement portant accueil de l'appel relatif à la cotisation 389649 et réduction du montant prévu par cette cotisation à un montant à calculer conformément à la conclu sion ci-dessus. A cette fin, la cotisation est ren- voyée au ministre du Revenu national pour nou- velle cotisation conforme au jugement de la Cour. L'appelante a droit aux dépens en appel et en première instance.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris aux motifs ci-dessus.
ANNEXE I
[TRADUCTION] 4.03
Dès que la garantie constituée par les présentes devient exécu- toire et tant qu'elle demeure exécutoire, la Banque peut la réaliser et faire valoir ses droits en pénétrant sur tout ou partie du bien hypothéqué, sans le consentement de la Compagnie ni aucune procédure judiciaire; elle peut utiliser la force, le cas échéant, pour pénétrer et entrer en possession du bien grevé par la présente obligation, et à cette fin, engager toute procédure au nom de la Compagnie ou autrement, et requérir toute cour de justice compétente de nommer un séquestre ou séquestre- gérant, en procédant à la vente publique ou privée de tout ou partie du bien hypothéqué, ou en engageant toute autre action,
* [Voir p. 196 infra en ce qui concerne la requête visant à demander à la Cour de procéder à un nouvel examen de son jugement pour cause d'erreur—l'arrêtiste.]
poursuite ou voie de droit autorisée ou permise par les présen- tes, par la common law ou par l'equity; et la Banque peut produire toute preuve ou tout autre document jugé nécessaire ou indiqué à l'appui de ses réclamations en cas de faillite, de liquidation de la Compagnie, ou de toute autre procédure judiciaire celle-ci est en cause. Aucun moyen de droit exercé pour la réalisation de la garantie prévue dans les présentes ou pour l'exécution des droits de la Banque n'exclut les autres moyens de droit ni ne dépend de ces derniers; chacun de ces moyens de droit peut être, en tant que de besoin, exercé individuellement ou de concert avec d'autres. Il est cependant entendu qu'en cas de vente, la Banque doit notifier la vente à la Compagnie par écrit au moins trente (30) jours à l'avance, et doit l'annoncer une fois par semaine, pendant quatre (4) semai- nes consécutives, dans un journal quotidien de diffusion géné- rale dans chacune des villes de Saint-Jean, Fredericton, Hali- fax, Montréal et Toronto, au Canada. A la suite de quoi, la Banque est en droit de vendre et d'aliéner tout ou partie du bien hypothéqué et des meubles à fixe demeure, par vente publique ou par marché de gré à gré, ou partie par vente publique ou par marché de gré à gré, à un ou des prix que la Banque juge raisonnables. Tout contrat ou acte translatif de propriété signé à cette fin par la Banque est valide sans que la Compagnie y participe ou y acquiesce, et il n'incombe pas aux acheteurs de tout ou partie du bien hypothéqué de s'assurer que la vente a été notifiée et annoncée. La Banque a le droit de faire des offres et d'acheter seulement dans une vente publique.
4.04
Dès que la garantie constituée par les présentes devient exécu- toire et tant qu'elle demeure exécutoire, la Banque peut, par écrit, désigner toute personne, qu'elle soit ou non un manda- taire ou employé de la Banque, comme séquestre (ce terme s'entend également du séquestre-gérant) de tout ou partie du bien hypothéqué, dont tout loyer ou bénéfice qui en provient, séquestre qu'elle peut révoquer et remplacer par un autre. Le séquestre est réputé à tous égards le mandataire de la Compa- gnie, non de la Banque. La Banque peut, en tant que de besoin, fixer la rémunération du séquestre et en ordonner le paiement à même le bien hypothéqué. Elle peut lui déléguer tout ou partie de ses droits et pouvoirs. Le séquestre doit employer les deniers reçus le cas échéant en premier lieu à régler les loyers, impôts, taxes, et débours afférents au bien hypothéqué; en second lieu à régler sa propre rémunération et les dépenses subies dans ses fonctions de séquestre, dont les frais, calculés sur la base procureur-client, engagés par les conseillers juridiques par lui retenus ou leurs mandataires; en troisième lieu, pour satisfaire tous les privilèges et servitudes grevant le bien antérieurement à la constitution de la garantie par les présentes; en quatrième lieu, pour payer les intérêts échus de la présente obligation et tout principal échu selon le vœu de la Banque; enfin le séques- tre doit verser à la Compagnie toute autre somme ainsi que le solde des deniers susmentionnés. En nommant ou en refusant de nommer le séquestre, la Banque n'encourt aucune responsabi- lité envers le séquestre, la Compagnie ou à qui que ce soit.
ANNEXE II
Article 227(8):
227....
(8) Toute personne qui n'a pas déduit ou retenu un montant quelconque, en conformité de la présente loi ou d'un règlement, est tenue de payer à Sa Majesté,
a) si le montant devait être déduit ou retenu, en vertu du paragraphe 153(1), sur un montant qui a été payé à une personne résidant au Canada, ou devait être déduit ou retenu en vertu de l'article 215 sur un montant qui a été payé à une personne ne résidant pas au Canada, 10% du montant qui aurait être déduit ou retenu,
b) dans tout autre cas, le montant intégral qui aurait être
déduit ou retenu,
avec l'intérêt de ce montant au taux annuel prescrit.
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