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A-538-79
Lomer Rivard (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, le juge Pratte, les juges suppléants Hyde et Lalande—Montréal, 18 décembre 1980.
Couronne Responsabilité délictuelle Appel formé contre la décision de la Division de première instance qui a rejeté la réclamation de l'appelant se rapportant aux domma- ges causés à sa propriété par la circulation des navires Il échet d'examiner si la Couronne est responsable du fait que les autorités fédérales n'ont pas réglementé de façon appropriée la navigation dans les voies navigables Appel rejeté Le par. 3(1) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne n'est pas applicable La preuve ne révèle pas qu'un préposé de la Couronne ait commis un délit pouvant donner ouverture à une action en responsabilité contre lui-même (al. 3(1)a) et par. 4(2) de la Loi) Elle ne révèle pas non plus que la Couronne ait manqué au devoir prévu à l'al. 3(1)b) de la Loi Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, c. C-38, art. 3(1), 4(2).
APPEL. AVOCATS:
Lomer Rivard pour son propre compte. J. C. Ruelland, c.r. pour l'intimée.
PROCUREURS:
H. Bélanger, Montréal, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous n'avons pas besoin de vous entendre, Me Ruelland.
L'appelant reproche d'abord à la Division de première instance [[1979] 2 C.F. 345] d'avoir rejeté cette partie de sa réclamation qui se rappor- tait aux dommages qui auraient été causés à sa propriété par la circulation rapide de gros navires dans le fleuve St-Laurent à l'époque des crues du printemps. Le seul problème que soulève, à notre avis, cette partie de l'appel est celui de savoir si la responsabilité de la Couronne peut être engagée en conséquence du défaut des autorités fédérales de réglementer de façon appropriée la navigation dans les voies navigables. L'appelant soutient que
ces autorités ont non seulement le pouvoir mais aussi le devoir de réglementer la navigation de façon à ce qu'elle ne cause pas de dommages aux propriétés situées en bordure des voies navigables. On aurait donc dû, suivant l'appelant, limiter le tonnage et la vitesse des navires circulant sur le fleuve au large de sa propriété de façon à assurer que celle-ci ne soit pas endommagée par les vagues produites par ces navires.
Cette première prétention de l'appelant doit, à notre avis, être rejetée. La responsabilité délic- tuelle de la Couronne fédérale ne peut être enga gée que dans les cas prévus par la Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, c. C-38, dont le paragraphe 3(1) est le seul qui soit susceptible de s'appliquer en l'espèce. Or, il nous semble clair que nous ne sommes pas ici en pré- sence de l'un des cas prévus à ce paragraphe. En effet, la preuve ne révèle pas qu'un préposé de la Couronne ait commis un délit pouvant donner ouverture à une action en responsabilité contre lui-même (alinéa 3(1)a) et paragraphe 4(2)); elle ne révèle pas davantage que la Couronne ait manqué «au devoir afférent à la propriété, l'occu- pation, la possession ou la garde d'un bien» dont parle l'alinéa 3(1)b).
L'appelant a aussi reproché au premier juge d'avoir évalué à un montant trop bas les domma- ges que lui a causés la faute commise par les préposés de la Couronne en érigeant les ouvrages destinés à protéger les propriétés situées en bor- dure du fleuve à Lanoraie. Il a prétendu que ce montant devrait être augmenté. Cette seconde pré- tention doit, elle aussi, être rejetée. Le montant accordé par le premier juge nous paraît peu élevé; mais il ne nous semble pas si bas que nous soyons justifiés d'intervenir.
L'appel sera donc rejeté avec dépens.
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