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T-462-73
Peterson Steels, Inc. (Demanderesse) c.
Arctic Steamship Line, Ito -International Termi nal Operators Ltd. et le navire Nina Kukoverova et ses propriétaires (Défendeurs)
T-3439-72
Stora Kopparberg Corp. (Demanderesse) c.
Arctic Steamship Line, March Shipping Limited, Ito -International Terminal Operators Ltd. et le navire Nemirovich Danchenko et ses propriétaires (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Addy— Montréal, 26 mai; Ottawa, 26 juin 1980.
Pratique Les défendeurs demandent l'autorisation d'in- troduire, par voie de procédure à tierce partie, une demande en garantie contre un codéfendeur II y avait à déterminer si le délai de prescription courait de la date du dommage ou de l'inexécution de contrat allégués dans l'action principale ou de celle les chefs de demande sont établis contre les défendeurs par jugement ou de toute autre manière Requête accueillie.
Arrêts mentionnés: County and District Properties Ltd. c. C. Jenner & Son Ltd. [1976] 2 Lloyd's Rep. 728; Bosma c. Larsen [1966] 1 Lloyd's Rep. 22; Huntley c. Sanderson (1833) 1 Cr. & M. 467; Collinge c. Heywood (1839) 9 Ad. & El. 633; M'Gillivray c. Hope [1935] A.C. (C.L.) 1; Reynolds c. Doyle (1840) 1 Man. & G. 753; Robinson c. Harkin [1896] 2 Ch. 415; Wolmershausen c. Gullick [1893] 2 Ch. 514; N. M. Paterson & Sons Ltd. c. St. Lawrence Corp. Ltd. [1974] R.C.S. 31; Federal Commerce & Navigation Co., Ltd. c. Calumet Harbor Terminals, Inc. 1976 AMC 2568; Amtraco Corp. c. S.S. «Snow Storm» 1978 AMC 1007; MacKenzie c. Vance (1977) 74 D.L.R. (3e) 383.
REQUÊTE. AVOCATS:
G. P. Barry pour la demanderesse.
R. Cypihot pour les défendeurs Arctic Steam ship Line et les propriétaires du navire Nina Kukoverova.
E. Baudry pour la défenderesse Ito -Interna tional Terminal Operators Ltd.
PROCUREURS:
McMaster Meighen, Montréal, pour la demanderesse.
Brisset, Bishop, Davidson & Davis, Montréal, pour les défendeurs Arctic Steamship Line et les propriétaires du navire Nina Kukoverova. Lavery, O'Brien, Montréal, pour la défende- resse Ito -International Terminal Operators Ltd.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE ADDY: Dans l'une et l'autre actions, les défendeurs autres que Ito -International Terminal Operators Ltd. demandent l'autorisation d'intro- duire par voie de procédure à tierce partie, une demande en garantie contre cette dernière; elles demandent aussi à la Cour des directives à ce sujet.
Une demande en garantie contre Ito -Interna tional Terminal Operators Ltd. serait prescrite dans les deux cas si le délai de prescription courait de la date du dommage ou de la non-exécution de contrat allégués dans l'action principale et non de celle les chefs de demande sont établis contre les défendeurs par jugement ou de toute autre manière. Une demande en garantie contre un codéfendeur s'apparente, bien entendu, à la procé- dure normale de mise en cause engagée contre une personne qui n'est pas partie à l'action principale, parce qu'il s'agit également d'une action distincte.
Selon une jurisprudence prédominante, le délai de prescription d'une demande en garantie ne court qu'à compter du moment auront été déterminés le montant et la nature de la demande principale dirigée contre la personne demandant la garantie. Il faut préférer la règle établie par County and District Properties Ltd. c. C. Jenner & Son Ltd.' à celle qu'exprime Bosma c. Larsen 2 . La première a été aussi adoptée dans les jurispruden- ces suivantes: Huntley c. Sanderson 3 ; Collinge c. Heywood 4 ; M'Gillivray c. Hope 5 ; Reynolds c. Doyle 6 ; Robinson c. Harkin 7 ; et Wolmershausen c. Gullick 8 . Il convient de noter le jugement N. M.
1 [1976] 2 Lloyd's Rep. 728.
2 [1966] 1 Lloyd's Rep. 22.
3 (1833) 1 Cr. & M. 467.
4 (1839) 9 Ad. & El. 633.
5 [1935] A.C. (C.L.) 1.
6 (1840) 1 Man. & G. 753.
7 [1896] 2 Ch. 415.
8 [1893] 2 Ch. 514.
Paterson & Sons Ltd. c. St. Lawrence Corporation Limited 9 rendu par le juge Pigeon de la Cour suprême du Canada, bien que cette cause porte sur une «action récursoire» visée au Code civil et non sur un recours en common law. C'est en ces termes que le juge Pigeon s'est prononcé aux pages 39 et 40:
L'arrêt Tremblay c. Bouchard ([1964] B.R. 681) a établi clairement le principe applicable. La prescription d'un droit d'action commence à courir au moment de la naissance du droit d'action. Bien qu'une action en garantie simple puisse être intentée avant qu'un jugement soit rendu sur l'action princi- pale, personne n'est tenu de recourir à cette procédure. Le recours dont on se prévaut en l'espèce est l'action récursoire qui ne peut être intentée avant qu'une décision finale ait été rendue dans l'action principale, par jugement ou par transaction. Il importe peu de savoir si le règlement intervenu dans la présente affaire doit être considéré comme un jugement ou comme une transaction parce que la présente action a été intentée moins d'un an plus tard.
Ce point de vue est aussi celui des tribunaux américains (voir Federal Commerce & Navigation Co., Ltd. c. Calumet Harbor Terminals, Inc. 10 et Amtraco Corporation c. S.S. «Snow Storm» 11
Comme il a été jugé dans MacKenzie c. Vance 12 , toute autre conclusion serait illogique et pourrait donner lieu à une grave injustice si, en raison de la nature des deux recours, le délai de prescription de la demande en garantie est plus court que celui de l'action principale. En pareil cas, l'action engagée contre le défendeur en garantie pourrait être pres- crite avant que le demandeur en garantie n'ait été cité en justice ou n'ait eu vent de quelque action intentée contre lui. De même, il pourrait y avoir injustice si le demandeur à l'action principale choi- sissait d'agir au dernier moment.
Il est plus logique de poser que le droit de réclamer la garantie ne se fait jour qu'après juge- ment rendu contre la personne demandant la garantie ou après détermination de la nature et de l'étendue de la demande principale. Il convient de souligner toutefois que cette règle n'empêche pas le demandeur en garantie d'engager une procédure de mise en cause dans l'action principale à laquelle il se joint, en d'autres termes, d'agir avant qu'un jugement n'ait été effectivement rendu pour établir
9 [1974] R.C.S. 31.
10 1976 AMC 2568.
11 1978 AMC 1007.
2 (1977) 74 D.L.R. (3') 383.
la validité de sa demande et le montant de la garantie (voir County and District Properties Ltd. c. C. Jenner & Son Ltd., susmentionné, à la page 738, colonne 2).
Par conséquent, les deux requêtes seront accueil- lies et la demande en garantie contre la défende- resse Ito -International Terminal Operators Ltd. autorisée dans les deux cas.
Les modalités des deux demandes en garantie n'ayant été établies par les avocats à l'audience, les requérants devront introduire une nouvelle requête en vue de l'établissement de la procédure à suivre. Si les parties peuvent s'entendre sur la procédure, elles pourront saisir la Cour d'une demande écrite conformément à la Règle 324 en vue d'une ordon- nance d'autorisation. Il y a lieu de noter que le projet d'ordonnance déjà soumis à la Cour con- vient à une demande en garantie contre un tiers et non contre un codéfendeur. Il faut donc modifier tout projet d'ordonnance pour l'adapter aux faits de la cause. L'intitulé de la cause sera modifié de façon à embrasser la demande en garantie, les parties étant identifiées en conséquence.
La demanderesse à l'action recouvrera les dépens de la requête auprès des défendeurs ou de la défenderesse en garantie selon la décision du juge du fond, et les autres défendeurs à l'action les recouvreront auprès d' Ito -International Terminal Operators Ltd. pour ce qui est de la garantie.
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