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A-158-80
Adrien Dubé (Requérant)
c.
Le Comité d'appel de la Commission de la Fonc- tion publique du Canada (Intimé)
Cour d'appel, le juge Pratte, les juges suppléants Hyde et Lalande—Québec, 15 et 16 décembre
1980.
Examen judiciaire Fonction publique Demande d'an- nulation de la décision du Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique qui a rejeté l'appel formé, en applica tion de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, contre la nomination projetée d'un autre candidat Il échet d'examiner si le Comité n'a pas commis une erreur de droit en n'annulant pas le résultat du concours au motif que l'épreuve de personnalité n'avait pas été préalablement approuvée par la Commission Il échet d'examiner si le Comité a commis une erreur de droit en omettant d'exiger la production des notes prises par les membres du comité de sélection lors des épreuves orales Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21 Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, par. 14(1) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Guy Dussault pour le requérant. James M. Mabbutt pour l'intimé.
PROCUREURS:
Flynn, Rivard, Cimon, Lessard & LeMay, Québec, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Le requérant demande l'an- nulation, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, d'une décision prononcée par un Comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique. Par cette décision, le Comité a rejeté l'appel que le requérant avait fait, en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, contre la nomination proje-
tée, suite à un concours restreint, d'un monsieur Lavoie à un poste de capitaine régional dans la Garde côtière canadienne.
A l'appui de son pourvoi, le requérant a fait valoir plusieurs moyens. Comme il a été dit à l'audience, seulement deux d'entre eux méritent qu'on s'y arrête.
Le requérant a d'abord prétendu que le Comité d'appel avait commis une erreur de droit en n'an- nulant pas le résultat du concours au motif que l'on n'avait pas respecté le paragraphe 14(1) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi- que, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, puisque l'épreuve de personnalité qu'avait subir le re- quérant n'avait pas été préalablement approuvée par la Commission.
Le texte de ce paragraphe 14(1) du Règlement est le suivant:
14. (I) Nul agent du personnel responsable ne doit se fonder, pour déterminer le mérite des candidats, sur une épreuve communément appelée épreuve de personnalité ou d'intérêt, d'intelligence ou d'aptitude, ou sur une épreuve de nature semblable, à moins que, dans chaque cas, la Commission n'ait donné au préalable son approbation à cet effet.
Cet argument doit être rejeté parce que, à notre avis, on n'a pas fait subir au requérant dans le cadre du concours auquel il a participé une épreuve de la nature de celles qui sont décrites au paragraphe 14(1). En effet, il appert que, dans ce cas-ci les membres du jury de sélection ont tout simplement été appelés a apprécier la personnalité des candidats à la lumière des observations qu'ils avaient pu faire au cours des entrevues qu'ils avaient eues avec chacun d'eux dans le but princi pal de juger de leurs connaissances. Ce n'est pas une épreuve de la nature d'un «test» d'intérêt, d'intelligence ou d'aptitude et, en conséquence, le paragraphe 14(1) ne s'y applique pas.
Le requérant a prétendu en second lieu que le Comité d'appel avait erré en droit en ne faisant pas une enquête aussi approfondie que celle qu'exige la Loi. Plus précisément, le requérant a reproché au Comité d'appel de n'avoir pas exigé la production des notes prises par les membres du comité de sélection lors des épreuves orales qu'ils avaient fait subir aux divers candidats et de s'être contenté, plutôt, d'un résumé de ces notes préparé la veille de l'enquête spécialement pour être soumis au Comité d'appel.
Cette prétention nous paraît également mal fondée. La décision du Comité révèle que celui-ci, dans le but évident de sauvegarder les intérêts du requérant, a tenu le résumé pour inexact sur tous les points dont le requérant avait expressément contesté l'exactitude. Ce que le requérant reproche donc au Comité, c'est d'avoir, sur tous les points qu'il n'avait pas spécifiquement contestés, accordé de la crédibilité à un document qui n'en avait pas puisqu'on n'avait pu en vérifier l'exactitude. A notre avis, le Comité n'a pas commis d'erreur de droit en agissant ainsi; il lui appartenait de se prononcer sur la crédibilité des preuves qu'on lui offrait et nous ne pouvons dire que sa décision soit viciée par l'une ou l'autre des erreurs mentionnées au paragraphe 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale.
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